2011 QCCQ 7342, 2011 QCCQ 7342
Opinion
Protection de la jeunesse — 111810 2011 QCCQ 7342 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000004-115 ville A, le 5 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2004 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un enfant de 6 ans, X, né le […] 2004.
Les parents du jeune X sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Les parents sont séparés et l'enfant fait l'objet d'une garde partagée. [ 3 ] Au début de l'enquête, la mère de X, madame A, par l'intermédiaire de sa procureure, a fait certaines admissions dont les suivantes: - elle fréquente monsieur C depuis près de deux ans; ils ont demeuré ensemble jusqu'au printemps 2010 mais depuis, ils ont chacun leur logement; - elle reconnaît que X verbalise qu'il y a beaucoup de chicanes entre elle et monsieur C; - elle reconnaît aussi qu'il y a eu des conflits entre elle et monsieur C et qu'au printemps 2010, elle est allée demeurer [au centre A] pendant une semaine suite à un épisode de violence physique; - son conjoint était plus agressif lorsqu'il consommait de la drogue ( speeds) , il est abstinent depuis un an, mais a eu des rechutes jusqu'en janvier 2011.
[ 4 ] Le Tribunal a considéré une preuve documentaire volumineuse, à savoir: D-1: Certificat de naissance D-2: Déclaration statutaire de D (01-02-2011) D-3: Déclaration statutaire de E, technicienne en service de garde (01-02-2011) D-4: Fiches d'interventions policières, en liasse D-5: Rapport médical par Véronique Bédard, médecin et consultante pédiatrique en protection de l'enfance (07-02-2011) D-6: Rapports de supervision des contacts D-7: Rapport de supervision de contact du mercredi 30 mars 2011 D-8: Rapport d'évaluation psychosociale par [intervenante 1] et [intervenante 2] (28-03-2011) D-9: Convention de garde partagée homologuée le 20 décembre 2010 D-10: Lettre de l'enseignante de l'enfant à l'avocate de la mère (17-03-2011) M-1: Lettre de l'avocate de la mère à l'enseignante de l'enfant (16-03-2011) [ 5 ] Les parties ont convenu que si les personnes ayant fait les déclarations et les rapports déposés sous D-2 à D-8 étaient entendues, elles diraient ce qui est mentionné dans ces documents. [ 6 ] Madame A et monsieur B ont également déclaré consentir aux conclusions recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse et qui apparaissent dans un document daté du 29 mars 2011. [ 7 ] La contestation a porté exclusivement sur la nature exacte des motifs de compromission. [ 8 ] Tous ont convenu que le petit X devait être dispensé de témoigner, le tout en référence aux articles 85.2 et 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
C'est ainsi que le Tribunal a considéré certaines verbalisations de l'enfant comme le prévoient les articles 85.5 et 85.6 de la même loi; nous y reviendrons. [ 9 ] Le dimanche 30 janvier 2011, X arrive chez son père pour la semaine et il arbore une ecchymose au front; interrogé par son père, il explique cette marque par le fait de s'être cogné, sans plus. [ 10 ] Le 31 janvier au matin, il se présente à l'école, il demande à voir l'éducatrice E qu'il connaît bien et immédiatement lorsqu'il la voit, il lui montre l'ecchymose sur son front et raconte qu'il a reçu un coup de poing de C, le conjoint de sa mère. [ 11 ] Le 1 er février 2011, madame E a rempli une déclaration statutaire (pièce D-3) qui fait état des verbalisations de l'enfant.
Celui-ci a expliqué à madame E que C et sa mère voulaient qu'il s'habille pour aller dehors; C aurait couru après lui et lui aurait dit «je vais t'écraser mon petit christ de tabarnac» et l'aurait frappé. [ 12 ] L'enfant a fait l'objet d'une entrevue vidéo menée par l'enquêteur Faucher; concernant son ecchymose au front, l'enfant a tenu des propos contradictoires disant d'abord qu'il s'est cogné contre une chaise, expliquant par la suite que C lui a donné un coup de poing au front, qu'il l'a poussé et qu'il s'est ensuite cogné sur une chaise (pièce D-8, page 4). [ 13 ] À la sortie de l'entrevue vidéo, X pleure et mentionne aux intervenantes [intervenante 1] et [intervenante 2] ainsi qu'à l'enquêteur Faucher que C lui a dit de ne pas parler à la police.
