2010 QCCQ 10836, 2010 QCCQ 10836
Opinion
Bédard c. Chauvin 2010 QCCQ 10836 JD2273 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile »
N° : 500-80-017249-104 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ normand bédard Requérant c. carole chauvin, ès qualité Syndic de la Chambre de l'assurance de dommages Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête pour permission d’appeler et ordonnance de sursis ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour permission d'appeler et pour l'émission d'une ordonnance de sursis présentée en vertu des articles 29 et 511 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. ») auxquels renvoient les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l'autorité des marchés financiers [2] . [ 2 ] La décision visée est une décision interlocutoire rendue, le 13 juillet 2010, par le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance des dommages, présidé par Me Patrick de Niverville, qui rejette la requête de M.
Normand Bédard en avortement de procès. [ 3 ] Dans sa requête en avortement de procès, le Requérant reproche à deux membres du Comité d'avoir été vus en compagnie et discutant avec un témoin dans le hall d'entrée de l'hôtel où a lieu l'audition de la plainte devant le Comité. [ 4 ] Dans sa requête pour permission d'appeler, le Requérant allègue : « […] 8. Le requérant désire se porter en appel contre cette décision, invoquant entre autres les motifs suivants : i.
C’est erronément et sans aucune juridiction que le président du Comité de discipline a pris sur lui de faire une déclaration quant aux faits s’étant déroulés en son absence dans le lobby de l’hôtel de la Montagne le 16 décembre 2008 ; ii. Alors que le requérant avait droit à une «audition» de sa cause, le Comité de discipline a plutôt choisi de se pencher sur une preuve faite en l’absence du requérant, alors que le Comité paraissait délibérer sur sa requête; iii.
Le Comité de discipline a par ailleurs erré en concluant sur les faits s’étant déroulés le 16 décembre 2008 alors que la preuve faite les niaient, pour lui préférer une version présentée derrière les portes closes d’un délibéré; iv. Le Comité a par ailleurs erré en appliquant aux faits de la cause la notion de «présomption d’impartialité» (para 50) dans le contexte soulevé; v. Le Comité a également erré en concluant «objectivement» (para 64) et «subjectivement» (para 56) à la «maladresse» des membres visés afin de justifier leur décision de rejeter la requête; vi.
Au surplus c’est erronément que le Comité en est arrivé à ces mêmes conclusions en invoquant «l’ignorance de la loi» comme justification (para 55); vii. En l’espèce, c’est erronément que le Comité a invoqué la violation de la règle audi alteram partem comme applicable aux faits de la cause alors que ce sont les droits du requérant à une audition devant un tribunal indépendant et impartial ainsi que les principes de justice fondamentale qui sont soulevés;
viii. Le silence des membres du Comité visés par les allégations, à tous égards quant aux faits soulevés, et la prise de contrôle des débats par le président du Comité n’a fait que renforcer les appréhensions du requérant quant à l’impartialité des membres du Comité; ces appréhensions sont naturellement renforcées par les motifs invoqués au soutien de la décision attaquée; 9.
Les questions soulevées par le requérant en l’espèce sont déterminantes au point d’infirmer le jugement de première instance et d’y substituer la conclusion que les droits du requérant à une audition impartiale ont été violés entraînant une conclusion où les membres du Comité de discipline sont déclarés inhabiles à poursuivre l’audition de la plainte portée contre le requérant ; 10.
Dans le contexte, le requérant n’a d’autre choix que de demander le sursis des procédures entamées devant le dit Comité de discipline; […] » [ 5 ] Le Tribunal estime bien fondées les prétentions de l’Intimée qui conteste la requête au motif que les critères permettant d'autoriser l'appel d'une décision interlocutoire ne sont pas rencontrés. [ 6 ] Le Requérant n’a pas démontré que les fins de la justice requièrent d’accorder la permission d’appeler de la décision interlocutoire du Comité. [ 7 ] Autoriser l’appel qui est voué à l’échec ne ferait en réalité qu’occasionner des délais additionnels et retarder inutilement l’aboutissement du processus disciplinaire devant le Comité. [ 8 ] La requête est rejetée pour les motifs qui suivent. 1. contexte procédural et factuel [ 9 ] Monsieur Bédard fait l’objet d’une plainte disciplinaire devant le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages dans laquelle il lui est reproché divers actes dérogatoires à sa profession commis au cours des années 2006 et 2007. [ 10 ] Le 26 mai 2008, le Comité a rejeté la requête en irrecevabilité de la plainte disciplinaire présentée par M.
