2023 QCCA 1454, 2023 QCCA 1454
Opinion
Roussy c. R. 2023 QCCA 1454 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007764-226 ( 765-01-034842-191 SÉQ. 002) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 16 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT david roussy Me RICHARD SYLVAIN ( Les Avocats Sylvain et Paradis )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RICHARD AUDET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la culpabilité rendu le 3 février 2022 par l’honorable Marc-Nicolas Foucault de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Richelieu . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité − Agressions sexuelles. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la Cour s’adressant à Me Sylvain, quant au temps alloué pour sa plaidoirie. 9 h 33 Argumentation de Me Sylvain.
9 h 57 Observation de la Cour rappelant l’absence de moyen d’appel fondé surl’insuffisance des motifs, en l’espèce. Réponse de Me Sylvain et poursuite de son argumentation.10 h 14 Suspension de l’audience.10 h 22 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Audet qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation. La Cour procède à la lecture des motifs de l’arrêt.10 h 23 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3.10 h 24 Commentaire de la Cour s’adressant à Me Sylvain puisque l’appelant a été remis enliberté durant l’appel. Il devra donc se rapporter aux autorités carcérales.
Échange entre la Cour et Me Sylvain, quant au délai octroyé à l’appelant pour seconstituer prisonnier. Commentaire de Me Audet sur les dispositions prises par l’appelant et le délaioctroyé pour qu’il se constitue prisonnier. La Cour ordonne que l’appelant M. Roussy se constitue prisonnier au plus tard lelundi 20 novembre 2023 à 15h.10 h 25 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’article 486.4C.cr. afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établirl’identité de la victime ou d’un témoin. [1] Dans les circonstances de cette affaire qui repose essentiellement sur les faits, l’appelant avait un fardeau important, bien qu’ilinvoque des questions de droit.
L’appelant ne réussit pas à convaincre la Cour d’une erreur de droit ou de fait dans l’analyse de la preuveeffectuée par le juge du procès. Ce dernier fonde son raisonnement sur la preuve et la crédibilité des témoins. Contrairement à ce queprétend l’appelant, il tient compte des difficultés que présentent les récits des témoins et plus particulièrement sur l’âge des victimes, aucœur de ce procès. La preuve permettait, en droit, ce verdict qui n’est pas déraisonnable : R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 , [2007]1 R.C.S. 190.
L’analyse du juge ne contient aucune erreur déterminante et la motivation est conforme à ce qui est attendu du juge : voirR. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3; R. c. R.P., 2012 CSC 22 , [2012] 1 R.C.S. 746. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [2] REJETTE l’appel; [3] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier en se rapportant aux autorités carcérales au plus tard le lundi 20 novembre2023 à 15 h. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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