2020 QCCA 868, 2020 QCCA 868
Opinion
Droit de la famille — 20874 2020 QCCA 868 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028339-190 (500-12-329459-154) DATE : 2 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M... R... APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – défendeur c. E... W...
INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Les parties se pourvoient contre un jugement rendu le 11 avril 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong) qui prononce leur divorce et décide des mesures qui lui sont accessoires [1] . [ 2 ] L’appelant soulève plusieurs moyens et erreurs de la juge relatives à l’inclusion et à la valeur des créances respectives des parties découlant du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts.
Il fait aussi valoir que la juge a erré dans l’évaluation de ses obligations alimentaires à l’égard de l’intimée et de leurs enfants et, plus particulièrement dans la détermination de son revenu pour leur établissement et dans l’octroi d’une somme globale. [ 3 ] Par son appel incident, l’intimée demande de considérer comme un acquêt l’augmentation pendant le mariage de la valeur des actions de l’appelant dans sa société de gestion. Subsidiairement, elle suggère d’augmenter la prestation compensatoire accordée par la juge ou encore, les ordonnances alimentaires ordonnées à
titre de somme globale et de provision pour frais. Enfin, l’intimée plaide que toute modification aux sommes accordées par la juge devraient être examinée en fonction de la situation financière globale des parties. LE CONTEXTE [ 4 ] Les parties cohabitent à partir de l’année 2004 et se marient en août 2007, sous le régime de la société d’acquêts. Leur première enfant naît en 2005 et le second en 2008. [ 5 ] Au début de la relation, l’appelant est déjà actif dans le domaine de l’immobilier.
La juge retient qu’au moment du mariage, la valeur de sa société de gestion est de 1 710 970 $ et qu’il a d’autres actifs d’une valeur de 396 190 $. [ 6 ] À cette époque, l’intimée, qui possède un diplôme de premier cycle universitaire, travaille comme vendeuse dans un magasin de chaussures, un emploi qu’elle quittera lors de sa première grossesse. Au moment du mariage, la juge retient qu’elle possède des actifs d’une valeur négligeable. [ 7 ] Peu de temps avant le mariage, les parties acquièrent un premier immeuble en copropriété à Ville A.
Parallèlement aux activités de l’appelant dans son entreprise de développement immobilier, les parties achètent ensuite, au cours du mariage, d’autres immeubles en copropriété qu’elles rénovent et occupent successivement à
titre de résidence familiale, pour bénéficier de l’exemption fiscale lors de la revente. [ 8 ] La rupture survient en février 2014 après six ans et demi de mariage et environ dix ans de vie commune. [ 9 ] L’intimée entreprend les procédures de divorce en décembre 2015. [ 10 ] Durant l’instance, un expert commun est nommé pour déterminer la valeur des actifs de l’appelant, de même que son revenu notionnel. Il est aussi ordonné à l’appelant de payer à l’intimée des sommes à être qualifiées par le juge du procès, soit comme avances
sur le partage des biens ou à
titre de provision pour frais. [ 11 ] Lors du procès en 2018, les parties s’entendent pour poursuivre la garde partagée de leurs enfants, tel qu’elles en avaient convenu auparavant.
Elles conviennent aussi qu’aux fins de leur partage, les biens seront évalués à la date d’introduction de l’instance, c’est-à-dire au 30 décembre 2015. [ 12 ] Le procès se déroule sur une durée de huit jours pour déterminer la valeur des actifs des parties, leur partage et les revenus de l’appelant. [ 13 ] L’analyse de la juge se trouve compliquée par la conduite de l’appelant durant l’instance qu’elle décrit de la façon suivante [2] : [301] D’autre part, même après le changement d’avocate de Madame en octobre 2016, qui marque le début d’une dynamique plus appropriée dans la conduite du dossier pour Madame, Monsieur quant à lui, n’a aucunement modifié son attitude d’évitement, de contestation et de tromperie.
La lecture du présent jugement en fournit de nombreux exemples; il n’est pas nécessaire d’en écrire davantage.
