2014 QCCQ 13531, 2014 QCCQ 13531
Opinion
Toitures Equinox c. Latreille 2014 QCCQ 13531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-204547-130 DATE : 11 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURES EQUINOX Demanderesse c.
RÉJEAN LATREILLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Toitures Equinox (« Toitures Equinox »), réclame du défendeur, Réjean Latreille (« M. Latreille »), 18 051,08 $ en paiement de travaux de réfection d'une toiture d'un immeuble sis au […] à Montréal (Québec) H1W 1T3 (« l'Immeuble »). [ 2 ] M.
Latreille conteste alléguant malfaçon dans l'exécution des travaux effectués par Toitures Equinox. [ 3 ] Les questions en litige consiste en : - Toiture Equinox a-t-elle exécuté les travaux de réfection des toitures conformément au contrat intervenu entre les parties et selon les règles de l'art? - Sinon, M. Latreille peut-il obtenir la réduction totale ou partielle de son obligation de payer? - L'absence de mise en demeure écrite préalablement constitue-t-elle une fin de non recevoir à la défense de M. Latreille? [ 4 ] M. Jonathan Morel, représentant de Toitures Equinox est contacté par le père de M.
Latreille, lui-même entrepreneur en construction aux fins de préparer une estimation pour des travaux de réfection sur l'Immeuble, propriété de son fils. La toiture doit être refaite résultant à un problème d'écoulement d'eau. Après une inspection en présence du père, celui-ci constate que la structure consiste en deux (2) sections, soit une toiture principale et à l'arrière un toit-terrasse de 400 pieds carré accessible par le biais d'un escalier vers la ruelle. Après avoir remis un estimé écrit au père du défendeur, M.
Latreille accepte de lui donner le contrat. [ 5 ] Les travaux s'écoulant sur une durée de cinq (5) jours, soit du 10 au 15 novembre 2012. [ 6 ] Au début des travaux, M. Morel constate que l'isolant de la toiture principale est imbibé d'eau. Il recommande au défendeur de le remplacer ce qui fut accepté. Les parties s'entendent sur une somme additionnelle de 1 200 $. [ 7 ] Une facture fut adressée le 10 janvier 2013 (P-1), à M. Latreille, par Toitures Equinox, mais datée du 14 novembre 2012 : nov 14, 2012 job: 4061 Ontario est. Facture # 264 TOITURES EQUINOX R.B.Q. 8319-3250-49
235 Hélène-Boullé Mt-St-Hilaire, Québec, Canada, J3H 3P5 (514) 793-2521 // (514) 668-2521 18 051,08 $ dû nov. 14, 2012 Item Prix Soustotal Réfection Toiture 15 700,00 $ 15 700,00 $ Arraché posé toiture gravier –T.P.O. Membrane T.P.O. 60mill. Isolant 3" polyisocyanurate r 21. Drain cuivre. 2 tapis caoutchouc 4x6 pour terrasse et climatisation. Solin acier pré-peint noir 26G. Gestion des déchet. Soustotal 15 700,00 $ 145093365 • TPS 5% 785,00 $ 1204581181 • TVQ 9,5% 1 566,08 $ Total dû 2012-11-14 00:00:00 – 0500 18 051,08 $ (SIC) [ 8 ] À plusieurs reprises, M.
Latreille fut contacté par les représentants de Toitures Equinox aux fins d'obtenir paiement, mais sans résultat. [ 9 ] M. Morel aurait essayé de le contacter près de 100 fois selon son témoignage, que ce soit par texto, appel téléphonique, etc., mais sans réponse. [ 10 ] En janvier, M. Latreille contacte finalement M. Morel et l'avise que le solin d'acier qui fut livré, devant être de grade 26, ne correspond pas à la facture en ce qu'il serait « bas de gamme ». M. Morel tente encore de contacter M. Latreille pour des explications, mais sans résultat. [ 11 ] Le défendeur, M.
