2013 QCCQ 8710, 2013 QCCQ 8710
Opinion
Protection de la jeunesse — 131299 2013 QCCQ 8710 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010541-118 DATE : 18 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].1997) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de mesures de protection, prononcées le 10 août 2012, confiant X en centre de réadaptation pour six mois. On demande que, pour la prochaine année, X soit confié à sa mère avec des mesures de soutien à la famille. Mère et adolescent manifestent leur accord avec les mesures recherchées.
Au surplus, la mère a préparé une entente fort complète pour appuyer ce retour et elle a obtenu l'adhésion de son fils à telle entente. [ 2 ] Les attentes de la mère de même que les engagements de l'adolescent sont bien exprimés et explicites à cette entente et le Tribunal estime le retour de l'adolescent viable dans de telles circonstances, suivant la nature de la preuve présentée. [ 3 ] Il faut, en effet, tenir compte du fonctionnement de l'adolescent dans les derniers mois, de ses nombreuses fugues, de son évolution peu significative, de l'engagement sans faille de la mère, de la saturation de l'adolescent face à son placement en centre de réadaptation et, considérant tous ces aspects, il y a lieu de prévoir un retour de l'adolescent en son milieu maternel. [ 4 ] X a, en effet, besoin de connaître autre chose qu'être dans la fuite, les fugues, l'itinérance, un mode de vie marginal.
Il faut qu'il cesse de se cacher et se reprenne en mains. D'ailleurs, l'adolescent occupe un emploi actuellement. [ 5 ] Il ressort de la situation de cet adolescent que le centre de réadaptation semble avoir atteint, pour l'instant, ses limites. Il faut donc tenter d'aider X à évoluer autrement et le plan proposé par la directrice de la protection de la jeunesse, précisé par la mère, accepté par X apparaît dans son intérêt.
La mère a la capacité d'aider son fils à évoluer et si X a la volonté, le Tribunal est convaincu qu'il y parviendra sans retourner en centre de réadaptation, avec le soutien à l'externe, de la directrice de la protection de la jeunesse, d'un
éducateur, de même que de sa mère. [ 6 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'adolescent puisse avoir des contacts téléphoniques avec son père suivant entente entre la personne chargée du suivi social et l'adolescent, tenant compte de l'évolution de la situation et du désir de l'adolescent et que ces contacts téléphoniques soient les seuls contacts autorisés entre l'adolescent et son père; [ 9 ] AUTORISE l'adolescent à intégrer une thérapie en lien avec son problème de consommation. [ 10 ] PREND ACTE de l'entente intervenue entre l'adolescent et sa mère et de l'engagement de l'adolescent à respecter cette entente. [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2013-02-18
Loading document…