La situation se résume assez succinctement : la conduite de Monsieur durant l’instance est empreinte de mauvaise foi et il a rendu bien difficile le travail de tous les intervenants, incluant l’expert et le Tribunal. [ 14 ] Tout au long de son jugement, la juge souligne le peu de crédibilité de l’appelant et « la malléabilité opportune démontrée par Monsieur pour présenter ses informations financières » [3] . [ 15 ] Plus d’une fois, la juge note la confusion des finances familiales avec celles de la société de gestion dont l’appelant utilise les ressources au même
titre qu’un compte bancaire personnel. [ 16 ] L’expert commun se voit demander par l’appelant et par l’évaluateur personnel de ce dernier, M. Boufonos, de modifier son rapport sur la base d’informations non vérifiées fournies par ceux-ci. La juge n’hésite pas à qualifier cette demande de tentative de « manipuler le Tribunal par le biais de l’expert » et « d’intimidation à peine voilée à l’endroit de l’expert ».
Voici ce qu’elle écrit au sujet des informations financières fournies par l’appelant et quant à sa position et celle de son évaluateur [4] : [121] L’expert souligne que les états financiers soumis par Monsieur sont sous la forme d’avis au lecteur. Ils ont été préparés à partir des données fournies par Monsieur, sans que ces données ne soient vérifiées.
À cet égard, l’expert mentionne que son analyse des états financiers lui a permis de constater des irrégularités concernant des écarts de valeurs d’investissements notés pour un même projet, selon que l’on consulte les états financiers de la compagnie ou entité opérant le projet en question, ou ceux de la compagnie de gestion devant refléter la valeur détenue par l’entremise de la compagnie ou entité opérant le projet. […] [136] En ce qui a trait au positionnement évolutif de M.
Boufonos, et aux ajustements qu’il instruit l’expert d’apporter à son rapport d’expertise, quelques commentaires s’imposent. [137] En effet, puisque M. Boufonos est l’évaluateur habituellement engagé par Monsieur pour ses demandes de financement d’affaires, le Tribunal ne peut accorder aux prétentions de M.
Boufonos la valeur probante nécessaire pour qu’elles soient entièrement retenues aux fins de réduire les valeurs retenues par l’expert. […] [143] Ce faisant, non seulement Monsieur tente-t-il de manipuler le Tribunal par l’entremise de son évaluateur, mais il se livre à une manœuvre d’intimidation à peine voilée à l’endroit de l’expert. […] [165] Cependant, l’analyse de la preuve disponible concernant la compagnie de Monsieur en 2007, permet de démontrer, à tout le moins, la malléabilité opportune démontrée par Monsieur pour présenter ses informations financières. […] [175] Dans ce contexte, il est tout à fait possible que le profit net total pour ces résidences soit plus élevé que 1 097 400 $.
En effet, vu la faible crédibilité qui doit être accordée aux informations soumises par Monsieur et à son témoignage eu égard aux questions financières, le coût véritable des rénovations est probablement inférieur à celui qu’il avance. [ 17 ]
Malgré les difficultés soulignées par la juge, celle-ci rend un jugement détaillé de 60 pages et traitant de toutes les questions soulevées par les parties.
Elle décide de l’ensemble des mesures accessoires ayant une composante financière, qui sont toutes contestées et dont la question centrale se résume à la valeur des actifs des parties et les revenus de l’appelant. [ 18 ] La juge reconnaît à l’intimée une créance de 788 779 $ dans le partage de la société d’acquêts ainsi qu’une créance découlant du partage du patrimoine familial de 68 707 $; ce faisant, elle refuse toutefois d’inclure dans le calcul des acquêts l’augmentation de la valeur des actions de l’appelant.
