2017 QCCQ 8024, 2017 QCCQ 8024
Opinion
Fortier c. Cité Caravane inc. 2017 QCCQ 8024 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ D’AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700014-177 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANY FORTIER […], St-Dominique-du-Rosaire, QC, […] Demanderesse c.
CITÉ CARAVANE INC. 170, rue Dubois, St-Eustache, QC, J7P 4W9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse s’adresse à cette cour réclamant 8814,75 $ à la défenderesse au motif que la caravane à sellette acquise de cette dernière est affectée d’un vice caché sérieux. [ 2 ] Cité caravane inc. rétorque que le vice en cause n’était pas caché mais bien visible, ce que reflétait d’ailleurs le prix de vente, et qu’au surplus madame Fortier a fait défaut de la mettre formellement en demeure avant de procéder aux réparations dont elle réclame le montant.
Questions en litige [ 3 ] La présente affaire soulève essentiellement trois questions qui sont les suivantes : 1. La caravane à sellette était-elle au moment de la vente affectée d’un vice caché? 2. Le défaut de mettre formellement en demeure la défenderesse est-il fatal à l’action de la demanderesse? 3. Dans l’éventualité où le recours serait accueilli, quel est alors le montant qui doit lui être alloué? Contexte [ 4 ] À l’été 2016, la demanderesse et son conjoint s’intéressent à un véhicule récréatif qu’offre en vente la défenderesse, établissement spécialisé dans ce domaine.
De passage dans le secteur, il décide de s’arrêter à cet endroit et demandent à voir la caravane en question de marque Keystone, modèle Laredo de l’année 2007. [ 5 ] Ils examinent celle-ci en compagnie d’un représentant et remarquent que l’un des murs extérieurs à l’arrière est ondulé.
Ils demandent donc s’il y a eu une infiltration d’eau, ce à quoi monsieur Christian Paquette répond qu’il y en a effectivement eu une petite, mais qu’elle a été calfeutrée, sans donner plus de détails. [ 6 ] Ceci incite la demanderesse et son conjoint à davantage de vigilance, de telle sorte qu’ils examinent soigneusement le pourtour de la roulotte ainsi que le dessous à la recherche de possibles traces d’infiltration, ce qu’ils ne trouvent pas. [ 7 ] Une négociation s’amorce à l’issu de laquelle les parties s’entendent sur un prix de 11 000 $, les acheteurs ayant cependant la responsabilité, avant de prendre livraison, de faire le tour de tous les équipements du véhicule afin de s’assurer de leur bon fonctionnement, ce qui est fait le lendemain. [ 8 ] Satisfaite, madame Fortier paie le prix convenu et part avec la caravane qu’elle installe quelques jours plus tard sur un terrain qu’elle possède près d’un lac. [ 9 ] La semaine suivante, elle constate la présence d’une odeur particulière qu’elle n’a pas détectée avant, mais ne voit rien d’anormal qui puisse être à l’origine de celle-ci.
[ 10 ] Le couple utilise la roulette jusqu’à la mi-septembre, moment où ils décident de la ramener à leur domicile afin de la préparer pour l’hiver. Lors de cette démarche, la demanderesse trouve à l’intérieur du côté gauche, soit celui opposé à la présumée infiltration d’eau, des champignons. [ 11 ] Elle la transporte donc dans un commerce local pour apprendre que l’eau a attaqué l’arrière de la caravane, du toit jusqu’au plancher, et que les dommages sont majeurs.
On évalue alors le coût des réparations à 8814,75 $. [ 12 ] Le 4 ou 5 novembre 2016, la demanderesse tente de joindre le vendeur avec lequel elle a fait affaire. Comme il est absent, son interlocuteur lui suggère de communiquer avec lui par courriel, ce qu’elle fait sans attendre. [ 13 ] Aux fins du présent jugement, il est pertinent de reproduire l’intégralité de leurs échanges. Courriel de Dany Fortier à Cité caravane inc – 5/11/2016 è 12 h 24 Bonjour Monsieur, Tel que discuté avec votre frère ce matin je vous fais parvenir la soumission de même que les photos que j’ai en ma […] pour l’instant.
