2016 QCCQ 6731, 2016 QCCQ 6731
Opinion
Protection de la jeunesse — 162846 2016 QCCQ 6731 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001808-144 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents et C Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est une jeune fille de 11 ans, confiée provisoirement à sa grand-mère. Elle a, du côté maternel, une demi-sœur et deux demi- frères qui vivent avec leur père respectif. La Société d’aide à l’enfance A a d’ailleurs pris en charge la situation du plus jeune, dès la naissance de ce dernier, en décembre 2015.
La mère n’a aucun contact avec lui. [ 2 ] Le père de X a récemment fait reconnaître sa paternité et, après plusieurs années d’absence, a repris contact avec sa fille. Il est marié et a deux autres enfants qui habitent avec son épouse et lui. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et que le développement de X sont compromis en raison d’une situation de risques sérieux de négligence résultant de la fragilité de l’état mental de la mère.
Elle recommande de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle pour une période de douze mois, de superviser les contacts avec la mère et de retirer, aux deux parents, l’exercice des attributs de l’autorité parentale reliés au consentement de soins de santé et aux autorisations de voyage. [ 4 ] La mère reconnaît être anxieuse et vivre un deuil lié au retrait de ses enfants. Elle se dit toutefois pleinement apte à prendre soin de sa fille, dont elle a toujours été proche.
Elle demande donc que cette dernière réintègre progressivement son domicile d’ici le mois de septembre 2016. [ 5 ] Contrairement à la mère, le père consent à l’hébergement de sa fille chez la grand-mère; c’est aussi le désir de l’enfant. [ 6 ] Tant la question de la compromission que celles des mesures sont donc en litige. A. La compromission : les risques sérieux de négligence [ 7 ] Initialement, lors du dépôt de la demande, la Directrice de la protection de la jeunesse soutenait que l’enfant était à la fois
victime de négligence et de mauvais traitements psychologiques. De fait, X était alors exposée aux conflits perturbant les relations entre sa mère et le conjoint de cette dernière.
Mais la mère vit maintenant seule et X n’a plus de contact avec son beau-père : elle n’est donc plus victime de mauvais traitements psychologiques, ce qu’admet d’ailleurs la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Subsiste cependant le risque sérieux de négligence. [ 9 ] Selon la Directrice, l’état mental et la grande désorganisation de la mère créent un risque sérieux que celle-ci ne puisse répondre aux besoins fondamentaux de sa fille, tant sur le plan de la santé que sur le plan éducatif.
À cet égard, la preuve révèle les faits suivants. [ 10 ] À l’époque de la réception du signalement, en novembre 2014, l’état de santé mentale de la mère est déjà fragile. Elle fait alors l’objet d’une garde préventive en raison de comportements inquiétants : menaces de suicide, craintes excessives, propos incohérents. Le 22 novembre 2014, le psychiatre recommande d’ailleurs une garde en établissement. La mère n’y consentant pas, l’hôpital présente une requête afin de forcer son hospitalisation.
La demande est rejetée et la mère retourne chez elle. [ 11 ] Depuis, plus d’une année a passé et si la mère n’est plus en état de crise, elle traverse néanmoins une période difficile. [ 12 ] On l’a dit, elle a donné naissance à un quatrième enfant en décembre dernier; celui-ci lui a été immédiatement enlevé et elle n’a aucun contact avec lui. [ 13 ] De plus, son dernier conjoint, à qui le Tribunal a confié provisoirement ses deux enfants, demande le divorce et veut mettre en vente la maison familiale dans laquelle la mère habite toujours.
Sans revenu fixe, celle-ci a des problèmes financiers et, pour « joindre les deux bouts », tente de vendre les chiens de race dont elle fait l’élevage. Elle peine à faire sa comptabilité et arrive tout juste à payer ses comptes d’électricité et de téléphone. [ 14 ] Lorsqu’elle aura vendu ses chiens, la mère espère dénicher un travail dans le domaine dans lequel elle est spécialisée (en intervention), mais, dit-elle, si elle n’en trouve pas, elle se contentera alors de « jobines ».