Elle est aussi d’avis qu’une prestation compensatoire de 200 000 $ est justifiée pour compenser l’intimée équitablement. Elle détermine le revenu de l’appelant à 500 000 $ pour les années 2016 à 2019 afin d’établir ses obligations alimentaires et elle fixe en conséquence, la pension alimentaire en faveur des enfants. Elle ordonne enfin le paiement d’une pension alimentaire en faveur de l’intimée de 5 000 $ par mois, de même qu’une somme globale de 63 000 $. [ 19 ] Finalement, elle accorde une provision pour frais de 20 000 $ et qualifie au même
titre des sommes déjà reçues par l’intimée de l’appelant durant l’instance jusqu’à concurrence de 90 000 $, en plus de faire supporter à l’appelant les frais d’experts. LA PREUVE NOUVELLE
[ 20 ] Dans les semaines précédant l’audition en appel, l’intimée signifie une demande pour présenter une preuve nouvelle qu’elle estime indispensable à sa demande de prestation compensatoire et pour contredire les prétentions de l’appelant sur ses revenus. [ 21 ] Cette preuve est composée de documents relatifs à la reconfiguration du lot où se situe la résidence appartenant à l’appelant sur la rue B, ainsi qu’à la vente, en février 2020, d’une
partie du terrain vacant adjacent au prix de 1 170 000 $. [ 22 ] Cette demande est rejetée, car elle ne remplit pas les critères d’une preuve nouvelle et indispensable en appel [5] .
En effet, bien qu’il s’agisse d’une preuve nouvelle, puisqu’elle est postérieure au procès et au jugement de première instance, elle n’est pas indispensable, dans la mesure où elle n’est pas « de nature à jeter sur l'affaire un éclairage tel [qu’elle] chang[e] la façon d'aborder le litige » [6] . [ 23 ] La preuve que l’intimée souhaite ajouter n’a pas d’incidence sur les constats de la juge non plus que sur le sort réservé aux moyens soulevés par l’appelant.
L’APPEL PRINCIPAL [ 24 ] L’appelant soulève sept moyens où il soutient que la juge a fait des erreurs qu’il estime manifestes et déterminantes et justifiant l’intervention de la Cour. [ 25 ] Les moyens plaidés par l’appelant et ce qu’il identifie comme étant des erreurs doivent être analysés en fonction de l’absence de crédibilité accordée par la juge à l’appelant quant à l’ensemble des informations financières fournies. [ 26 ] Un seul moyen s’avère fondé, à la lumière de la norme d’intervention élevée et la déférence qui doit être accordée au juge d’instance dans ces matières [7] . 1.
L’inclusion des comptes bancaires dans les acquêts [ 27 ] L’appelant soutient que trois comptes bancaires n’auraient pas dû être inclus dans les acquêts, puisqu’ils appartiennent à des sociétés. L’expert aurait considéré ces comptes dans l’établissement de la valeur des actifs de sa société de gestion.
Il ajoute que l’intimée a reconnu durant le procès qu’ils étaient la propriété de compagnies. [ 28 ] L’appelant n’identifie pas d’erreur manifeste et déterminante de la juge qui, malgré l’admission conditionnelle faite en cours d’audience, inclut ces comptes bancaires dans les acquêts pour les motifs suivants : ➢ les relevés fournis par l’appelant à l’expert portent le nom de celui-ci et n’émanent pas directement d’une institution financière [8] ; ➢ l’appelant suggère que ces comptes bancaires ont été évalués par l’expert et leur valeur incluse dans la détermination de la société.
Or, l’appelant ne démontre pas ou ne pointe pas de façon précise cette inclusion de l’expert dans le calcul de la valeur de la société de gestion; ➢ il appert plutôt du témoignage de l’expert et de son rapport qu’il a retenu une valeur de 21 000 $ pour les avoirs de la société détenus dans des comptes bancaires sur la foi des bilans financiers non vérifiés fournis par l’appelant.
Pourtant, la valeur des comptes bancaires en litige totalise 789 992 $; ➢ la valeur totale des comptes au 30 décembre 2015 représente un montant raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve, en particulier vu les montants que l’appelant représente détenir dans ses bilans financiers personnels à la même époque; ➢ deux des sociétés auxquelles l’appelant attribue la propriété des comptes sont exclues de l’évaluation de l’expert sur la foi des informations fournies par l’appelant qu’elles sont inactives ou qu’elles ont une valeur négligeable; ➢ l’admission de l’intimée en cours d’audience à l’effet que la valeur des comptes devrait être exclue de la société d’acquêts était conditionnelle à ce que cette valeur ait déjà été incluse dans la société d’acquêts par le calcul de la valeur de la société de gestion. [ 29 ] L’appelant n’établit pas d’erreur manifeste de la juge lorsqu’elle conclut que l’appelant ne renverse pas la présomption selon laquelle il s’agit d’un acquêt. 2.