Latreille, conteste la réclamation et refuse d'acquitter la facture pour les motifs suivants. [ 12 ] En effet, selon ses dires, les travaux de la toiture auraient été mal exécutés, car en autre, il n'y a pas de pente descendante vers les drains. Conséquemment, de la glace se forme l'hiver sur le toit et l'été, l'eau s'accumule, créant de la pourriture. [ 13 ] Les services d'un expert furent retenus à cet égard. [ 14 ] Est venu témoigner, M.
Simeon Nikoruhoze, ingénieur, au soutien de son rapport d'expertise (D-1) en date du 14 février 2014. [ 15 ] À la lecture de ce rapport, on peut lire ses conclusions (page 12) : […] 4. CONCLUSION Le présent rapport, suivant la visite de la propriété, avait pour but d'évaluer des anomalies observées sur la toiture d'un bâtiment situé à Montréal, suite à la réfection de celle-ci.
Suite aux observations faites lors de l'expertise et aux analyses effectuées, il appert que : ➢ Le toit-terrasse semble ne pas avoir de drain permettant l'écoulement des eaux ou du moins celui-ci est obstrué par des matériaux de couverture installés par-dessus; ➢ Selon le propriétaire du bâtiment, de l'eau s'accumulerait près de la porte sur le toit-terrasse, ce qui indiquerait la présence d'une pente vers l'immeuble, ce qui n'est pas conforme aux règles en vigueur; ➢ Nous avons observé une incohérence entre l'isolant installé lors des travaux et celui prévu sur la facture de l'entrepreneur, Toitures Équinox; ➢ Une accumulation d'eau importante a été aperçue sur le toit principal, ce qui indique que le toit est plat et qu'il y a absence de pente vers les drains du toit; ➢ De fortes odeurs dues à l'accumulation d'eau stagnante sont présentes sur le toit principal; ➢ Le piètre état de la toiture démontre que la réfection de celle-ci n'a pas bien été effectuée;
➢ Il vous est donc recommandé de refaire les deux niveaux de la toiture afin de s'assurer d'éliminer tout risque d'infiltration d'eau à l'intérieur du bâtiment et ainsi de créer des dommages à ce dernier; ➢ Il vous est également fortement suggéré d'enlever l'eau accumulée sur le toit après une pluie ou une fonte de neige, et ce, chaque fois qu'une accumulation importante est observée. […] [ 16 ] Essentiellement, selon l'opinion de l'expert ingénieur, M. Nikoruhoze, la toiture serait à refaire entièrement. Par contre, en contre-interrogatoire, M.
Nikoruhoze a admis que ce n'est pas lui qui est allé inspecter l'Immeuble le 14 février 2014 et constater les déficiences, tel que décrit dans le rapport. [ 17 ] Celui-ci s'est fié sur les faits rapportés par un de ses employés, soit M. Alexandre Chevrier, ingénieur junior et des photos fournies par M. Latreille.
La provenance de ces photos, leur exactitudes et les dates, etc., ne furent pas non plus vérifiées par cet expert et ne put donner des précisions à cet égard. [ 18 ] Lors de son témoignage, l'expert, à plusieurs reprises, a déclaré que les travaux étaient du « botchage », n'avaient pas été effectués selon les règles de l'art et que le toit devrait être refait en entier. [ 19 ] Par contre, dans un même souffle, celui-ci admet quant au toit-terrasse que l'installation d'un drain de 75 $ pourrait corriger le défaut d'écoulement d'eau, même si les photos ne démontrent pas d'existence d'accumulation d'eau contrairement au toit principal.
Requis d'expliquer comment la correction devrait être effectuée sur le toit principal quant au problème de pente, celui-ci ne fut pas non plus en mesure de répondre et a même refusé de donner des explications ou justifier sa position. [ 20 ] Le Tribunal n'a pas d'autre choix que de mettre de côté le rapport d'expert et le témoignage de M. Simeon Nikoruhoze pour manque de rigueur. [ 21 ] À plusieurs reprises, M. Morel a offert à M. Latreille de se présenter sur les lieux avec son propre expert aux fins de vérifier en quoi consistaient les déficiences et les corriger à ses frais.