Elle tente donc, tant bien que mal, de « survivre » à cette période d’instabilité, sans toutefois avoir de projet précis. [ 15 ] La mère reconnaît que le contexte actuel est pour elle source d’anxiété. Elle consulte d’ailleurs un psychiatre. Ce suivi est toutefois irrégulier, reconnaît-elle, car elle a trop de préoccupations pour s’y consacrer. De plus, son médecin n’est pas toujours disponible. Notons que la mère ne permet pas au psychiatre de divulguer à l’intervenante sociale des renseignements relatifs à son état de santé.
Elle explique ce refus en invoquant son propre entêtement et, surtout, sa méfiance à l’égard de l’intervenante à qui elle ne fait pas du tout confiance. [ 16 ] La mère recevait aussi autrefois le soutien d’un psychologue, mais elle ne le consulte plus, faute de moyens financiers. [ 17 ] Le contexte explique l’anxiété de la mère, mais le Tribunal a aussi pu, au cours de l’audience, constater son état de désorganisation et son émotivité. [ 18 ] La mère est, en effet, successivement représentée par quatre procureurs qui, tour à tour, cessent tous d’occuper.
De plus, malgré plusieurs avertissements du Tribunal sur l’importance d’être ponctuelle, elle arrive plusieurs fois en retard, retardant ainsi systématiquement le début des audiences. [ 19 ] Enfin, à la suite du témoignage de X, la mère devient particulièrement émotive : elle est incapable de témoigner et le Tribunal doit reporter la suite de l’audience à une autre date.
La dernière journée, la mère, qui arrive encore une fois en retard, a en sa possession des documents froissés et pêle-mêle; elle fait de son mieux, et le Tribunal comprend son anxiété, mais son discours est décousu : elle évoque son enfance, revient sans cesse sur le contrôle que la grand-mère exerce sur son entourage et sur le fait que celle-ci l’aurait éloignée de son père.
Elle tente de décrire les nombreuses démarches faites pour trouver un nouveau psychologue pour X et justifie le fait qu’elles n’ont pas abouti en invoquant son incompréhension du système, mais surtout les embûches qu’aurait dressées sur son chemin l’intervenante sociale. [ 20 ] Bref, elle blâme à la fois sa mère, l’intervenante sociale et son ex-conjoint, mais ne se remet pas en question, sauf, à la fin du contre-interrogatoire, pour admettre être têtue. [ 21 ] L’attitude de la mère durant l’audience correspond au portrait qu’en dressent les différents témoins.
Les superviseures des visites témoignent notamment de la désorganisation, de l’anxiété et de l’émotivité de la mère au cours de la dernière année. [ 22 ] Ainsi, selon la preuve prépondérante, les visites des enfants à leur mère sont souvent interrompues par les nombreux soins que cette dernière doit donner aux chiens dont elle fait l’élevage. Elle n’est jamais prête à faire l’activité prévue : elle n’a pas, par exemple, le matériel de bricolage nécessaire. Si elle planifie des repas pour les enfants, la superviseure doit lui rappeler de les faire chauffer.
De plus, la mère devient facilement anxieuse durant les visites et la superviseure doit la calmer, ce qu’elle fait notamment en lui parlant doucement de ses chiens. Il arrive aussi souvent à la mère d’écourter ou de retarder les visites ou de modifier l’endroit où elles se tiennent.
« Elle explique [écrit la superviseure] que les chiens vont japper, qu’elle n’a pas eu le temps de faire l’épicerie, qu’elle a des appels à faire ou […] qu’elle est à l’extérieur de la région. » [P-3] [ 23 ] Enfin, la mère admet faire parfois miroiter à sa fille la perspective d’un retour prochain chez elle ou lui confier à quel point elle s’ennuie d’elle : ces propos troublent X. [ 24 ] De fait, de façon très candide et sans aucune malice, X confirme l’instabilité de sa mère : « parfois c’est plus dur », affirme-t- elle, « car elle ne va pas tout à fait bien […] Des fois c’est bien, des fois ça va mal. […] Elle peut pleurer et ce n’est pas l’fun de voir sa mère pleurer ».