Le transfert de la résidence [de la rue A] sans compensation [ 30 ] Dans la détermination des acquêts, la juge attribue à l’immeuble [de la rue A] une valeur de 214 100 $ en date du 31 décembre 2015, en considérant la valeur marchande et le solde hypothécaire. Elle inclut la moitié de cette valeur, soit 107 050 $, dans la masse des acquêts respective des parties. Elle ordonne ensuite le transfert de la part de l’appelant dans cet immeuble, mais sans compensation.
La juge ne justifie pas ce transfert sans compensation en faveur de l’appelant, alors qu’elle a déjà reconnu la créance de l’intimée à l’égard de la valeur de cette même moitié d’immeuble dans le cadre du partage des acquêts. [ 31 ] Il s’agit d’une erreur manifeste et déterminante de la juge à laquelle il doit être remédié, puisque l’appelant se voit privé sans justification de la valeur nette de cet acquêt. Il y a lieu d’y remédier par la compensation. 3.
La créance résultant du partage des acquêts pour le condo 303 [ 32 ] L’appelant plaide que la juge erre en considérant le produit de la vente du condo 303 dans le calcul de la créance de l’intimée relative au partage des acquêts. Il plaide que l’État de la société d’acquêts de l’intimée décrit le produit de la vente de ce condo « already divided ». Ainsi, selon lui, l’intimée percevrait le produit de vente une deuxième fois.
[ 33 ] Il ne s’agit pas d’une erreur révisable de la juge. Celle-ci explique, sans que l’appelant n’établisse d’erreur, que la somme versée lors de la vente de ce condo a été utilisée pour des besoins alimentaires et pour les frais légaux de l’intimée et non comme un versement de capital. 4. La résidence de [la rue C] [ 34 ] L’appelant soutient que la juge erre en calculant une créance de l’intimée pour la résidence de la rue C, puisque celle-ci ne faisait pas
partie du patrimoine familial à la date du partage.
Cette créance serait donc théorique dans les circonstances. [ 35 ] Ce moyen ne peut être retenu, puisque l’intimée était copropriétaire de cette résidence et que la juge conclut de l’ensemble de la preuve qu’elle n’a jamais reçu la part qui lui revenait lors de la vente. [ 36 ] L’appelant ne démontre aucune erreur révisable de la juge dans cette conclusion ni lorsqu’elle conclut que la somme de 10 000 $ que l’appelant prétend avoir remis à l’intimée a été versée pour des besoins autres qu’alimentaires avant l’introduction des procédures. [ 37 ] Toutefois, une modification sera apportée aux conclusions du jugement de première instance pour préciser qu’il s’agit d’une compensation pour la vente de sa part dans la propriété de cet immeuble. 5.
Le remploi de 200 000 $ [ 38 ] L’appelant soutient avoir droit à un remploi de 200 000 $ provenant de la vente de la résidence [de la rue D] dont il était seul propriétaire avant le mariage, puisqu’il a utilisé 176 190 $ pour l’achat avec l’intimée de la résidence de [la rue E] et investi ensuite cette somme dans des acquisitions successives de résidences avec l’intimée. [ 39 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur de la juge lorsqu’elle refuse la déduction prévue à l’
article 418 Code civil du Québec (« C.c.Q ») puisque l’acquisition de la résidence sur [la rue E] survient avant le mariage et que les parties en font l’acquisition en copropriété indivise. 6. L’attribution de revenu de 500 000 $ pour les années 2016 à 2019 [ 40 ] L’appelant soulève de nombreuses erreurs de la juge dans l’évaluation de son revenu pour les années 2016 et suivantes. [ 41 ] La jurisprudence reconnaît le large pouvoir discrétionnaire du juge du procès dans l’attribution du revenu du débiteur alimentaire.