À [l’intervenante 2] il dit plus tard que sa mère lui a dit de ne pas parler, il craint qu'on avise sa mère qu'il est au poste de police car il croit qu'il se fera chicaner, il mentionne qu'il a peur de C et il réitère que ce dernier lui a donné un coup de poing et que par la suite il s'est cogné (pièce D-8, pages 4 et 5). [ 14 ] Le Tribunal croit les verbalisations de l'enfant faites à l'éducatrice E à l'effet qu'il a reçu un coup de poing de C, le conjoint de sa mère, car celles-ci présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier, le tout en référence à l'article 85.5 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; ces indicateurs de fiabilité sont: - dès qu'il arrive à l'école, l'enfant se confie à une personne digne de confiance avec qui il entretient des liens étroits depuis le début de l'année scolaire - l'enfant mime à l'éducatrice le coup de poing reçu; - l'enfant est triste lorsqu'il raconte ce qui est survenu; - l'enfant explique les circonstances de l'événement; - l'enfant répète l'histoire au directeur de l'école, monsieur D (pièce D-2); - l'enfant répète l'histoire lors de l'entrevue policière malgré l'aspect contradictoire de ses propos; - l'enfant répète à [intervenante 2], à la sortie de l'entrevue vidéo, que Pascal lui a donné un coup de poing et qu'il a peur de lui; - le 7 février 2011, alors qu'il rencontre à nouveau les [intervenante 1] et [intervenante 2], l'enfant reparle spontanément du coup de
poing qu'il a reçu de C (pièce D-8, page 5). [ 15 ] L'éducatrice E nous est apparue comme un témoin très crédible et elle n'a aucun intérêt à venir raconter autre chose que ce que lui a rapporté X.
Si l'enfant a pu à un certain moment se dédire, il l'a fait probablement en raison des pressions du conjoint de sa mère et de sa mère évoquées précédemment, mais aussi en raison des attitudes et des réactions de sa mère lors des premières rencontres supervisées les 10 et 14 février dont font état les [intervenante 1] et [intervenante 2] dans leur rapport (pièce D-8, pages 8 et 9). [ 16 ] Une preuve prépondérante nous permet de conclure que l'enfant a reçu un coup de poing de monsieur C, le conjoint de sa mère.
Un tel geste déplorable ne devrait plus se reproduire car les parents de X sont d'accord à ce qu'il y ait désormais une interdiction de contact entre l'enfant et monsieur C, ce avec quoi ce dernier est également d'accord; en ce sens, les parents ont pris les moyens nécessaires pour qu'un tel geste ne se reproduise pas, tel que l'exige l'article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 17 ]
Malgré cela, il y a prépondérance de preuve à l'effet que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis pour deux motifs, à savoir qu'il s'est retrouvé dans une situation de mauvais traitements psychologiques et qu'il a été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de sa mère et de son conjoint. [ 18 ] Concernant les mauvais traitements psychologiques dont parle l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, ils sont accrédités par la preuve qui révèle: - que madame A et son conjoint monsieur C ont vécu des conflits conjugaux très importants dont X a été témoin à de nombreuses reprises, le tout n'étant pas étranger aux problèmes de consommation d'amphétamines et de dépendance affective de monsieur C admis par lui-même et par madame A; - que monsieur C sacrait beaucoup après l'enfant, tel qu'il l'a mentionné à son père; - que l'enfant, à la résidence de sa mère, a été témoin de beaucoup de cris, de mots méchants et de sacres au point où il en vient à se cacher car il a peur de la chicane, tel qu'il l'a raconté à son éducatrice E (pièce D-3, page 1); - que l'enfant est beaucoup plus anxieux et irritable lorsqu'il est en garde chez sa mère, tel que l'a constaté l'éducatrice E; - que l'enfant a été témoin d'un règlement de compte à l'égard de monsieur C alors que deux individus ont défoncé la porte d'entrée et s'en sont pris physiquement à monsieur C dans une affaire de drogue; - que l'enfant a déclaré à plusieurs reprises à plusieurs personnes différentes avoir peur de monsieur C et ne plus vouloir le revoir et être en contact avec lui; - que l'enfant a été victime de dénigrement de la part de sa mère (pièce D-3, page 2), madame A ayant reconnu avoir déjà dit à son fils, face à son encoprésie «c'est cochon, c'est dégueulasse!