Bédard et lui a accordé un délai de 30 jours pour qu’il obtienne une ordonnance de sursis, suite à l’annonce de son intention d’en appeler de la décision rendue par le Comité. [ 11 ] Le 16 juin 2008, M. Bédard signifie un avis d’appel et, le 17 juin 2008, il signifie une requête en sursis des auditions du Comité de discipline en attente du jugement final à intervenir sur son appel, lequel appel est rejeté par la Cour du Québec en février 2009. [ 12 ] Lors de l’audition sur le mérite de la plainte disciplinaire, qui avait lieu à l’hôtel de la Montagne à Montréal, le 16 décembre 2008, M.
Denis Beauregard était un des témoins devant être entendus à la demande du Syndic. [ 13 ] Monsieur Beauregard, qui devait témoigner en après-midi, est arrivé à l’hôtel de la Montagne alors que l’audition avait été suspendue, le temps du lunch. [ 14 ] Monsieur Bédard, traversant le hall de l’hôtel en compagnie de son avocat, a aperçu M. Beauregard en compagnie de deux membres du Comité et en a fait
part immédiatement à son avocat. [ 15 ] Lors de la reprise de l’audition, l'avocat de M. Bédard a dénoncé la situation auprès du Comité et a annoncé qu’il demanderait la récusation du Comité. [ 16 ] Le Comité, après des échanges avec les avocats des parties, a ajourné l’audition afin de permettre à l’avocat de M. Bédard de déposer une requête écrite devant être plaidée le 10 mars 2009. [ 17 ] Une requête en avortement de procès est déposée par l’avocat de M. Bédard, le 27 avril 2010. Cette requête est entendue par le Comité le 21 juin 2010.
Ce délai qui est occasionné par la maladie dont a été affecté le Requérant ne lui est pas imputable. [ 18 ] Le 13 juillet 2010, le Comité rejette la requête en avortement de procès de M.
Bédard. [ 19 ] Monsieur Bédard demande l’autorisation d’en appeler de cette décision du Comité de discipline devant la Cour du Québec et recherche aussi un sursis des travaux du Comité. 2. la décision du comité [ 20 ] Suite à l’audition de la requête en avortement de procès, le Comité rend une décision motivée dans laquelle il écrit : « 3.2 La preuve au dossier [32] L’intimé n’a pas fait entendre de témoins à l’appui de sa requête et s’est contenté de référer le Comité aux allégations que l’on retrouve au paragraphe 8 de sa requête; [33] De son côté, la syndic a fait entendre M.
Denis Beauregard lequel a affirmé devant le Comité avoir simplement salué les deux membres assesseurs et que leur discussion fut limitée à des choses anodines sans relation avec la cause de l’intimé; [34] Finalement, suite à l’insistance du procureur de l’intimé et juste avant de clore l’audition, le comité par la voix de son président et ce, uniquement dans le but de rassurer l’intimé, a confirmé que la conversation entre les deux membres assesseurs et le témoin Beauregard s’était limité à un simple échange de civilités et que jamais il n’avait été question du dossier de l’intimé, ni de proche, ni de
loin; 3.3 L’argumentation
A) Par l’intimé-requérant [35] Le procureur de l’intimé a particulièrement insisté sur le fait que ces événements du 16 décembre 2008 suscitent chez son client une crainte de partialité puisque M.
Beauregard est un témoin important de la poursuite; […] [ 21 ] On retrouve dans l’analyse et dispositif de la décision du Comité l’extrait qui suit : [51] À la lumière des faits et de la jurisprudence applicable en matière de récusation, la requête en avortement de procès sera rejetée pour les motifs ci-après exprimés; [52] Rappelons en premier lieu le principe suivant lequel le professionnel doit être jugé par ses pairs, c’est d’ailleurs pour cela que l’article 140 C.p. exclut expressément le paragraphe 7 de l’
article 234 C.p.c. , soit l’appartenance à une même association; [53] Les membres assesseurs sont habituellement choisis en raison de leurs connaissances approfondies de la profession, de ses rouages et de ses coutumes; [54] Pour les mêmes raisons, la Cour d’appel rappelait récemment que : "L’expertise du comité de discipline, composé de spécialistes du domaine, oblige la Cour du Québec, vu son absence d’expertise particulière en matière de discipline professionnelle, à faire montre de déférence"; [55] Par contre, on ne peut demander à des non-juristes de connaître tous les raffinements et toutes les nuances de la règle "audi alteram partem", dont notamment celle qui consiste à garder une essentielle distance entre le comité, les parties et leurs témoins; […] [64] Pour ces motifs, le Comité est d’avis "qu’une personne sensée, non tatillonne, qui n’est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que facilement portée au blâme conclurait après avoir pris connaissance des faits, qu’il n’y a pas de fondement réel à la crainte de partialité exprimée par l’intimé et que, dans la pire des hypothèses, il s’agit tout au plus d’une simple maladresse, sans conséquence; [65] En conclusion, la requête en avortement de procès sera rejetée. […] » [Références de bas de pages omises] 3. prétentions des parties [ 22 ] Le Requérant soulève que les événements du 16 décembre 2008 suscitent chez lui une crainte de partialité. [ 23 ] Le Requérant prétend que le Comité a erré en appliquant aux faits de la cause la notion de présomption d’impartialité. [ 24 ] Il plaide qu’une déclaration de la part des membres assesseurs du Comité s’imposait afin de dissiper les doutes que lui et son client pouvaient entretenir sur l’impartialité du Comité. [ 25 ] Selon l’Intimée, le requérant, Bédard, n’a pas démontré que sa demande pour permission d’appeler s’inscrit dans l’un des cas prévus par le Code de procédure civile . [ 26 ] L’Intimée prétend que les critères pour permettre d’interjeter appel de la décision interlocutoire rendue par le Comité de discipline n’étant pas rencontrés, la requête doit être rejetée. [ 27 ] Selon l’Intimée, une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, conclurait qu’il n’y a pas de fondement réel à la crainte de partialité exprimée par l’Intimée.