Ainsi, une décision de première instance en matière alimentaire ne sera révisée que : « si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou encore si la décision est manifestement erronée » [9] . [ 42 ] En l’espèce, l’appelant ne soulève pas d’erreur révisable. Il propose plutôt une relecture de la preuve en sa faveur et de son point de vue. [ 43 ] La juge écrit que la demande de l’intimée d’attribuer à l’appelant un revenu de 500 000 $ est « étayée par la preuve, et pourrait même être qualifiée de conservatrice pour l’année 2016 à tout le moins » [10] .
Elle ajoute : [213] Finalement, il n’est ni utile ni pertinent de considérer les revenus que Monsieur déclare aux autorités fiscales. Son véritable train de vie découle principalement des ressources que lui procure sa compagnie de gestion, qu’il utilise au même
titre qu’un compte bancaire personnel, pratiquement. […] [234] De plus, le niveau de vie de Monsieur durant le mariage, qui tire sa source en
partie des profits de revente de résidences qu’il acquiert non seulement pour y habiter, mais les rénover et revendre avec profit, sans incidence fiscale, devrait se perpétuer : il a acheté la résidence E dans ce même but. Quant à ses projets de développement immobilier par l’entremise de sa compagnie de gestion, ils se poursuivent également. [ 44 ] Ce moyen d’appel est rejeté. 7.
La somme globale de 63 000 $ [ 45 ] La condamnation de l’appelant au paiement d’une somme globale de 63 000 $ découle d’un ajustement de la juge à la pension alimentaire pour la période de janvier 2016 à juin 2019 afin de rétablir le statu quo convenu par les parties lors de la rupture avant l’introduction des procédures. [ 46 ] La juge retient que l’appelant a voulu mettre fin à ce statu quo et qu’il a obtenu une ordonnance intérimaire réduisant ses obligations alimentaires sur la base de représentations fausses ou erronées quant à ses revenus. [ 47 ] À nouveau, l’appelant ne démontre pas d’erreur révisable, alors que la juge dispose d’une large discrétion à cet égard.
L’APPEL INCIDENT [ 48 ] L’appel incident comporte deux volets. [ 49 ] En premier lieu, l’intimée requiert que l’augmentation pendant le mariage de la valeur des actions de la société de gestion de
l’appelant soi t considérée un acquêt et elle en demande le partage. En second lieu, si une telle demande n’était pas accueillie, elle propose d’augmenter la valeur de ses autres créances au terme du jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire et la somme globale. [ 50 ] Le premier moyen de l’intimée, c’est-à-dire sa proposition d’inclure dans les acquêts l’augmentation de la valeur pendant le mariage des actions dont l’appelant était propriétaire lors du mariage par la levée du voile corporatif ou l’application de l’
article 457 C.c.Q. suggère une nouvelle lecture de la loi et des décisions antérieures. [ 51 ] Il n’y a aucune preuve que la société de gestion ait servi à abuser des droits de l’intimée ou que l’appelant ait agi de mauvaise foi.
La juge conclut qu’ « il ressort plutôt de l’ensemble de la preuve que durant le mariage, les parties avaient organisé leur vie familiale, personnelle et professionnelle de manière mutuellement satisfaisante » [11] . [ 52 ] De la même façon, l’intimée ne relève pas d’erreur de la juge lorsque celle-ci détermine que : « durant le mariage, elle n’est pas astreinte à un budget et se sert d’une marge de crédit que Monsieur rembourse régulièrement, sans que les montants ne soient discutés entre eux » [12] et que, « les faits démontrent que Monsieur a notamment utilisé les ressources financières de sa compagnie de gestion pour l’acquisition et la rénovation des résidences familiales successives des parties, tout en permettant à sa compagnie de bénéficier de l’équité disponible sur ces mêmes résidences pour financer des projets corporatifs » [13] . [ 53 ] Enfin, les parties ne produisent que des extraits de la preuve et du dossier.
Cette preuve déjà fragmentaire et incomplète en première instance, l’est encore davantage en appel. [ 54 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel. Bien que l’argument soit intéressant, la situation en l’espèce ne commande pas que la Cour s’y attarde dans la mesure où la preuve telle que constituée, ne permet pas de déterminer la valeur réelle des actions qu’elle voudrait considérer comme acquêts.
