2022 QCCQ 9912, 2022 QCCQ 9912
Opinion
Protection de la jeunesse — 225982 2022 QCCQ 9912 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000817-221 DATE: 15 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X ( née le 2009-[...] ) Enfant -et- B Mère -et- C Père JUGEMENT EN DEMANDE DE PROTECTION ET POUR OBTENTION DE MESURES PROVISOIRES MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 13 ans, et demande qu’elle soit confiée à son père avec différentes mesures de suivi. [ 2 ] La mère est absente mais a mandaté son avocate pour informer le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées.
Elle n’admet pas les motifs de compromission comme tels mais souhaite éviter à sa fille de témoigner. Elle a amorcé un cheminement personnel et souhaite le continuer. [ 3 ] L’enfant admet la situation de compromission et est d’accord avec les mesures recherchées. Elle souhaite que ses contacts avec sa mère soient établis selon son désir et que ceux avec sa fratrie soient favorisés. [ 4 ] Bien que dûment informé de la présentation de la demande, le père est absent et non représenté. CONTEXTE [ 5 ] La mère a 4 enfants issus de 3 relations.
X vit en garde partagée chez chacun de ses parents en alternance de semaine en semaine, jusqu’en septembre 2022, date à laquelle elle a été confiée à son père. [ 6 ] Y et Z, respectivement âgées de 6 ans et 4 ans, sont issues de la relation de la mère avec D, lequel décède en mars 2022. La mère assume alors la garde des 2 enfants. A est issu de la relation de la mère avec E. La mère a mis des embûches au père avant de consentir à reconnaître sa paternité. Les parents se séparent à plusieurs reprises pour mettre fin définitivement à leur relation au cours des derniers mois.
Jusqu’en septembre 2022, les parents assument la garde partagée de l’enfant en alternance de 2 ou 3 jours chez chacun des parents. [ 7 ] En juin 2022, les parties signent une entente sur mesures volontaires dans laquelle elles reconnaissent un problème de toxicomanie et des problèmes de santé mentale chez la mère. COMPROMISSION [ 8 ] Acculée au pied du mur, la mère admet qu’elle consomme de l’alcool et de la drogue. À l’été 2022, X retrouve sa mère inerte au sol de la cuisine, complètement ivre.
Les tests de dépistage démontrent que la mère ne consomme plus de cocaïne mais du cannabis. [ 9 ] En état d’ébriété, la mère se fie sur la présence de ses enfants pour avoir des rapprochements sexuels inappropriés avec différents hommes qui fréquentent son domicile. À
titre d’exemple, elle masturbe un homme dans un véhicule automobile alors que ses 3 filles sont là. [ 10 ] X raconte qu’il y a régulièrement des hommes au domicile de sa mère. La mère peut avoir plusieurs relations sexuelles
consécutives avec différents hommes. Lorsqu’il y a des « partys » à la maison, X se sent responsable de surveiller ses demi-frère et sœurs, est inquiète de ce qui peut leur arriver. Pour elle, il est normal de prendre soin quotidiennement de ses frère et sœurs. [ 11 ] L’environnement physique dans lequel la mère et les enfants vivent est rangé et propre. [ 12 ] X fréquente la polyvalente en secondaire 1.
Elle aime l’école et obtient de bons résultats. [ 13 ] La preuve démontre que la mère priorise ses besoins personnels au détriment de ceux de ses enfants et qu’elle n’est pas consciente des impacts potentiels sur les comportements de ceux-ci. Les comportements de la mère ont notamment provoqué chez X un développement de son sens des responsabilités envers ses demi-frère et sœurs. [ 14 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens des articles 38
d) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 15 ] L’enfant est confiée à son père depuis le 22 septembre 2022. Elle a une bonne relation avec lui, elle est bien chez lui, trouve l’endroit calme. [ 16 ] La mère, par ses comportements, démontre qu’elle n’est pas en mesure d’assumer la charge de sa fille. Elle a débuté un suivi en lien avec la consommation. Le Tribunal l’encourage à s’y impliquer à fonds. [ 17 ] L’enfant a besoin d’un modèle féminin positif, d’apprendre ce qu’est une sexualité consentante, respectueuse et saine. [ 18 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient établis selon entente entre les parties; [ 23 ] À défaut d’entente , ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient établis dans le respect du désir de l’enfant et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou toute personne agréée par elle, tant que jugé nécessaire; [ 24 ] PREND ACTE de la volonté de la directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l’enfant et sa fratrie; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide thérapeutique nécessaire à sa situation personnellement, principalement en psychologie, en dépendance et en sexologie; [ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 27 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 5 juillet 2023.
Signé le 23 novembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Contentieux - CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Claudie Gallant-Bergeron Cavanagh & Lacroix, Avocats Procureure de l’adolescent Mme Camille Lajoie, stagiaire en droit Centre communautaire A
Procureure de la mère Date d’audience : 15 novembre 2022
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