Rappel des faits Nous avons acheté ce vr en août 2016 vous nous aviez mentionné qu’il y avait eu une infiltration d’eau du côté droi […] qu’elle avait été réparée. Nous l’avons utilisé 1 ½ mois. Nous l’avons rapporté dans la cour pour la nettoyer et l’hi […] semaines plus tard lorsque j’entre à l’intérieur pour la vider je constate des champignons sur le bas du mur arrière […] gauche.
Nous l’avons apporté chez un concessionnaire de notre région pour avoir la mauvaise surprise suivante […] Dans l’attente de vos nouvelles le plus rapidement possible Dany Fortier et Alain Blais Courriel de Christian Paquette à Dany Fortier – 5/11/2016 è 12 h 53 Tel que mentionner au moment de la vente, il avais déjà un dégât arrière et elle a été resceller Cette fifth-wheel a été vendu a ce prix en considérant sont état Aussi annexer au contact -vendu tel quel Inspection faite par le client a sa satisfaction Christian Paquette Courriel de Dany Fortier à Chirstian Paquette – 7/11/2016 è 19 h 40 Je suis d’accord avec vous, vous nous aviez mentionné un dégât à l’arrière du côté gauche mais les dommages que j […] sont du ôté droit et le plafond, il était impossible pour nous de les détecter au moment de l’achat.De plus l’évalua […] assurance nous précise que c’est un problème qui était là depuis plus d’un an.
C’est pour cette raison que je consid […] nous avez caché ces informations. [sic] [ 14 ] Ce dernier message ne recevra cependant jamais de réponse de quelque nature que ce soit de la part de la défenderesse. [ 15 ] Conséquemment, peu après, madame Fortier confie à Centre de camping d’Amos la réparation de la roulotte.
Celle-ci est complétée au début du mois de décembre au coût de 8648,29 $. [ 16 ] Par la suite, elle met en demeure Cité caravane inc. de lui rembourser cette somme, ce que cette dernière refusera de faire; d’où la présente procédure. [ 17 ] La représentante de la défenderesse pour sa part soutient que non seulement le vice a été dénoncé par le vendeur, monsieur Christian Paquette, mais que les signes extérieurs, comme l’ondulation du mur ainsi que des taches noires sur le toit, étaient des indices suffisants comme quoi un problème important affectait le véhicule en question. [ 18 ] Elle ajoute que le prix de vente, de plusieurs milliers de dollars en deçà de la valeur marchande habituelle, a été établi en fonction de la présence de ce défaut et que le fait de ne pas avoir fait parvenir de mise en demeure avant de procéder à la réparation constitue en soi une fin de non-recevoir à l’action de madame Fortier.
Enfin, elle dit que la défenderesse aurait pu procéder elle-même aux réparations pour approximativement 5000 $, et par conséquent que le montant réclamé est exagéré. Analyse [ 19 ] L’
article 1726 C.c.Q. prévoit que tout bien vendu comporte une garantie comme quoi il est exempt de vices cachés et propre à l’usage auquel il est destiné. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné
si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726 . [ 20 ] Les conditions de mise en application de cette garantie exigent que nous soyons en présence d’un vice grave inconnu de l’acheteur, donc qui ne lui a pas été dénoncé, et qui n’était pas visible par une personne prudente et diligente qui examine l’objet en question sans avoir recours à des moyens extraordinaires. [ 21 ] Sur le caractère caché d’un défaut, il y a lieu de souligner qu’il est de la responsabilité d’un éventuel acquéreur de faire preuve de vigilance, surtout si un élément quelconque laisse soupçonner la présence d’un problème plus sérieux.
Il devra alors prendre des précautions additionnelles pour s’assurer que le bien est en bon état. [ 22 ] Il est pertinent d’ajouter que les représentations faites par le vendeur peuvent revêtir une certaine importance dans la question de savoir si un défaut est caché ou apparent. [ 23 ] En effet, les déclarations rassurantes formulées par celui-ci, faites dans le but de repousser les inquiétudes d’un acheteur, peuvent avoir comme conséquence de rendre caché un vice qui autrement pourrait ne pas l’être. [ 24 ] En l’espèce, selon la preuve entendue, le représentant de la défenderesse qu’a rencontré madame Fortier semblait peu loquace quant aux caractéristiques du véhicule récréatif en cause et au problème d’infiltration d’eau qui l’aurait affecté. [ 25 ] Cette question fut, selon toute vraisemblance, rapidement balayée par une déclaration rassurante comme quoi il s’agissait d’une petite infiltration qui avait été réglée.