Selon la preuve prépondérante, l’enfant est fréquemment embarrassée ou attristée par l’attitude ou les propos de sa mère durant les visites.
[ 25 ] Le nombre de courriels que la mère envoie à son entourage démontre aussi son état de désorganisation. L’intervenante affirme recevoir entre 20 et 40 longs messages par jour de la part de la mère.
La superviseure de l’organisme A témoigne elle aussi de l’insistance de la mère à son égard : « […] à cause d’un contact téléphonique qui ne pouvait avoir lieu, la mère m’a envoyé plusieurs messages textes pendant plusieurs heures (jusqu’à 20h20) et ce, malgré mes messages clairs à l’effet que je ne peux prendre aucune décision concernant sa famille. » [D-3] [ 26 ] Il faut enfin souligner que la mère est en conflit avec son entourage et en particulier avec sa mère.
Elle est persuadée que cette dernière tente de l’éloigner de sa fille, comme elle a cherché, durant sa jeunesse, à la séparer de son père ou à tenir à l’écart celui de X. [ 27 ] Or, la preuve ne permet pas d’affirmer que la grand-mère cherche à éloigner X de sa mère et que la petite en souffre. Au contraire, la grand-mère, toutes les deux semaines, part de Ville A, où elle habite, pour venir reconduire X, à Ville B, chez sa mère. Elle attend sa petite-fille toute la journée pour repartir avec elle en fin d’après-midi.
Cette attitude n’est pas celle d’une grand-mère qui cherche à s’approprier sa petite-fille. [ 28 ] D’ailleurs, durant son témoignage, l’enfant ne cherche ni à vanter les mérites de sa grand-mère, ni à noircir sa mère; rien dans la preuve ne permet donc de conclure que cette jeune fille est happée par le conflit qui oppose sa mère à sa grand-mère ou même qu’elle est affectée par l’animosité que la mère ressent à l’égard de la grand-mère. [ 29 ] D’ailleurs, la mère ne s’entend pas davantage avec l’intervenante sociale.
Elle ne lui fait absolument pas confiance et, récemment, ne se présente pas aux rendez-vous que cette dernière lui fixe. [ 30 ] Pourtant, selon la preuve prépondérante, l’intervenante adopte une position nuancée à l’égard de la mère. Elle reconnaît que celle-ci pourrait avoir de bonnes habiletés parentales si elle n’était pas si fragile et si instable.
Dans son rapport du mois de février 2015, l’intervenante décrit la mère comme une personne « éduquée démontrant de bonnes capacités parentales mais dont le jugement, la sécurité affective, l’estime de soi et la disponibilité aux enfants est grandement compromis par son état de santé mentale » [D-2].
En avril 2016, l’intervenante ajoute : « Madame A est centrée sur ses propres besoins et ses difficultés personnelles combinées à son état actuel ne lui permettent pas d’être disponible émotivement et psychologiquement pour les enfants ». [D-3] Elle souligne notamment « l’imprévisibilité et la désorganisation quotidienne de la mère ». [ 31 ] Il faut aussi rappeler que par méfiance à l’égard de la grand-mère, la mère ne permet plus à X de consulter le psychologue dont la grand-mère a retenu les services. Elle désire le choisir elle-même.
Or, les mois passent et sa fille ne reçoit toujours pas de services psychologiques. La mère n’a pas réussi à s’organiser. Elle a certes signé un consentement aux soins médicaux et psychologiques le 1 er mars 2016, mais celui-ci est si annoté et soumis à tellement de restrictions [I-1], qu’il ne peut être valable. [ 32 ] La preuve révèle donc clairement que la mère vit une période difficile et que sa désorganisation et son anxiété risquent sérieusement de l’empêcher de répondre aux besoins fondamentaux de sa fille, et cela tant sur le plan éducatif que sur celui de la santé.
