2010 QCCQ 13854, 2010 QCCQ 13854
Opinion
Frigon c. Tommy Mc Duff 2010 QCCQ 13854 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025879-090 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT FRIGON
Partie demanderesse c. TOMMY MC DUFF
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Frigon réclame à Tommy Mc Duff 331,00 $ représentant le coût d'une pièce manquante à la moto qu'il a achetée de ce dernier.
[ 2 ] Mc Duff plaide n'avoir aucune obligation envers le demandeur puisqu'il a pu constater avant l'achat de la moto que la pièce en question était effectivement manquante. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la moto Yamaha vendue à Frigon comportait un vice caché au moment de la vente. LES FAITS [ 4 ] Robert Frigon prend connaissance d'une annonce dans Les Pacs qu'une motocyclette de marque Yamaha sport était à vendre par le défendeur Tommy Mc Duff. [ 5 ] Il dit avoir "fait le tour de la moto" et, satisfait que c'était une belle moto, il s'entend avec le défendeur sur le prix.
Après avoir été à la S.A.A.Q. il enlève la plaque d'immatriculation pour y mettre la nouvelle et dit s'être alors rendu compte que le véhicule avait été modifié et qu'il manquait une
partie du garde-boue. [ 6 ] Le prix de la pièce s'élève à 331,06 $. [ 7 ] Selon Mc Duff le demandeur a regardé très rapidement la moto : l'examen aurait duré au maximum 1 minute. [ 8 ] Mc Duff a fait les changements à la moto pour des raisons esthétiques et suggère que ce changement était visible. ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le vendeur est tenu à garantir que le bien qu'il vend à l'acheteur est exempt de vices cachés :
Article 1726 C.c.Q. :« Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 10 ] Le demandeur, qui n'était pas néophyte, pouvait facilement constater l'absence de la pièce manquante avant que l'achat ne soit complété. [ 11 ]
L'article 1726 oblige l'acheteur à agir avec prudence et diligence lorsqu'il fait l'acquisition d'un bien. [ 12 ] Le Tribunal est convaincu que le demandeur n'a pas vu ce qui était clairement visible et, par voie de conséquence, le défaut dont il fait reproche au défendeur était visible et n'était pas caché au sens de l'
article 1726 . [ 13 ] La motocyclette a donc été achetée telle que vue, ou, plus précisément, telle qu'elle aurait du être vue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTTE l'action du demandeur, [ 15 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 58,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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