2016 QCCQ 7722, 2016 QCCQ 7722
Opinion
Protection de la jeunesse — 163223 2016 QCCQ 7722 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 460-41-001566-165 460-41-001567-163 460-41-001568-161 DATE : 22 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né le [...] 2013 Y Née le [...] 2007 Z Née le [...] 2015 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, ayant sa principale place d'affaires au [...], en les ville et district A (Québec) [...]
Partie requérante et A , [...], Ville B (Québec) [...] Mère des enfants et B , [...], Ville B (Québec) [...] Père des enfants X et Y et PÈRE NON DÉCLARÉ Père de l'enfant Z ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) concernant X et Y, âgés respectivement de 2 et 8 ans. Une seconde requête quelque peu distincte est présentée pour Z, âgée de 8 mois, la filiation paternelle n'étant pas encore reconnue concernant la cadette.
Le père, la mère le reconnaît, est cependant bel et bien monsieur B, père des deux autres enfants. [ 2 ] Les parties consentent à une enquête commune.
[ 3 ] Les allégations de la requête, identiques pour les deux aînés, font un bon résumé de la situation:
a) Le 11 décembre 2015, un signalement est retenu en lien avec une situation de négligence sur le plan physique;
b) Les enfants demeurent avec leur mère;
c) Le père maintient des contacts une (1) fin de semaine sur deux (2) avec ses enfants;
d) Les enfants présentent des retards de développement;
e) L'enfant Y vit du rejet en milieu scolaire en raison de son manque d'hygiène;
f) L'enfant Y présente un trouble de langage sévère et une dyspraxie;
g) L'enfant X fréquente irrégulièrement la garderie;
h) La mère ne s'assure pas que l'enfant X porte ses lunettes en tout temps tel que demandé par les professionnels;
i) Les enfants présentent le diagnostic suivant : paraparésie spastique;
j) Le domicile familial est insalubre;
k) La mère présente les diagnostics suivants : paralysie cérébrale et diplégie spastique, ce qui rend difficiles ses déplacements et la compréhension de son langage;
l) Vers le mois de décembre 2015, la mère a reçu un diagnostic de dépression post-partum;
m) La mère prend irrégulièrement sa médication en lien avec ce diagnostic;
n) La mère reconnait être fatiguée;
o) Malgré les différents services impliqués auprès de la famille, la situation ne s'améliore pas;
p) La mère collabore bien avec les services;
q) La relation entre les parents est conflictuelle; [ 4 ] En ce qui concerne la cadette, la Directrice ajoute:
c) L'enfant présente des retards de développement;
d) L'enfant est souvent très sale et peut avoir les fesses héritées malgré les rappels faits à la mère à ce sujet; [ 5 ] La Directrice dépose afin d'étayer ces faits divers documents dont fait état la liste des pièces. Elle requiert de confier les enfants à la mère. Elle sollicite la collaboration active des parents dans le cadre du suivi psychosocial. [ 6 ] La mère est représentée par avocat. Lors de son témoignage, la mère apporte certaines précisions. Elle énonce qu'elle prend désormais sa médication pour contrer une dépression et ce, de façon régulière. Elle considère être depuis peu en meilleure forme.
La mère reconnaît les faits mais minimise la situation pour finalement reconnaître qu'il y a place à amélioration. [ 7 ] La mère a participé à une évaluation en neuropsychologie et en ergothérapie effectuée par le CMR. L'objectif est de déterminer un portrait précis concernant les forces et les limites de la mère. Les résultats de cette évaluation doivent être communiqués à la mère et à l'intervenante dans les prochaines semaines. [ 8 ] La mère reçoit de nombreux services de toutes sortes du CLSC depuis plusieurs années.
Une travailleuse sociale, une auxiliaire familiale et une éducatrice joignent leurs efforts pour supporter la mère dans son rôle parental. [ 9 ] La mère participe de plus aux ateliers dispensés dans le cadre du programme «Je tisse des liens gagnants». Ce programme s'adresse aux parents dont les enfants subissent notamment de la négligence au plan physique.
L'objectif est d'aider les parents à développer leurs habiletés parentales et également à les sortir de leur isolement. [ 10 ] Les responsables du programme ont mis un terme temporaire à la participation de la mère puisqu'elle était trop envahie au plan émotionnel et très souvent en pleurs lors des rencontres. [ 11 ] À l'automne, la mère doit poursuivre les ateliers de ce programme qui s'échelonnent sur une période de deux ans. [ 12 ] La mère a bénéficié par le passé du programme SIPPE.
