2010 QCCQ 3533, 2010 QCCQ 3533
Opinion
Langlais c. Lelièvre 2010 QCCQ 3533 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-049152-092 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ DENISE LANGLAIS, […], Québec, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. YVON LELIÈVRE, CLINIQUE DE DENTUROLOGIE LELIÈVRE, 106 Rue Racine, Québec, (Québec) G2B 1C7
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Denise Langlais réclame du défendeur Yvon Lelièvre la somme de sept mille dollars (7 000,00$) à
titre de dommages intérêts pour des prothèses dentaires que lui a fabriquées le défendeur et dont elle est insatisfaite. Elle considère que sa bouche n'est plus la même, affirme avoir toujours mal et sent une bosse.
Le défendeur nie responsabilité, ayant exécuté son mandat selon les règles de l'art. [ 2 ] La preuve démontre que madame Langlais s'était déjà fait fabriquer des prothèses dentaires auparavant par le défendeur à quelques reprises, mais que celles qu'elle a décidé de changer en 2007 avaient été acquises ailleurs. [ 3 ] Après la mise en bouche des prothèses, la demanderesse est retournée chez le défendeur pour des ajustements à huit (8) reprises entre les mois de janvier et de juillet 2008 et elle n'a pas eu à débourser d'honoraires professionnels pour ces visites.
Toujours insatisfaite du résultat, elle a porté plainte auprès du syndic de l'ordre professionnel des denturologistes et elle fut rencontrée par une syndic adjointe le 1 er octobre 2008, laquelle a procédé à l'examen des prothèses dentaires fabriquées par le défendeur. [ 4 ] Suite à son rapport au syndic, ce dernier a décidé de ne pas retenir la plainte déposée par madame Langlois et l'en a informée le 27 octobre 2008.
Il a conclu que les prothèses avaient été fabriquées selon les règles de l'art et que les circonstances exposées ne lui permettaient pas de conclure à une faute professionnelle du défendeur. [ 5 ] Après avoir initié son recours en mars 2009, la demanderesse s'est soumise à un examen de tamisage de ses prothèses dentaires à la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval et elle a produit le résultat de cet examen.
Il y est mentionné que des dents seraient trop grosses. [ 6 ] Cette preuve, à elle seule, ne peut permettre une conclusion de non-conformité aux règles de l'art et le défendeur a démontré, par les explications qu'il a fournies à la Cour, que les dents des prothèses de 2007 étaient en réalité plus petites que celles de prothèses qu'il avait lui-même fabriquées pour la demanderesse en 1993. [ 7 ] La Cour rappelle que le denturologiste n'a pas une obligation de résultat mais qu'il doit prendre les moyens pour tenter de satisfaire au mieux sa clientèle, et ce, en respectant les règles de l'art.
Il ne peut pas être tenu responsable de l'esthétisme du produit fini mais il doit s'assurer du confort, en autant que faire ce peut. [ 8 ] En l'espèce, il appert que monsieur Lelièvre n'a jamais refusé de procéder à des ajustements des prothèses quand la demanderesse le lui a demandé, jusqu'à ce qu'elle décide de porter plainte à l'Ordre des denturologistes.
À partir de ce moment, le lien de confiance entre les parties est nécessairement brisé et il devient difficile de penser qu'un denturologiste puisse quand même s'obliger à continuer à apporter des ajustements aux prothèses vendues alors que la conformité de son travail est mise en doute. [ 9 ] Tout en comprenant l'insatisfaction qu'exprime la demanderesse, il s'agit d'une situation qui ne dépend pas d'un comportement professionnel fautif de la part du défendeur.
Dans le cas d'une obligation de moyen, comme c'est le cas en l'espèce, la preuve offerte devait démontrer, avec un caractère prépondérant, l'existence d'une faute de la part du défendeur. [ 10 ] Une telle conclusion ne peut pas s'inférer de la preuve soumise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action avec dépens contre la demanderesse. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 7 avril 2010
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