Ceci, compte tenu des apports effectués par l’appelant et par la compagnie de gestion aux besoins de la famille tout au long du mariage, qui ne sont pas contestés par l’intimée, et qui ne sont pas évalués ou évaluables. La récompense à laquelle l’appelant pourrait avoir droit dans un tel cas n’est pas ici déterminable. [ 55 ] Par contre, le second moyen de l’intimée, plaidé à
titre subsidiaire, mérite qu’on s’y attarde. En effet, celle-ci plaide que les sommes accordées devraient être non seulement augmentées, mais que le retranchement de toute somme en raison d’une erreur de la juge, devrait mener la Cour à une réévaluation de l’ensemble des sommes accordées de façon à ce que la situation financière globale des parties se reflète dans le partage total des biens des époux. [ 56 ] La Cour suprême a déjà avalisé une telle approche [14] : 28. En outre, l’évaluation des apports fournis et des pertes subies dans le cadre d’un mariage ne saurait se faire de façon fragmentaire.
Il faut examiner l’ensemble des circonstances du mariage et procéder à une évaluation globale pour déterminer s’il y a lieu de verser une prestation compensatoire à un conjoint dont les avoirs provenant du mariage ne reflètent pas les apports qu’il a fournis, durant le mariage, à l’avantage réciproque des époux.
Il serait erroné de la part du tribunal de considérer les biens détenus par l’un des époux, ou par les deux, comme des entités distinctes et de fixer pour chaque bien un montant de prestation compensatoire, sans tenir compte des apports fournis d’une autre manière dans le cadre du mariage ou relativement à un autre bien.
De même, pour déterminer le partage final des biens entre les époux, il serait erroné de la part du tribunal de fixer séparément et sans égard aux autres chacun des montants pour le partage des biens entre les époux, la prestation compensatoire, les paiements d’une somme forfaitaire ou les versements de pension alimentaire. Ces montants doivent être évalués en fonction de la situation globale dans laquelle se trouvent les parties. […] 62.
La Cour d’appel a effectivement retranché du jugement du juge Boudreault la prestation compensatoire accordée à l’appelante, ajouté une prestation compensatoire de 100 000 $ destinée à l’intimé et ordonné le remboursement rétroactif des versements excédentaires de pension alimentaire. À la date de son jugement, la Cour d’appel a donc réduit le patrimoine de l’appelante de plus de 250 000 $ par rapport à ce que le juge de première instance avait considéré comme un juste partage des biens après la séparation.
La Cour d’appel a toutefois refusé de modifier le montant de la pension alimentaire que le juge de première instance avait accordée à l’appelante, même si rien n’indique qu’elle s’est demandé si ce montant serait suffisant compte tenu du fait que les avoirs nets de l’appelante étaient considérablement réduits par rapport à ce que le juge de première instance avait ordonné. La Cour d’appel ne s’est pas demandé non plus si elle devrait réexaminer la décision du juge de première instance de ne pas accorder une somme forfaitaire en
partie à cause de l’importante prestation compensatoire qu’il accordait. Un tribunal d’appel ne peut pas corriger une erreur commise dans le jugement de première instance relativement à un bien particulier sans ensuite se demander si une telle correction influerait sur d’autres aspects des mesures accessoires ordonnées par le juge de première instance.
Les tribunaux doivent examiner globalement la situation des parties pour décider des mesures accessoires comme les prestations compensatoires, les paiements d’une somme forfaitaire ou les pensions alimentaires. [Soulignement ajouté] [ 57 ] Une analyse globale de la situation des parties impose une première correction en raison de l’erreur de la juge d’attribuer à l’appelant la valeur d’un acquêt de 107 050 $.
Cette correction doit s’appliquer à l’égard de la somme globale que la juge rejette au début de son analyse des demandes alimentaires de la façon suivante : [195] En premier lieu, mentionnons que les sommes payables à Madame en vertu du présent jugement au
titre du partage des biens et de la prestation compensatoire excédant 850 000 $, il n’y a pas lieu de traiter de sa demande subsidiaire pour l’octroi d’une somme globale de nature alimentaire à son bénéfice. [ 58 ] La juge justifie ce refus [15] , par le fait que l’intimée recevra une somme excédant 850 000 $ du partage des biens et de la prestation compensatoire. Or, cette affirmation est dorénavant inexacte, puisqu’une compensation de 107 050 $ devra être versée à l’appelant.