Malgré tout, la demanderesse et son conjoint se sont montrés prudents en accordant une plus grande attention à cet aspect lors de leur examen, notamment en s’attardant au-dessous de la caravane. [ 26 ] Quant à la présence de taches noires sur le toit, la preuve est plutôt imprécise à ce sujet, mais le Tribunal ne croit pas devoir conclure qu’il s’agissait là de signes évidents d’un problème de moisissure.
Il aurait fallu davantage d’informations de la part de la demanderesse pour que l’on puisse endosser sa position à cet égard. [ 27 ] En bref, l’examen fait par la demanderesse conjugué à la déclaration de monsieur Paquet, qui visait visiblement à écarter ses inquiétudes, convainc le Tribunal que le vice qu’on découvre plus tard est bel et bien, au moment de la vente, caché. [ 28 ] En ce qui concerne maintenant l’avis que doit donner l’acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché, c’est l’article 1739 qui en traite.
L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. 1991, c. 64, a. 1739. [ 29 ] On retient essentiellement qu’avant d’entreprendre tout recours, le vendeur doit être informé de la découverte du vice de telle sorte qu’il puisse lui-même faire les constatations qui s’imposent et éventuellement prendre les mesures nécessaires pour le corriger. [ 30 ] Si la jurisprudence a interprété fort rigoureusement cette disposition par le passé, la Cour d’appel, dans Claude Joyal inc. c.
CNH Canada ltd [1] , a nuancé considérablement cette exigence en indiquant qu’elle devait être modulée en fonction des caractéristiques de chaque espèce. [ 31 ] Une chose est claire cependant, soit qu’à partir du moment où un vendeur est informé de l’existence d’un vice et qu’il sert une fin de non-recevoir à l’acheteur, il est inutile d’exiger de ce dernier qu’il envoie un avis formel puisqu’il ne sera d’aucune utilité. [ 32 ] De même, un débiteur est en demeure de plein droit, conformément à l’
article 1597 C.c.Q. « lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation … » [2] . [ 33 ] Dans le cas présent, la défenderesse, par la voix de Christian Paquette, a de manière non équivoque fait savoir qu’elle ne donnerait pas suite aux récriminations de madame Fortier, et ce, tant par sa réponse du 5 novembre 2016 que par le silence qui a suivi. [ 34 ] On ne peut donc reprocher à la demanderesse de ne pas avoir envoyé de mise en demeure à cette étape puisque cela était inutile et non requis par la loi.
Elle était tout à fait fondée d’entreprendre sans délai les réparations, surtout que l’hiver qui approchait risquait d’être plutôt nuisible pour la caravane et pouvait possiblement aggraver son état. [ 35 ] Maintenant, en ce qui a trait à l’argument concernant le coût de la réparation qui, aux dires de la défenderesse, aurait été plus bas si elle l’avait effectuée elle-même, il doit encore ici être mis de côté. [ 36 ] En effet, il ne s’agit là que d’une affirmation faite à l’audience comme quoi on aurait pu faire les travaux, sans pour autant admettre une responsabilité ou offrir quelque rabais que ce soit à la demanderesse.
En d’autres mots, on l’aurait traitée comme n’importe quel autre client qui souhaite faire réparer sa caravane.
[ 37 ] Non seulement cette offre ne lui a jamais été faite, mais rien ne vient appuyer ce qu’avance le témoin comme quoi il était possible d’exécuter les réparations pour un coût moindre. Pour conclure ainsi, il aurait fallu que le Tribunal ait en sa possession une preuve, aussi mince soit-elle, en ce sens. [ 38 ] Conséquemment, il y a lieu d’accueillir le recours de la demanderesse, et ce, pour le montant qu’elle a déboursé, soit 8648,29 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 8648,29 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du C.c.Q. , et ce, à compter du 20 décembre 2016, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse les frais de 185 $ du timbre judiciaire. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2017
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