Le jugement en question ne manifeste pas de « faiblesse apparente ». [ 28 ] L’Intimée prétend que M. Bédard n’a pas, dans sa requête, démontré que celle-ci était basée sur l’apparence d’un droit, il n’a pas non plus avancé d’arguments convaincants démontrant que si sa requête était rejetée, il en subirait un préjudice sérieux. 4. analyse et motifs 4.1 Principes de droit applicables [ 29 ] Dans l'affaire Prévost c.
Chambre de la sécurité financière [3] , cette cour reprend les critères établis par la jurisprudence pour qu'une permission d'appeler d'une décision interlocutoire soit accordée en ces termes : « […] [6] Au sujet des conditions d'ouverture d'une requête pour permission d'appeler d'une décision interlocutoire d'un comité de discipline, dans la cause Doré c. Avocats (Ordre professionnel des avocats) le juge Chicoine de la Cour du Québec, siégeant au Tribunal
des professions, écrit : [17] À maintes reprises le Tribunal a précisé les conditions d'ouverture d'une demande de permission d'appeler d'une décision interlocutoire d'un comité de discipline. Le juge saisi d'une telle requête doit notamment : - s'assurer du sérieux et de la nouveauté de la ou des questions soulevées par la demande; - vérifier si la décision du Comité dénote une faiblesse apparente; - analyser le caractère irrémédiable de la décision rendue; - apprécier les chances de débattre avec succès en appel des questions en litige. [18] À
titre comparatif, l'
article 26 du Code de procédure civile dit : « 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu : […]. » [7] Selon le Tribunal, ces conditions d'ouverture s'appliquent à la permission d'appeler d'une décision interlocutoire d'un comité de discipline présentée en vertu des articles 29 et 511 du Code de procédure civile , par le jeu de l'article 379 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers qui prévoit que les articles 326 à 328 et 330 de la
Loi sur les valeurs mobilières s'appliquent à l'appel.
L'article 327 de la
Loi sur les valeurs mobilières stipule que l'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile compte tenu des adaptations nécessaires. […] » [Références de bas de pages omises] [ 30 ] C’est en appliquant ces critères que le Tribunal doit disposer de la requête. [ 31 ] Il ressort du dossier que la preuve du Requérant devant le Comité se limite aux allégations voulant qu'un témoin aurait été vu en compagnie de deux membres du Comité dans le hall d'entrée de l'hôtel où se tenait l’audition de la plainte. [ 32 ] Le Comité a retenu la version du témoin en question pour conclure que les événements du 16 décembre 2008 se sont limités à un simple échange de civilités, sans jamais qu’il soit question du dossier de l’Intimé, ni de proche, ni de loin. [ 33 ] Le Tribunal estime bien fondées les conclusions du Comité voulant que les deux assesseurs, membres du Comité, n’avaient pas l’obligation de faire une déclaration et qu’ils pouvaient participer à la décision portant sur leur récusation. [ 34 ] Les principes dégagés par la jurisprudence voulant que la présomption d’impartialité [4] s’applique au Comité de discipline [5] sont aussi applicables au Comité de discipline de la Chambre de l'assurance des dommages. [ 35 ] La présomption d'impartialité n'est pas renversée par les allégations du Requérant.