Elle précise qu'elle n'a pu bénéficier à nouveau dudit programme pour Z puisqu'elle avait déjà eu l'opportunité d'obtenir les mêmes services par le passé. [ 13 ] Le Tribunal est fort étonné par ces propos. L'intervenante à l'évaluation du dossier, madame [intervenante 1], l'est tout autant. Ledit programme s'adresse aux enfants âgés de 0-5 ans et est réintroduit chaque fois que le parent le désire lors de la venue d'un autre enfant. Madame [intervenante 1] entend faire une démarche afin d'obtenir des précisions. [ 14 ] La mise en place à nouveau de ce service est des plus pertinente.
La cadette stagne de façon importante quant à la prise de poids. Elle pèse tout au plus 13 livres. Elle a 8 mois.
[ 15 ] La mère précise que le médecin lui a conseillé bien qu'elle allaite le bébé de donner à l'enfant un lait maternisé. La mère énonce que l'enfant n'aime pas ça. Elle a l'intention cependant de changer le modèle de la suce précisant qu'il se peut que l'enfant n'apprécie guère le modèle qu'elle utilise présentement. [ 16 ] La mère il est vrai doit assumer une tâche colossale confrontée aux nombreux besoins des enfants. La mère est atteinte d'une maladie héréditaire. Les deux enfants en sont atteints.
Selon la mère, le bébé le serait également d'où les retards constatés au niveau de leur développement. [ 17 ] L'analyse de la situation révèle toutefois que ces enfants souffrent d'un manque criant d'encadrement et de stimulation ce qui vient exacerber leur condition personnelle. Y présente un potentiel au niveau intellectuel qui lui permettrait de bénéficier d'un programme scolaire nettement plus enrichi que celui qu'elle reçoit présentement. [ 18 ] L'enfant arrive à l'école dégageant de mauvaises odeurs qualifiées à certains moments d'insupportables. Son linge est sale, son visage et ses mains tout autant.
Elle n'a pas pris son déjeuner déclarant que l'autobus scolaire «arrive trop vite le matin». Elle est victime de rejet de la part des autres élèves. Le linge de l'enfant n'est pas de la bonne taille étant trop petit. [ 19 ] La mère déclare qu'elle s'assure que l'enfant prenne son bain chaque matin avant le départ à l'école. Les responsables de l'école contredisent les propos de la mère. [ 20 ] X en plus d'un problème de paraparésie spastique est atteint également de strabisme.
Il doit porter ses lunettes de façon assidue puisque sa condition peut se détériorer de façon importante et devenir permanente. [ 21 ] La mère dit qu'il les perd, les brise, qu'elle ne les trouve plus puis finalement elle attendait une subvention pour renouveler la prescription de lunettes de l'enfant. [ 22 ] L'enfant âgée de 2 ½ ans cumule plusieurs retards. Il ne marche pas, ne parle pas, est incapable d'assembler une tour de blocs. La cadette présente également des retards. [ 23 ] Madame [intervenante 1] témoigne qu'elle s'est rendue au domicile de la mère qui était avisée de sa venue et ce, à deux reprises.
Les lieux sont insalubres. Les planchers sont tellement sales et collants sur lesquels se retrouvent plusieurs petits objets tel des vis, piles AA, restants de nourriture, papiers mouchoirs, papiers de plastique, couches, cintres et autres, tous plus dangereux les uns que les autres pour de jeunes enfants. [ 24 ] X se traîne par terre étant incapable de marcher. À chaque fois, madame [intervenante 1] observe que le bébé est dans une petite balançoire.
L'état des lieux n'est guère propice de toute façon à favoriser la motricité chez l'enfant. [ 25 ] La mère, depuis le retour du père dans la région, est des plus stressée. Elle énonce se sentir surveillée, manipulée ce qui la rend malade. Elle persiste à dire qu'il n'a pas le droit de résider dans la même région qu'elle. [ 26 ] Le père n'est présentement assujetti à aucune condition lui interdisant des contacts avec la mère ou les enfants. Les réactions de la mère perdurent sans qu'elle veuille par ailleurs fournir plus amples explications.
Elle dit avoir été victime par le passé de dénigrement. [ 27 ] Ce jour, elle témoigne qu'elle est consciente qu'elle doit dans l'intérêt de ses enfants faire équipe avec le père. Toutefois, le Tribunal fut à même d'observer que ces propos de la mère sont loin d'être intégrés. [ 28 ] Le père a déménagé dans la région afin de se rapprocher des enfants. Il souhaite obtenir à la Cour supérieure une garde en alternance des enfants.