Tes amis vont trouver que tu sens la merde» (pièce D-8, page 6). [ 19 ] Concernant les méthodes éducatives déraisonnables de la part de madame A et de son conjoint, en référence à l'article 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la preuve révèle par ailleurs: - que l'enfant s'est plaint à l'éducatrice E qu'il se fait chicaner beaucoup par sa mère et son conjoint avec des mots pas très inappropriés et qu'il a reçu des coups sur les jambes (pièce D-3, page 1); - que la mère, les 3 décembre 2010 et 24 janvier 2011, s'est comportée très inadéquatement à l'égard de son enfant, tel que le rapporte l'éducatrice E (pièce D-3, pages 2 et 3); le 3 décembre, alors que X est couché sur un manteau, fiévreux, elle le pousse du pied pour qu'il se lève en disant «christ, lève-toé» ; le 24 janvier, alors que l'enfant a fait pipi dans ses culottes, elle est très en colère, elle dit qu'elle va l'assommer, elle mentionne à l'enfant qu'elle informera tout le service de garde et ses amis qu'il portera des couches et qu'il est un «ostie de menteur». [ 20 ] Madame A, dans son témoignage, s'est appliquée en grande
partie à nier les situations qui ont mis en danger la sécurité et le développement de son fils; elle n'aurait pas dit à l'enfant le 3 décembre «christ, lève-toé», le 24 janvier «ostie de menteur» , les 24 et 26 janvier, qu'elle va l'assommer, mais «on as-tu envie des assommer» (pièce D-8, page 6). Elle banalise les interventions policières des 18 février, 23 mars, 7 octobre 2010 et 6 janvier 2011.
Concernant les plaintes de son enfant à l'effet qu'il était réveillé la nuit par les chicanes, elle dit aux intervenantes sociales que l'enfant a pu être réveillé par des cris liés à ses ébats amoureux (pièce D-8, page 6); dans son témoignage, elle dit qu'il a pu être réveillé par une conversation téléphonique animée. [ 21 ] Concernant les situations rapportées précédemment, les négations de madame A ne nous sont pas apparues crédibles alors qu'elle donne des explications souvent farfelues. [ 22 ] Ainsi, comme mentionné précédemment, madame A accepte de se conformer à toutes les recommandations proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse, dont poursuivre son suivi psychiatrique; la preuve révèle que madame A a fait une tentative de suicide l'été dernier et présenterait des humeurs instables (pièce D-8, page 14).
On l'a vu, lorsque contrariée, elle semble perdre le contrôle de ses émotions.
Elle est médicamentée pour son anxiété (pièce D-8, page 14). [ 23 ] Madame A est en accord pour que son fils ne soit pas en contact avec monsieur C et elle prendra les moyens pour ce faire. [ 24 ] Devant cet état de fait, considérant que madame A est décrite par ailleurs comme une personne organisée et énergique, avec une grande force de caractère et ayant une bonne capacité d'adaptation, et considérant que monsieur B n'a pas d'objection au retour de la garde partagée moitié, moitié, la garde partagée qui avait été suspendue suite aux mesures prises après le signalement, peut dès maintenant être remise en fonction. [ 25 ] Fait heureux, monsieur B possède de bonnes compétences parentales et il est en mesure de bien évaluer les situations et de
bien répondre aux besoins de son fils. Il entretient une relation stable avec sa conjointe, ce qui contribue à apporter à l'enfant un bon encadrement (pièce D-8, page 15). Aussi, monsieur B maintient de bonnes relations avec madame A et semble entretenir auprès de l'enfant une bonne image de sa mère. [ 26 ] Enfin, un mot sur le conjoint de la mère, monsieur C. Monsieur C participe à un suivi auprès d'une intervenante du CLSC en raison de sa dépendance affective et de son problème de consommation. Il veut reprendre sa vie en main, faire ce qu'il faut pour cela et sa démarche nous apparaît crédible.
Il est tout à fait d'accord pour respecter une interdiction de contact avec l'enfant qu'il dit, par ailleurs, aimer. Il est évident que s'il poursuit sa relation avec madame A, il aura éventuellement à reprendre contact avec X, ce qui ne pourra se faire que si la protection de l'enfant est assurée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence aux articles 38c) et 38e)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant les mesures intérimaires suivantes: - QU' il bénéficie d'une garde partagée comme ordonnée par la Cour supérieure; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état et notamment un suivi médical pour son encoprésie; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses difficultés personnelles, notamment: - qu'elle puisse bénéficier d'aide au niveau de la gestion de son impulsivité; - qu'elle poursuive son suivi psychiatrique; [ 31 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et monsieur C; [ 32 ] ORDONNE que la mère prenne les moyens afin que l'enfant ne soit pas en présence de monsieur C; [ 33 ] FIXE pro forma la présente cause au 7 juin 2011 pour la fixation d'une date pour l'établissement des mesures finales; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Hélène Bourassa pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Fannie Cotes pour l'enfant Me Brigitte Carrier pour la mère M. B, père Date d’audience : 5 avril 2011 /cb
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