Les membres du Comité n'avaient aucune obligation de témoigner ou de faire une déclaration pour repousser ces allégations, selon le Tribunal. [ 36 ] Le Requérant n'a pas réussi à démontrer l'existence d'une faiblesse apparente dans la décision rendue par le Comité qui est bien étoffée et bien dirigée en droit. [ 37 ] La lecture de la décision du Comité révèle que les erreurs alléguées par le Requérant portent essentiellement sur l’évaluation de la preuve entendue par le Comité pour rejeter sa requête en avortement de procès. [ 38 ] Il appert de la décision que les conclusions que tire le Comité semblent trouver des assises dans la preuve qui consiste dans la version du témoin qui a eu la conversation avec les assesseurs. [ 39 ] On n’est pas en présence d’une situation de manifestation d’excès de compétence, de violation du droit à une audition impartiale devant un tribunal indépendant, d’accroc aux principes de justice fondamentale. [ 40 ] Le Requérant n’a pas soumis d’autorité pour relater l’existence d’un précédent qu’une requête en avortement de procès a été accordée en matière disciplinaire. [ 41 ] L’Intimée soulève avec justesse que ce type de requête, qui relève du droit criminel, fait l’objet de balises bien déterminées par la jurisprudence afin d’éviter de mettre prématurément fin à un procès de manière abusive. [ 42 ] Elle souligne qu’en matière criminelle, les critères justifiant un avortement de procès ont été établis dans La Reine c.
Desbois [6] : «
a) Un élément de preuve a été admis erronément et le juge est incapable de ne pas en tenir compte;
b) Il existe un indice d’un éventuel préjudice pour le prévenu;
c) Il y a une crainte raisonnable de partialité envers le prévenu;
d) Il y a eu dissimulation et production ultérieure d’un élément de preuve qui aurait du être présenté au cours du voir-dire et qui aurait pu en modifier l’issue; » [ 43 ] Une requête en avortement de procès est un remède extrême qui ne doit être utilisé qu’avec grande circonspection, vu ses conséquences graves sur l’administration de la justice.
L’avortement du procès ne sera ordonné que si une justice équitable ne peut être rendue autrement [7] . [ 44 ] En matière disciplinaire, vu l’objectif de protection du public dévolu aux ordres professionnels et le rôle d’arbitre conféré au Comité de discipline, l’arrêt définitif des procédures avant la fin du processus disciplinaire ou l’avortement du procès ne saurait être soumis à des critères moins rigoureux, selon le Tribunal. [ 45 ] Une requête pour l’arrêt définitif du recours disciplinaire devant le Comité, au motif de crainte de partialité des deux assesseurs siégeant sur le Comité, soulève en effet une question sérieuse. [ 46 ] Cependant, il s’agit d’une entreprise périlleuse dans la mesure où le Requérant a une côte à remonter pour renverser la présomption d’impartialité. [ 47 ] Quand les prétentions du Requérant se limitent à des insinuations sans aucun fondement, on se retrouve alors devant une situation où il fait preuve de témérité, assimilable à un abus de procédure, selon le Tribunal. [ 48 ] Le Tribunal estime fondée la prétention de l’Intimée voulant que rien, dans les événements du 16 décembre 2008, à l’hôtel de la Montagne, ne peut justifier d’accueillir une requête en avortement de procès. [ 49 ] Selon les critères dégagés par la jurisprudence [8] , il faut plus qu’une simple rencontre, il faut une preuve que des informations qui ont un lien avec le contenu du dossier, qu’il s’agisse d’une enquête ou un procès, aient fait l’objet d’échanges entre les personnes présentes, pour donner ouverture à la récusation des membres d’un tribunal tel un comité de discipline. [ 50 ] En l’espèce, il n'existe aucune preuve que des informations qui ont un lien avec le dossier du Requérant aient fait l'objet d'échange entre le témoin et les deux assesseurs, membres du Comité. [ 51 ] Nous sommes devant une situation où les chances de débattre avec succès en appel le moyen soulevé sont inexistantes. [ 52 ] Le Requérant plaide avec conviction que son recours n’est pas frivole ni manifestement mal fondé. [ 53 ] Le Tribunal n’est pas saisi d’une demande portant sur le caractère abusif ou dilatoire du recours du Requérant. [ 54 ] Cependant bien que cette question n’ait pas été soulevée ni traitée dans la décision du Comité, le Tribunal peut soulever et sanctionner d’office l’abus de procédure, après avoir entendu les parties sur ce point, en vertu des dispositions prévues aux articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . [ 55 ] Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit, c’est ce que prévoit l’
article 54.2 C.p.c. [9] . [ 56 ] Il appert du dossier que le test de l’
article 54.2 C.p.c. est rencontré. [ 57 ] Vu que les parties n’ont pas été entendues sur ce point, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le caractère abusif ou dilatoire du recours du Requérant. [ 58 ] Pour les motifs exprimés précédemment, le Tribunal conclut que les critères ne sont pas rencontrés pour autoriser la permission d'appeler de la décision interlocutoire du Comité. En conséquence, la requête doit échouer et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’ordonnance de sursis. [ 59 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] Rejette la requête. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
M e Richard Masson Avocat du Requérant M e Claude G. Leduc mercier leduc Avocat de Intimée Date d’audience : 16 novembre 2010
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