Des démarches sont pendantes à la Cour supérieure depuis quelques années. [ 29 ] Un rapport d'expertise psychosociale préparé par madame [intervenante 2], travailleuse sociale, le 27 novembre 2014, fut déposé au soutien de la preuve de la mère. [ 30 ] La relation conjugale des parents s'est déroulée de façon épisodique. La mère, à la suite de son accouchement de Y, a quitté le père.
Ce dernier fut sans nouvelle de la mère et de l'enfant étant incapable de les retrouver pendant près de deux ans. [ 31 ] La mère ressentant de la culpabilité puisqu'elle privait Y de la présence d'un père décide de renouer doucement avec le père. Elle cohabite à nouveau avec le père, Y a 5 ans. [ 32 ] La cohabitation se déroule par la suite en dents de scie. La mère devient enceinte une seconde fois. Le scénario se répète. La mère quitte une fois de plus le père X est âgé d'à peine 6 ½ mois.
Le père n'a pas de contact avec ses enfants. [ 33 ] Au mois d'août 2014, la mère décide d'aller passer des fins de semaine à Ville C là où réside le père. Ce dernier vient également passer du temps à Ville B. La mère au mois de décembre 2014 lui annonce être enceinte à nouveau. Une séparation a lieu en janvier 2015. La mère refuse de reconnaître sa paternité pour Z. [ 34 ] La mère a d'ailleurs fait montre d'une grande réticence avant d'accepter de répondre à la question du Tribunal concernant la filiation paternelle de Z.
La mère a fini par admette que monsieur B était bel et bien le père de l'enfant. [ 35 ] Le père exerce des droits d'accès auprès de ses deux enfants aînés une fin de semaine sur deux. Il n'a jamais pu jusqu'ici compte tenu des attitudes de la mère voir sa fille cadette. La mère réagit grandement à l'idée qu'il puisse s'impliquer auprès de Z. Elle quitte en pleurs promptement la salle d'audience. [ 36 ] L'ensemble de la preuve démontre clairement que la mère est dépassée, confrontée à la tâche d'éduquer seule trois enfants présentant chacun de nombreux besoins.
Les parents devront pour y parvenir conjuguer leurs efforts. [ 37 ] La Directrice devra élaborer un plan d'intervention qui aura pour objectif de permettre une plus grande implication du père et
ce, peu importe la fréquence des contacts dont il jouit présentement par le biais de la Cour supérieure. Il est impératif de vérifier dans les plus brefs délais s'il est en mesure de palier aux difficultés des enfants en dégageant la mère d'une
partie des responsabilités concernant les enfants. [ 38 ] Le père désire actualiser prochainement une demande en réclamation d'état pour sa fille cadette. Le père devra donner suite promptement à cette initiative. [ 39 ] La mère une fois de plus initie une coupure de liens entre le bébé et le père. Cette récurrence soulève des interrogations sur cette façon d'agir de la mère qui présente un besoin viscéral d'éloigner les nouveaux nés de leur père.
L'évaluation du CMR permettra peut-être d'obtenir un éclairage sur cet aspect. [ 40 ] Le bébé doit être vu au CHUS au mois de juin prochain puisqu'une investigation suit soin cours concernant la présence d'un problème potentiel au niveau digestif. [ 41 ] La Directrice devra faire montre de vigilance et saisir de nouveau dans les plus brefs délais le Tribunal advenant un manque de mobilisation des parents. Le Tribunal s'attend de la part des parents qu'ils soient proactifs et ce, dans l'intérêt des trois enfants.
Ils doivent confrontés à cette tâche importante éviter de multiplier les conflits inutiles. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y et Z compromis pour les motifs suivants: ― 38 b)1)i) : négligence sur le plan physique concernant les 3 enfants; ― 38 b)1)ii) : négligence sur le plan de la santé concernant X; [ 44 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 45 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité et leur développement; [ 46 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 47 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et Z et à leur famille et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 48 ] PREND ACTE, et ce, peu importe la fréquence des contacts prévue par la Cour supérieure, qu'il y aura dans le cadre de l'élaboration du plan d'intervention une place importante faite au père afin de lui permettre de s'impliquer et de déterminer dans quelle mesure il peut palier aux difficultés des enfants et apporter du support à la mère à l'endroit des trois enfants; [ 49 ] PREND ACTE que le père activera des démarches au niveau de la Cour supérieure pour faire reconnaître sa paternité à l'égard de l'enfant Z; [ 50 ] CONFIE la situation des enfants X et Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Pinsonneault Avocate pour les enfants Me René Sévigny Avocat pour la mère Date d’audience : 22 mars 2016
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