[ 59 ] Au surplus, la juge ne procède pas à l’analyse des critères pertinents pour l’octroi d’une somme globale en raison de l’approche globale qu’elle adopte à l’égard du partage des biens et de la prestation compensatoire. Elle ne s’attarde pas sur la situation particulière de l’intimée qui doit réorganiser sa vie, retourner sur le marché du travail et dont une grande
partie du capital, reçu ou à recevoir du partage, a servi à payer l’hypothèque sur sa résidence. [ 60 ] Alors que la prestation compensatoire est limitée par les principes d’enrichissement sans cause [16] , la somme globale vise également un objectif compensatoire afin d’indemniser l’époux créancier pour les conséquences négatives de la rupture, eu égard au train de vie lors du mariage [17] , notamment lorsque sa capacité à subvenir à ses besoins fut entamé par son retrait du marché du travail pendant la durée du mariage [18] . [ 61 ] La somme globale vise en outre à permettre au créancier alimentaire de faire face à certains besoins immédiats tels que les coûts associés à la nécessité de se reloger et l’impératif d’assurer une sécurité financière suffisante [19] , le tout en considérant la situation financière des parties après le partage du régime matrimonial [20] . [ 62 ] Il y a lieu de majorer la somme globale à 200 000 $, d’une part pour tenir compte que l’intimée recevra 107 050 $ de moins et, d’autre part, de façon à lui permettre de rétablir sa situation financière et d’acquitter les dépenses annuelles relatives à l’immeuble dont elle se retrouve dorénavant propriétaire et qui, bien que n’étant pas grevé d’hypothèque comporte des dépenses élevées.
Ainsi, dans le bilan qu’elle produit en juin 2018 avant le procès, l’intimée mentionne les dettes suivantes pour des taxes scolaires de 1 283,53 $ en date du 25 avril 2018, des taxes foncières pour l’année 2018 de 5 723,62 $, des impôts impayés de 11 777,05 $ et les dettes contractées auprès de sa famille de 55 657 $ [21] . Depuis la rupture, l’intimée s’est endettée afin de supporter ces charges et des frais légaux élevés, notamment en raison du comportement de l’appelant. Son capital s’en trouve réduit d’autant. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 63 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle; [ 64 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal formé par l’appelant à la seule fin de modifier les conclusions aux paragraphes 319 et 320, lesquels doivent être libellés comme suit : [319] ORDONNE à Monsieur de verser à Madame, pour finaliser le partage du patrimoine familial et compenser Madame pour la créance résultant de la vente de sa propriété de l’immeuble situé au [...] à Ville A, la somme de 79 207 $, réduite à 68 707 $ en opérant compensation avec la somme de 10 500 $ due par Madame pour le partage des véhicules, et ORDONNE que de cette somme de 68 707 $, seulement une portion de 28 707 $ porte intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et la différence, soit 40 000 $, portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [320] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame dans les 90 jours de ce jugement, une somme de 788 891 $ représentant la créance de Madame pour finaliser le partage des acquêts, réduite à 681 841 $ en opérant compensation avec la somme de 107 050 $ due par Madame pour le transfert de propriété de l’immeuble situé au 12A, [de la résidence B] à Ville A, dont une portion de 621 841 $ seulement portera intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance et la différence, soit 60 000 $, portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement; [ 65 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident formé par l’intimée à la seule fin de modifier la conclusion au paragraphe 314, lequel doit être libellé comme suit : [314] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame à
titre de somme globale de nature alimentaire, la somme de 263 000 $ payable dans les 90 jours du présent jugement, portant intérêt au taux légal à partir de l’expiration de ce délai; [ 66 ] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. M e Mathieu Marchand MARCHAND, AVOCAT Pour l’appelant/intimé incident M e Miriam Grassby M e Sylvie Leduc MIRIAM GRASSBY, AVOCATE M e Dominique Barsalou Pour l’intimée/appelante incidente
Date d’audience : 10 juin 2020
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