2016 QCCQ 6256, 2016 QCCQ 6256
Opinion
M.C.B. Charolais, s.e.n.c. c. Auclair 2016 QCCQ 6256 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY «Chambre civile» N° : 460-32-007877-169 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MCB CHAROLAIS S.E.N.C. Demanderesse c.
SERGE AUCLAIR Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 10 002,82$, alléguant que le défendeur a détruit son puits et pris sa pompe. [ 2 ] Après avoir loué la terre du défendeur durant quelques années, la demanderesse l’a acquise le 18 novembre 2013. Elle a alors consenti un droit personnel de puisage d’eau au défendeur dans les termes suivants: " 2) Droit personnel de puisage d’eau.
Les parties reconnaissent que la résidence conservée par le vendeur et sise au 295, 3 e Rang de Milton à Roxton Pond est alimentée en eau potable par un puits artésien, lequel est situé sur la terre vendue aux présentes. En conséquence, l’acheteur accorde un droit personnel de puisage d’eau en faveur du vendeur, pour le bénéfice de sa résidence personnelle et ce, tant et aussi longtemps que Serge Auclair sera propriétaire de ladite résidence, à défaut de quoi, le présent droit personnel s’éteindra de plein droit. Ce droit personnel est accordé par l’acheteur au vendeur sans frais.
Les dépenses d’entretien et de réparation de la pompe à eau et de ses tuyaux jusqu’à la résidence du vendeur, ainsi que les frais d’électricité nécessaires au fonctionnement de la pompe, seront aux frais exclusifs du vendeur, et ce, tant et aussi longtemps que durera le droit de puisage d’eau. L’acheteur ne s’engage toutefois pas à fournir de l’eau.
En conséquence, si le puits n’est plus suffisant pour la propre consommation du vendeur ou s’il venait à tarir et/ou si l’eau devient impropre à la consommation dans ces cas, Serge Auclair reconnaît qu’il devra se faire creuser un nouveau puits sur sa propriété, à ses frais exclusifs et le présent droit s’éteindra automatiquement dès que le nouveau puits sera ainsi utilisable. Ce droit inclut également le droit de passage pour accès audit puits, si nécessaire." [ 3 ] Un associé de la demanderesse se rend compte le 10 septembre 2015 qu’il n’y a plus de puits.
La pipe est disparue, ainsi que la pompe et le puits est remblayé. Le défendeur prétend que le puits était contaminé. Comme il pensait être le propriétaire de la pompe, l’ayant achetée il y a une quinzaine d’années, il décide de faire creuser un puits sur son immeuble et de l’équiper avec la pompe de ce puits. [ 4 ] Pour pouvoir la sortir, il dit avoir fait creuser environ deux pieds à deux pieds.et demi. Par la suite, il a fait remblayer de terre ce puits. [ 5 ] Il est clair que la pompe appartenait à la demanderesse.
Elle a acheté l’immeuble avec ses équipements et si les parties avaient voulu l’exclure, elles auraient dû le faire expressément dans le contrat. [ 6 ] Le défendeur n’a aucunement avisé de ses travaux pour la fermeture du puits et la prise de possession de la pompe. La demanderesse réclame pour un nouveau puits et une nouvelle pompe. [ 7 ] La preuve démontre toutefois qu’il y a possibilité d’ouvrir et de nettoyer le puits existant pour un coût moindre que le creusage d’un nouveau puits. Même si Daniel Lachapelle, installateur de pompe, mentionne que de tels travaux représentent un risque de bris
pour les équipements et que son entreprise, quant à elle, ne serait pas intéressée à effectuer ces travaux, il semble bien qu’un tel nettoyage par creusage soit possible. [ 8 ] À cet égard, le Tribunal doit souligner que la seule preuve qui ait été apportée quant aux travaux faits sur le puits est celle du défendeur. La demanderesse n’a pas fait vérifier l’état du puits suite aux travaux de celui-ci. Or, le défendeur prétend qu’il n’y a eu un creusage de deux pieds à deux pieds et demi et si c’est le cas, il semble qu’il soit possible de nettoyer le puits. [ 9 ] L’expert du défendeur a estimé le tout à 2 150,32$.
Celui de la demanderesse souligne que cette estimation est plutôt approximative puisque l’on ne sait pas ce qui est tombé dans le fond du puits. Si ça prend plus de temps, on facture à l’heure. [ 10 ] Il est établi que le défendeur est responsable de la fermeture de ce puits. Il n’aurait jamais dû procéder en catimini. Cela emmène la situation actuelle et le fait qu’on ne sache pas avec certitude à quoi s’en tenir quant aux coûts.
Pour les travaux de réhabilitation du puits, le Tribunal estime raisonnable d’accorder une somme de 3 000,00$ afin de tenir compte des aléas. [ 11 ] Quant à la pompe, le Tribunal doit tenir compte de son âge puisque le but visé est de remettre les parties en état. Il ne s’agit donc pas d’enrichir la demanderesse, ni de l’appauvrir. Il va de soi que l’installation d’une nouvelle pompe apporterait une plus- value. Il n’en va pas de même des autres accessoires.
Il faut de plus noter que cette pompe n’était pas dotée d’un réservoir sur l’immeuble de la demanderesse, le réservoir étant situé sur celui du défendeur et lui appartenant. [ 12 ] À l’audience, le défendeur offre de remettre la pompe, ce que refuse maintenant la demanderesse. C’est le défendeur qui a choisi de l’enlever illégalement du puits de la demanderesse et il doit vivre avec les conséquences. Le Tribunal n’obligera pas la demanderesse à reprendre cette pompe. [ 13 ] À l’audience, le défendeur dit que cette pompe avait 20 ans, mais dans sa contestation il indiquait plutôt 15 ans.
Il semble qu’une durée de vie normale d’une pompe soit de 15 à 25 ans, mais cela est toujours variable. Le Tribunal accorde environ 50% du coût de la pompe, soit 450,00$, 287,50$ pour les tuyaux, 337,50$ pour le fil de la pompe, 75,00$ pour le coulisseau en laiton, 200,00$ pour la pièce de raccord en laiton pour la pompe et le réservoir et 250,00$ pour la main-d’œuvre.
L’excavation coûtera 300,00$. [ 14 ] Le tout s’élève pour la pompe, la main-d’œuvre et les accessoires à 1 900,00$ auxquels il faut ajouter la T.P.S. 95,00$ et la T.V.Q. 189,53$ pour un total de 2 184,53$. [ 15 ] Les deux montants forment donc un total de 5 184,53$ (3 000,00$ + 2 184,53$). C’est ce quoi doit payer le défendeur pour indemniser la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 5 184,53$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du jugement. [ 17 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 200,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016
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