Par contre, le procureur du défendeur insista que préalablement, les frais de rapport d'expertise du 14 février 2014 (D-1) et les honoraires à venir de leur expert devaient être à la charge de Toitures Equinox. Évidemment, cette requête fut refusée par la demanderesse. Nonobstant, M. Morel a l'insu du défendeur, s'est quand même rendu sur les lieux aux fins de vérifier l'exactitude des affirmations en défense. [ 22 ] Le contrat intervenu entre Toitures Equinox et M. Latreille est un contrat d'entreprise régi par les dispositions 2098 et ss du Code civil du Québec : 2100.
L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 23 ] Au
chapitre des dispositions particulières aux ouvrages, le législateur énonce ainsi les obligations du client quant à la réception de l'ouvrage : Dispositions particulières aux ouvrages I. — Dispositions générales 2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage. Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. [ 24 ] Quant à la mise en œuvre du droit à l'exécution de l'obligation, les articles 1590 , 1591 , 1594 et 1595 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit : 1. — Disposition générale 1590.
L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1 ° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2 ° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;
3 ° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 2. — De l'exception d'inexécution et du droit de rétention 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. 3. — De la demeure 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 25 ] La jurisprudence nous enseigne que l'inexécution d'une obligation comprend non seulement l'absence d'exécution, mais aussi la mauvaise exécution ou l'exécution imparfaite [1] . [ 26 ] Donc, une mise en demeure d'exécuter les travaux dans un délai précis est nécessaire pour pouvoir ensuite reprocher l'entrepreneur l'inexécution des obligations relatives à son contrat, tel que dans le présent dossier. [ 27 ] Le débiteur ici n'est pas en demeure de plein droit, car contrairement à ce qui est stipulé à l'
article 1597 du Code civil du Québec , car il ne s'agit pas d'une situation d'urgence : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 28 ] Il est important de souligner qu'aucun travaux de correction ne furent effectués à date après la réception des travaux de Toitures Equinox. [ 29 ] Le Tribunal est d'opinion que Toitures Equinox n'a pas exécuté les travaux de réfection de la toiture conformément au contrat intervenu entre les parties et selon les règles de l'art. [ 30 ] Maintenant, le Tribunal doit déterminer quelle est la part à accorder quant à cette déficience.
De l'admission même de M. Morel, un quatrième drain fut bouché vers l'arrière de la toiture principale, ce qui empêcherait l'écoulement de l'eau. Celui-ci aurait été prêt à reprendre les travaux et admet son erreur à cet égard. Selon sa version même des faits, la valeur des correctifs a apporter serait de près de 1 500 $. [ 31 ] Puisque Toitures Equinox n'a pas exécuté les obligations résultant du contrat intervenu avec M. Latreille, celui-ci peut obtenir la réduction du prix à payer pour les travaux. La preuve révèle qu'une grande
partie du travail de recouvrement de la toiture fut effectuée selon les règles de l'art, mais qu'il demeure des correctifs à apporter, soit la création de la pente vers l'arrière et la réouverture du drain, de même que son branchement. [ 32 ] Le Tribunal évalue en tenant compte toutes les circonstances à une somme de 7 000 $, le prix des correctifs à apporter à la réfection de la toiture selon l'entente (P-1, facture). Le Tribunal exerçant donc sa discrétion à cet égard. [ 33 ] Quant à l'absence de mise en demeure écrite, le Tribunal considère que celle-ci s'adresse au droit de M.
Latreille et de s'opposer en défense à l'action de Toitures Equinox l'inexécution des obligations à cette dernière. À cette date, les travaux ne furent pas repris par un autre entrepreneur, le défendeur ayant décidé d'attendre le résultat du présent dossier. [ 34 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; [ 35 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu'à concurrence d'une somme de 11 051,08 $;
PAR ces motifs, le TRIBUNAL : [ 36 ] condamne le défendeur, Réjean Latreille à payer à la demanderesse, Toitures Equinox, la somme de 11 051,08 $ avec intérêts, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 su Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 15 avril 2013, mais sans frais étant donné les circonstances particulières du dossier. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Dates d’audience : 3 et 4 décembre 2014 Me Réal Fournier RÉAL FOURNIER Procureurs de la demanderesse Me Gilles Brunet BRUNET & ROBILLARD Procureurs de la défenderesse
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