La mère parvient à peine à organiser sa propre vie; selon la preuve prépondérante, il est donc probable qu’elle ne puisse, en ce moment, répondre de façon constante et appropriée aux besoins fondamentaux de sa fille. La sécurité et le développement de cette dernière sont donc compromis en raison d’une situation de risques sérieux de négligence (art. 38 b) 2 e L.P.J.). [ 33 ] La mère doit cependant comprendre que cette constatation ne constitue pas un blâme. Le Tribunal l’encourage à aller chercher le soutien et l’aide dont elle a manifestement besoin pour pouvoir éventuellement reprendre charge de sa fille. B.
Les mesures : du lieu d’hébergement au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale [ 34 ] La détermination des mesures soulève quatre questions : la personne à qui l’enfant sera confiée, la durée de l’hébergement, les modalités des contacts entre l’enfant et ses parents et l’exercice des attributs de l’autorité parentale. 1. Le lieu d’hébergement [ 35 ] X vit avec sa grand-mère depuis le mois de février 2015; elle y est heureuse, s’y épanouit et désire y demeurer jusqu’à la fin de ses études primaires.
Sa grand-mère répond aux besoins de l’enfant et facilite ses contacts avec sa mère en leur permettant de se voir toutes les deux semaines. C’est même elle qui assume le transport jusqu’à Ville B. Elle favorise aussi les accès entre X et son père. [ 36 ] Selon la preuve prépondérante, il est donc dans l’intérêt de X de la confier à sa grand-mère maternelle durant toute la prochaine année, ainsi que le recommande d’ailleurs la Directrice de la protection de la jeunesse.
Une telle mesure, non seulement assurera la stabilité de l’enfant, mais permettra aussi à la mère de recevoir des services afin de stabiliser sa situation. [ 37 ] Confiant X à sa grand-mère, le Tribunal doit décider des modalités des contacts entre l’enfant et ses parents. 2. Les contacts [ 38 ] La Directrice recommande que ceux avec la mère soient supervisés, ce à quoi s’oppose cette dernière.
Elle soutient en effet que cette modalité a comme conséquence de l’éloigner de sa fille. [ 39 ] La fragilité de l’état de la mère, ainsi que sa tendance à se confier à sa fille et à lui tenir des propos embarrassants, rendent, dans l’intérêt de X, la supervision nécessaire. Toutefois, si, durant la prochaine année, la situation de la mère se stabilise, cette restriction pourra être levée du consentement des parties.
Aussi le Tribunal ordonne-t-il que la mère et l’intervenante sociale déterminent ensemble les modalités des contacts et qu’à défaut d’entente ces derniers soient supervisés et aient lieu, un samedi sur deux, pour une durée minimale de six heures. À ce contact physique, est ajouté un appel téléphonique par semaine qui sera supervisé, à moins d’entente au contraire entre les parties. [ 40 ] Qu’en est-il des visites entre l’enfant et son père? X, on l’a dit, a récemment repris contact avec son père. L’un et l’autre sont heureux de ces retrouvailles et les quelques visites se sont bien déroulées.
Il est important que ces contacts soient maintenus afin que le
père et sa fille puissent approfondir leur relation. Un calendrier des visites sera donc fixé par entente entre le père et l’intervenante sociale, en tenant compte du désir et du rythme de l’enfant.
Comme la reprise des contacts est récente et qu’il est important d’augmenter progressivement la durée des visites, à défaut d’entente, celles-ci auront lieu, d’ici au mois de juillet 2016, une fois par deux semaines, pour une durée minimale de quatre heures, et à partir du mois de juillet 2016, une fois par deux semaines pour une durée minimale de six heures, tel que le suggère le père et tel que le désire X. [ 41 ] Reste la délicate question du retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. 3.
