2022 QCCA 453, 2022 QCCA 453
Opinion
Manoir de l'Acadie inc. c. Digestile 2022 QCCA 453 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029770-211 ( 500-17-112680-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Manoir de l'acadie inc. Me Dominic Bianco ( MSBA avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Daniella Digestile Me Anne Côté ( Pineault Avocats CNESST ) Présente
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du travail (Division des relations du travail) ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 octobre 2022 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 (5) et 357 C .p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 30 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 octobre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marc St-Pierre), rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal administratif du travail ( TAT-2 ), laquelle rejetait sa requête en révision d’une décision du 15 novembre 2019, également rendue par le Tribunal administratif du travail ( TAT-1 ), accueillant la plainte de l’intimée. * * * [ 2 ] La requérante opère une résidence privée pour personnes âgées.
L'intimée y travaille comme infirmière auxiliaire depuis 2012. Les infirmières auxiliaires travaillent sept jours, toutes les deux semaines. [ 3 ] En 2016, l'intimée demande de réduire le nombre de jours de travail de sept à quatre afin d'effectuer une période d'essai dans un établissement de soins de longue durée. Elle avait l'intention de cumuler les deux postes afin d'augmenter le revenu de sa famille. La requérante a accepté de modifier les horaires réguliers de l'intimée pour une période de six mois, à
titre d’essai. Les parties signent un document qui fait état de la modification. [ 4 ] En décembre 2016, l'intimée demande la prolongation de la période d'essai et, selon elle, sa demande a été approuvée par la directrice intérimaire de la requérante. Toutefois, peu de temps après, l'intimée a été informée par la requérante que cette entente ne pouvait être prolongée et qu'elle devait reprendre son quart de travail régulier, à défaut de quoi elle serait considérée comme ayant démissionné. [ 5 ] Elle dépose alors une première plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 de la
Loi sur les normes du travail . [ 6 ] Le 16 janvier 2017, l'intimée ne se présente pas au travail, mais laisse un message indiquant qu'elle est malade. Le lendemain, elle ne se présente pas à nouveau au travail et la requérante lui envoie une lettre prenant acte de sa démission. [ 7 ] L'intimée dépose alors une deuxième plainte pour congédiement sans cause juste et suffisante.
La deuxième plainte est accueillie (TAT-1) et la requête en révision déposée par la requérante à l’égard de TAT-1 est rejetée (TAT-2). [ 8 ] Saisi du pourvoi en contrôle judiciaire de TAT-2, le juge de la Cour supérieure conclut que le raisonnement du juge administratif est transparent et intelligible et que la décision n'est pas déraisonnable. * * * [ 9 ] La requête pour permission d’appeler est présentée en vertu de l'article 30 al. 2(5) du Code de procédure civile qui est ainsi rédigé :
30. Peuvent faire l’objet d’un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l’intégrité, l’état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l’État ou sur un outrage au tribunal. Toutefois, ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur permission : […] 5.
Les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l’évocation d’une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d’une décision prise par une personne ou un organisme ou d’un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d’accomplir un acte; […] 30. Judgments of the Superior Court and the Court of Québec that terminate a proceeding, and judgments or orders that pertain to personal integrity, status or capacity, the special rights of the State or contempt of court, may be appealed as of right.
The following, however, may be appealed only with leave: […] 5. Judicial review judgments of the Superior Court relating to the evocation of a case pending before a court or to a decision made by a person or body or a judgment rendered by a court that is subject to judicial review by the Superior Court, or relating to a remedy commanding the performance of an act; […] [ 10 ] Pour que la permission lui soit accordée, la requérante doit établir plus que de simples erreurs de fait ou de droit dans le jugement.
Elle doit démontrer que l'appel soulève une question qui mérite un examen par la Cour d’appel « notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire » [1] .
La permission peut également lui être accordée s'il apparaît que le jugement entrepris est entaché d'une erreur factuelle sérieuse, « engendrant une injustice grave » [2] . [ 11 ] La permission d'appeler ne sera par ailleurs accordée que si l'appel est dans l'intérêt de la justice et qu'il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [3] . [ 12 ] L'autorisation de faire appel des jugements rendus en matière de contrôle judiciaire n'est accordée qu'avec parcimonie.
