2023 QCCA 975, 2023 QCCA 975
Opinion
Sahli c. R. 2023 QCCA 975 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007957-234 ( 705-01-115247-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.5 C.cr ., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. DATE : Le 25 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT NAJAH SAHLI Me Antonio Cabral ( Yves Ménard Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me JASON VOCELLE LÉVESQUE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la peine prononcée le 3 juillet 2023 et modifiée le 7 juillet 2023 par l'honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, district de Joliette. ( Articles 683(5)
f) et 683(5.1) C.cr . ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. La
partie intimée ne s’oppose pas à la requête pour surseoir à l’exécution de la peine ( art.683(5)
f) et 683(5.1) C.cr . ). 9 h 34 Question du Juge concernant les conditions suggérées par les parties et réponse de Me Vocelle Lévesque.
9 h 36 Question du Juge concernant la modification datée du 7 juillet 2023 de l’ordonnance de sursis ordonnée le 3 juillet 2023 et réponse de Me Vocelle Lévesque. Me Cabral affirme au Juge être en accord avec la réponse de Me Vocelle Lévesque. 9 h 37 Me Cabral n’a pas d’argumentation à soumettre. 9 h 38 Suspension de l’audience. 9 h 42 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 43 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.5 C.cr ., afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin. [1] Le 15 décembre 2022, l'appelante a été déclarée coupable de quatre chefs d'accusation de voies de fait par la Cour du Québec (l'honorable Claude Lachapelle).
Elle en appelle de ce jugement de culpabilité. [2] Le 3 juillet 2023, le juge Lachapelle l'a condamnée à une peine totale de 280 jours à purger dans la collectivité et a émis une ordonnance de sursis à son égard, laquelle fut modifiée le 7 juillet 2023. [3] L'appelante me demande maintenant de suspendre l'ordonnance de sursis en attendant l'issue de son appel. Sa demande est régie par l'article 683 (5) C.cr ., qui énonce ce qui suit :
(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel : (…)
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.
(5) If an appeal or an application for leave to appeal has been filed in the court of appeal, that court, or a judge of that court, may, when the court, or the judge, considers it to be in the interests of justice, order that any of the following be suspended until the appeal has been determined: (…) (
f) a conditional sentence order under
section 742.1. [4] Le seul critère applicable pour accorder la demande est l'intérêt de la justice lequel doit être évalué en tenant compte du point de vue des parties et de la confiance du public dans l'administration de la justice [1] . Parmi les facteurs qui peuvent être considérés dans l'évaluation de l'intérêt de la justice, on retrouve : la gravité de l'infraction, le bien-fondé de l'appel, le délai d'appel, les antécédents judiciaires de la
partie appelante et le préjudice qu'elle subira si le sursis n'est pas suspendu [2] . [5]
Malgré la gravité de l'infraction, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la demande, à laquelle l'intimé ne s'oppose pas. Voici pourquoi : i. Les moyens d'appel soulevés par l'appelante ne paraissent pas futiles; ii. Compte tenu des délais inhérents à son appel, l'appelante aura purgé la majeure partie, voire la totalité, de sa peine au moment où l'appel sera entendu, ce qui le rendra académique;
iii. L'appelante n'a pas d'antécédents judiciaires; iv. L'appelante a respecté les conditions de sa mise en liberté lors des procédures en première instance; v. Les conditions énoncées dans l'ordonnance de sursis imposent une charge considérable à l'appelante. [6] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la confiance du public dans l'administration de la justice ne sera pas affectée si l'ordonnance de sursis est suspendue pendant l'appel, sous réserve d’une série de conditions sur lesquelles les parties conviennent.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [7] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l'exécution de la peine prononcée le 3 juillet 2023 et modifiée le 7 juillet 2023 par l'honorable Claude Lachapelle de la Cour du Québec, district de Joliette; [8] ORDONNE que l’exécution de la peine prononcée le 3 juillet 2023 et modifiée le 7 juillet 2023 soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel, sujet aux conditions suivantes que l’appelante s’engage à respecter : 1 ) Être présent à la Cour lorsque requis; 2 ) Résider au [...], L'Assomption, Québec, Canada, [...]; 3 ) Ne pas changer d’adresse sans avoir préalablement obtenu la permission de la Cour ou de l’un de ses juges; 4 ) Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 5 ) Déposer son passeport dans un délai maximal de 48 heures suivant la décision accueillant la requête pour surseoir à l’exécution de la peine, au greffe de la Cour du Québec, district de Joliette, pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 705-01-115247-217; 6 ) Ne pas faire de demande de passeport ou de renouvellement de passeport; 7 ) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X (2016-[...]), Y (2017-[...]), Z (2017-[...]), A (2018-[...]), B, An… O… et K… T… ainsi qu’avec les membres de leur famille immédiate; 8 ) Ne pas être en présence physique de X (2016-[...]), Y. (2017-[...]), Z (2017-[...]), A (2018-[...]), B, An… O… et K… T… ainsi que des membres de leur famille immédiate; 9 ) Ne pas harceler, importuner, molester ou épier X (2016-[...]), Y (2017-[...]), Z (2017-[...]), A (2018-[...]), B, An… O… et K… T… ainsi que les membres de leur famille immédiate ; 10 ) Ne pas faire référence directement ou indirectement à X (2016-[...]), Y (2017-[...]), Z (2017-[...]), A (2018-[...]), B, An… O… et K… T… ainsi qu’aux membres de leur famille immédiate, sur quelque média social que ce soit; 11 ) Ne pas se trouver au domicile, au lieu d’études ou au lieu de travail de X (2016-[...]), Y (2017-[...]), Z (2017-[...]), A (2018-[...]), B, An… O… et K… T… ainsi que des membres de leur famille immédiate; 12 ) Ne pas occuper tout emploi, rémunéré ou non, pour lequel vous devriez superviser des enfants âgés de moins de 10 ans; 13 ) Se présenter à l’agent de surveillance dans un délai de quarante-huit (48) heures ouvrables du prononcé de l’arrêt de la Cour advenant le rejet de son appel, de la production d’un désistement de l’appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [9] ORDONNE que l’engagement de l’appelante soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que la suspension prenne effet.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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