L’exercice de certains attributs de l’autorité parentale [ 42 ] À cet égard, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse suggère de retirer à la mère et au père l’exercice des attributs reliés aux soins de santé et aux autorisations de voyage et de les confier à la Directrice. [ 43 ] On sait que le critère permettant de retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale est celui l’intérêt de l’enfant.
En effet, ainsi que l’écrivait, en 2010, la juge Viviane Primeau : « la déchéance parentale et le retrait […] de l’exercice [d’un attribut] ne sont pas de même nature et en ce sens, seul le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant devra être considéré » [1] .
Le Tribunal doit donc déterminer, pour chacun des parents, si l’intérêt de l’enfant justifie de lui retirer l’exercice du droit de consentir aux soins de santé et de celui de donner les diverses autorisations nécessaires aux voyages, y compris l’obtention d’un passeport. [ 44 ] Le conflit entre la mère et la grand-mère motive la demande de la Directrice en ce qui concerne la mère. Cette dernière refuse en effet que sa fille continue à recevoir des services d’une psychologue choisie par la grand-mère car elle craint la mauvaise influence de la grand-mère et le manque d’objectivité de la psychologue.
Ne faisant pas confiance à la grand-mère, elle ne veut pas que cette dernière puisse désigner le professionnel que consultera sa fille. La preuve ne permet pourtant pas de justifier de telles craintes. De plus, en dépit des recherches que la mère a faites, au cours des derniers mois, pour trouver un autre psychologue, elle n’a pas réussi à compléter ses démarches. Certes, elle fournit plusieurs explications obscures pour justifier cette longue période d’attente.
Il n’en demeure pas moins que durant ce temps, l’enfant ne voit plus de psychologue, alors que selon la preuve prépondérante, de tels services lui sont nécessaires. [ 45 ] La désorganisation de la mère et les nombreux conflits qui l’opposent à la grand-mère et la méfiance qu’elle entretient à l’égard de cette dernière justifient donc, dans l’intérêt de X, de retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale reliés aux soins médicaux. X, on l’a dit, a en effet besoin des services d’un psychologue, mais aussi de soins dentaires et d’un examen de la vue.
Or, la preuve révèle clairement qu’il est difficile d’obtenir des autorisations de la mère dans un délai raisonnable. [ 46 ] Par ailleurs, l’été approche et, dans l’intérêt de X, il est important que la grand-mère puisse partir en vacances avec sa petite- fille, sans que la mère ne l’en empêche ou ne retarde la mise en œuvre de ses projets.
L’exercice des attributs de l’autorité parentale relatifs aux diverses autorisations de voyage est donc aussi retiré à la mère, dans l’intérêt de X. [ 47 ] Il est par ailleurs important de souligner que, malgré ces restrictions, la mère reste titulaire de l’autorité parentale et qu’à ce titre, on doit la tenir au courant des différents services que reçoit sa fille, ainsi que des voyages qu’elle entreprend. Le fait de lui retirer l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale ne permet pas de la tenir à l’écart.
Ainsi que l’écrivait récemment la Cour d’appel : Il est néanmoins nécessaire de rappeler à l’intimé [le père] que le fait qu’il puisse choisir ainsi l’école, le médecin ou le psychologue de l’enfant ne signifie pas qu’il doive laisser l’appelante [la mère] dans le noir à ce sujet : il doit au contraire la renseigner . L’ordonnance du juge, bien sûr, ne signifie pas que l’appelante puisse être expulsée de la vie de l’enfant à ces égards.
De plus, dans l’intérêt de l’enfant, il y aurait tout avantage à ce que l’intimé, même s’il peut en définitive prendre seul la décision, tente, autant que faire se peut, d’obtenir le concours de l’appelante, afin de rétablir une relation entre eux, au bénéfice de l’enfant.
