2011 QCCQ 8676, 2011 QCCQ 8676
Opinion
Thibeault c. Verville (Coffrages D.M. Verville) 2011 QCCQ 8676 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005298-107 DATE : 5 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE THIBEAULT et VICKY THIBEAULT-BLIER, Demanderesses c. DOMINIC VERVILLE , faisant affaire sous le nom de COFFRAGES D.M.
VERVILLE et 9150-5057 QUÉBEC INC. , Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses réclament aux défendeurs 1 374,64 $ à
titre de dommages causés au véhicule automobile de Lucie Thibeault le 20 janvier 2010 dans le stationnement du Tim Horton à Plessisville. [ 2 ] Les défendeurs nient responsabilité. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Au moment de l'accident, Vicky Thibeault-Blier conduisait le véhicule automobile de sa mère Lucie Thibeault, de marque Ford, modèle Aspire de l'année 1997. Lucie Thibeault avait alors vendu ce véhicule à un tiers 700 $. Elle recevait des versements périodiques de l'acheteur, mais demeurait propriétaire jusqu'à parfait paiement.
Donc, l'immatriculation du véhicule était toujours à son nom. Cependant, elle n'avait pas renouvelé la police d'assurance responsabilité civile. [ 5 ] Vicky Thibeault-Blier se dirigeait dans la voie réservée au service au volant du Tim Horton à Plessisville. La camionnette de la défenderesse, conduite par Dominic Verville, était stationnée de façon perpendiculaire au véhicule conduit par Vicky Thibeault-Blier. Une motoneige était placée dans la boîte de la camionnette, diminuant ainsi la visibilité de monsieur Verville.
Celui-ci a reculé et a embouti le côté droit du véhicule de Lucie Thibeault. [ 6 ] Les dommages ont été évalués à la somme de 1 374,64 $ (P-2). [ 7 ] Les articles 115 et 116 de la
Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) prévoient ce qui suit : 115. La victime d'un préjudice matériel causé par une automobile est indemnisée suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. 116. Le recours du propriétaire d'une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d'un accident d'automobiles ne peut, dans la mesure où la convention d'indemnisation directe visée dans l'article 173 s'applique, être exercé qu'à l'encontre de l'assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile.
Toutefois, le propriétaire peut, s'il n'est pas satisfait du règlement effectué suivant la convention, exercer ce recours contre l'assureur suivant les règles du droit commun dans la mesure où les articles 108 à 114 n'y dérogent pas. [ 8 ] La Convention d'indemnisation directe prévue à l'article 173 de cette loi ne s'applique pas puisque le véhicule automobile de Lucie Thibeault n'était pas assuré. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel du Québec dans Daoust c. Master Restaurant Equipment inc. [1] dans laquelle le juge Crête, juge en chef du Québec, écrivait : À l'analyse de ces dispositions [ art. 115 et 116 de la
Loi sur l'assurance automobile ], je ne puis me convaincre que le législateur aurait voulu exonérer de responsabilité l'auteur fautif d'un accident pour la seule raison que sa victime ne serait pas assurée pour les dommages
matériels causés à autrui. [ 9 ] La preuve révèle que la cause de l'accident relève entièrement de l'imprudence de Dominic Verville qui a reculé dans le véhicule de Lucie Thibeault sans s'assurer qu'il pouvait au préalable faire cette manœuvre de façon sécuritaire. [ 10 ] Lucie Thibeault a affirmé à l'audition qu'elle a annulé la vente avec son acheteur, qu'elle lui a remboursé les versements reçus et qu'elle a vendu le véhicule pour les pièces au prix de 300 $. [ 11 ] Considérant que la valeur du véhicule correspond au prix de vente, soit 700 $ et que Lucie Thibeault a récupéré 300 $ de la vente subséquente, son dommage réel est de 400 $ au sens de l'
article 1611 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 12 ] Vicky Thibeault-Blier n'avait pas l'intérêt juridique au sens de l'article 55 du Code de procédure civile pour intenter les présentes procédures puisque le véhicule ne lui appartenait pas : 55.
Celui qui forme une demande en justice, soit pour obtenir la sanction d'un droit méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire autrement prononcer sur l'existence d'une situation juridique, doit y avoir un intérêt suffisant. [ 13 ] En vertu de l'
article 109 de la
Loi sur l'assurance automobile , le conducteur et le propriétaire sont solidairement responsables. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse, 9150-5057 Québec inc. et Dominic Verville, solidairement, à payer à Lucie Thibeault la somme de 400 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 10 mars 2010; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse, 9150-5057 Québec inc. et Dominic Verville, solidairement, aux dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er août 2011
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