Les raisons qui expliquent cette tendance ont été identifiées par mon collègue le juge Michel Beaupré dans l'affaire Lamontagne : [4] [29] [...] Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement a l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on Ia jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. * * * [ 13 ] La requérante soutient que le juge a commis plusieurs erreurs de droit ainsi que des erreurs factuelles sérieuses. Elle soulève notamment que :
(1) Le jugement ainsi que TAT-1 et TAT-2 ont pour effet d’écarter l’entente claire et non ambiguë par rapport à la modification de l’emploi de l’intimée pour privilégier une entente verbale qui « n’existe pas »;
(2) Aucune preuve d’une prorogation de la période d’essai n’a été faite;
(3) La requérante ne pouvait amender les conditions de travail de l’intimée, car le syndicat de ses employés avait déposé une requête en accréditation;
(4) Le juge n’a pas appliqué les principes de l’arrêt Vavilov puisque « la preuve présentée et le raisonnement qui a suivi n’était pas raisonnable ». [ 14 ] La requérante plaide que l’entente autorisant la période d’essai, dont la légalité n’a aucunement été remise en question, prévoit les conséquences pour l’intimée de refuser de retourner au travail. Dans ces circonstances, elle soutient qu’il était impossible de prolonger la période d’essai et que le Tribunal administratif du travail aurait dû tout simplement appliquer les termes de cette entente et rejeter la plainte de l’intimée. [ 15 ] Selon la requérante, la question en litige en est une qui devrait être soumise à la Cour, car :
(
i) Suivant le jugement et les décisions administratives, TAT-1 et TAT-2, « toute entente signée et conclue entre un employeur et un employé « n’aura plus d’impact »; et (ii) Les décisions soulèvent des questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire puisqu’une entente claire et non ambiguë a été modifiée sans une preuve corroborée alors que la jurisprudence du Tribunal administratif du Travail nécessite une telle preuve. [ 16 ] Le seul jugement à l’égard duquel la permission d’appeler est demandée est celui de la Cour supérieure.
Même si la requérante démontre une erreur dans TAT-1 ou TAT-2, cela ne signifierait pas nécessairement que la Cour supérieure a erré en rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire.
Étant donné qu’elle reconnaît que le juge a identifié la norme de contrôle appropriée (la norme de la décision raisonnable) en analysant TAT-2, la requérante doit démontrer une erreur dans l’application de cette norme de contrôle et que cette erreur soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question faisant l’objet d’une controverse dans la jurisprudence. [ 17 ] La requérante n’a pas réussi à faire une telle démonstration. [ 18 ]
Malgré la formulation des motifs de la requérante, les questions soulevées sont essentiellement factuelles. La requérante conteste la conclusion tirée dans TAT-1 quant aux circonstances entourant la fin de l'emploi de l'intimée. Or, déterminer si l’intimée a démissionné ou a été congédiée relève clairement de la compétence spécialisée du Tribunal administratif du travail.
À cet égard, il est utile de reproduire un extrait du TAT-1 que le juge a également cité : [37] Même si la plaignante est avisée qu’elle doit reprendre son horaire régulier à la date fixée dans l’entente, et qu’elle sera considérée comme démissionnaire dans le cas contraire, l’employeur ne peut prétendre qu’elle exerce librement le choix de démissionner dans les circonstances.
Il ne peut soutenir qu’il ne l’a pas congédiée parce qu’il lui offre de reprendre son horaire régulier ou de s’inscrire à la liste d’appel pour conserver son lien d’emploi, dans sa lettre du 12, reçue le 16 janvier 2017, alors qu’il met fin à son emploi à peine 24 heures plus tard. [38] Force est de constater que la plaignante n’a ni manifesté verbalement quelque intention de démissionner ni posé des gestes permettant de conclure qu’elle a l’intention de quitter volontairement son emploi. [39] L’employeur a pris l’initiative de rompre le lien d’emploi. Il s’agit d’un congédiement.
Bien que la plaignante puisse avoir consenti à se considérer comme démissionnaire si elle ne reprenait pas son horaire régulier le 8 janvier 2017, l’entente ne peut la priver de la protection de l’article 124 de la LNT qui revêt un caractère d’ordre public en cas de congédiement. [ 19 ] La requérante n'a pas réussi à établir qu'en refusant de réviser le TAT-1, la décision dans TAT-2 était de quelque façon déraisonnable. [ 20 ] Par ailleurs, même si la requérante avait réussi à identifier une erreur à cet égard, elle ne soulève pas une question d'intérêt pour la Cour.
Les questions soulevées sont propres aux parties et, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement n’établit aucun précédent qui aura un impact sur tous les employeurs et tous les employés placés dans des circonstances similaires. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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