Enfin, toute autre décision importante relative à cette dernière doit se faire, en principe, de concert. [2] [Nous soulignons] [ 48 ] Par ailleurs, l’intérêt de l’enfant justifie-t-il de retirer aussi l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale au père? [ 49 ] Il est vrai que le père a, jusqu’à récemment, été absent de la vie de l’enfant. Au moment de la naissance de X, la mère et lui étaient jeunes et la grand-mère ne favorisait pas cette relation.
De plus, ce n’est que récemment (la preuve ne permet pas de déterminer la date exacte) que la mère a accepté l’inscription du nom du père à l’acte de naissance de sa fille. [ 50 ] Au cours du mois de mars 2016, X a rencontré son père, par hasard. Elle se souvenait de lui et ils ont, depuis, repris contact. L’un et l’autre, on l’a déjà souligné, sont manifestement très heureux de ces retrouvailles et la grand-mère favorise le développement de cette relation. [ 51 ] Selon la preuve, le père a maintenant la ferme intention d’assumer ses responsabilités à l’égard de sa fille.
Il a deux autres jeunes enfants dont il s’occupe bien et désire faire de même avec X. [ 52 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que le père, malgré sa longue absence, tardera à donner son autorisation ou s’opposera sans raison valable à des soins de santé ou à des voyages que X pourrait avoir l’occasion de faire avec sa grand-mère. Il a, au contraire, l’intention de respecter l’intérêt de sa fille.
De plus, le fait de lui permettre d’exercer ses responsabilités ne peut que favoriser le développement d’une saine relation entre sa fille et lui. [ 53 ] À cet égard, la procureure de la grand-mère craint cependant que le père ne soit influencé par la mère ou qu’il ne se sente pas à l’aise de donner son autorisation alors que la mère ne peut exercer ce droit. Cette préoccupation, si elle n’est pas dénuée de fondement, n’est qu’une hypothèse.
Il revient au père d’exercer ses responsabilités de façon autonome, dans l’intérêt de sa fille et le Tribunal ne peut présumer, d’après les faits mis en preuve, qu’il n’agira pas ainsi. Titulaire de l’autorité parentale, le père pourra donc consentir seul aux soins de santé et donner seul toutes les autorisations nécessaires aux voyages. [ 54 ] En guise de conclusion, le Tribunal ne peut que souhaiter que la mère consente à recevoir l’aide nécessaire pour stabiliser sa
situation et, éventuellement, reprendre charge de sa fille. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 57 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 58 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confiée à sa grand-mère maternelle, C, pour une durée de douze mois et, à partir du moment où la grand-mère maternelle sera accréditée comme famille d’accueil de proximité, que X soit confiée à la famille d’accueil de cette dernière;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme CISS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre la mère et l'intervenante sociale, et qu’à défaut d’entente ces contacts soient supervisés et aient lieu un samedi sur deux, pour une durée de six heures. À défaut d’entente, est aussi autorisé, durant la semaine, un appel téléphonique supervisé;
d) Que les modalités de contacts entre l’enfant et son père soient fixées par entente entre le père et l'intervenante sociale en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant; à défaut d’entente, les contacts auront lieu, jusqu’au 1 er juillet 2016, une fois par deux semaines, pour une durée de quatre heures, et à partir du 1 er juillet 2016, une fois par deux semaines, pour une durée de six heures;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
f) Que l’enfant reçoive des soins de santé nécessaires à son état (psychologue, dentiste, examen de la vue); [ 59 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins et services de santé requis par son état de santé mentale; [ 60 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale sur le plan médical et en ce qui concerne les diverses autorisations relatives aux voyages et permettant l’obtention d’un passeport et AUTORISE le père à les exercer seul; [ 61 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Madame A Mère - personnellement M e Sébastien Gagné, Stagiaire Procureur du père M e Marie-Josée Langlois Procureure de C, intervenante Date d’audience : 14 avril 2016; 20 mai 2016
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