2011 QCCQ 7187, 2011 QCCQ 7187
Opinion
Protection de la jeunesse — 111704 2011 QCCQ 7187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-009187-097 DATE : 26 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A mère et X enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La filiation paternelle de l’enfant X, née le […] 2006, n’est pas établie à son acte de naissance.
Sa mère était adolescente au moment de sa naissance. Sa situation a fait l’objet de diverses mesures de protection en raison des difficultés personnelles de sa mère qui résultent du milieu familial dysfonctionnel dans lequel cette dernière a grandi. [ 2 ] Le 6 août 2009, X est retirée du domicile de sa mère et confiée à son grand-père maternel. Le 14 octobre 2009, le Tribunal conclut que le placement de l’enfant en famille d’accueil s’impose vu les lacunes dans le milieu du grand-père maternel.
Cette décision édicte aussi les motifs pour lesquels les contacts entre X et ses grands-parents doivent être encadrés par des modalités spécifiques. [ 3 ] La mère accepte par la suite de participer au programme Jeunes Parents qui prévoit des interventions concertées entre la DPJ et le CR [A] [1] , dont elle bénéficiait déjà, depuis quelques mois, des services vu sa dépendance à l’oxycontin pour laquelle elle prend une dose quotidienne de méthadone.
La situation de l’enfant a donc fait l’objet d’ordonnances provisoires successives de trois mois afin de faire rapidement le bilan de l’évolution de la situation de la mère qui, tout en demeurant précaire, semblait s’améliorer lentement, mais progressivement. [ 4 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal ordonnait, le 2 septembre 2010, le retour progressif de X auprès de sa mère en vue de son retour définitif dans ce milieu à compter du 2 octobre 2010. La suite de l’audience est alors reportée au 7 décembre 2010.
Or, à cette date, la soussignée s’inquiète de la condition physique de la mère qui ne semble pas dans son état habituel [2] et décide de reporter la suite de l’audience au 21 décembre 2010. Le lendemain, la mère est arrêtée et accusée d’agression armée à l’égard de son conjoint, ce qui provoque le retour de X en famille d’accueil.
À l’audience du 21 décembre 2010, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que l’enfant soit maintenue en famille d’accueil pour la prochaine année. [ 5 ] La mère reconnaît qu’elle doit « faire ses preuves » avant de reprendre la garde de sa fille, mais considère la période de placement recommandée par la DPJ trop longue. Elle propose que X soit confiée à monsieur D (le frère de la grand-mère de
X) plutôt qu’à une famille d’accueil. Elle souhaite que ses contacts avec X soient plus fréquents et plus longs que ce que la DPJ recommande à défaut de toute entente avec l’intervenante. Madame soutient que sa relation avec l’intervenante est mauvaise, ce qui, à son point de vue, rend impossible toute entente entre elles. La situation de la mère depuis l’ordonnance provisoire du 2 septembre 2010
[ 6 ] La mère reconnaît qu’elle n’a pas été assidue au suivi offert par le CR [A]. Elle explique qu’elle a estimé ne pas avoir besoin, outre le traitement médical à la méthadone, du suivi psychosocial offert par cet organisme. Elle affirme par contre avoir bien collaboré avec l’éducatrice dont elle appréciait les services et conseils. [ 7 ] Les interventions sociales auprès de la mère ont été difficiles. Madame était souvent absente, peu ouverte à la discussion ou réticente à répondre clairement aux questions afin de dissiper certaines inquiétudes quant à sa situation.
La mère n’a pu non plus maintenir sa participation au programme offert par [le Centre B]. [ 8 ] Lors de la courte audience du 7 décembre 2010, B (désigné par les initiales B non par familiarité mais pour alléger le contenu du présent jugement), alors conjoint de la mère, minimise une dispute récente du couple au cours de laquelle les policiers sont intervenus. [ 9 ] À cette même date, soit le 7 décembre 2010, la grand-mère maternelle se présente au domicile de la mère. Il lui semble que la mère et B sont tous deux intoxiqués.
La mère nie avoir consommé, ce qui ne rassure pas la grand-mère que sa fille lui a auparavant avoué prendre parfois une médication non prescrite pour contrer une certaine anxiété. La mère lui dit que sa situation n’évolue pas positivement ni à l’école ni au plan personnel. Elle dit être fatiguée, que son logement lui coûte trop cher et que X « demande beaucoup ». La grand-mère décide de quitter la résidence de la mère avec X (sachant que c’est contraire à l’ordonnance) pour la nuit afin de permettre à la mère de se reposer.
Madame affirme qu’elle envisageait alors contacter l’intervenante de la DPJ dès le lendemain pour l’informer de la problématique tout en incitant sa fille à collaborer avec transparence pour identifier des solutions. [ 10 ] Le lendemain, soit le 8 décembre 2010, la grand-mère ramène X au domicile de la mère. Elle entend une dispute importante (liée à une mésentente à savoir qui irait conduire X à l’école [pré maternelle] ) lorsqu’elle s’approche de la porte de la résidence. Elle constate que la mère est alors en possession d’un couteau et que B est blessé.
La grand-mère remarque qu’une dizaine de pilules jonchent sur un meuble du salon. X, qui était demeurée dans le véhicule automobile de sa grand-mère, n’est pas témoin de ces faits. [ 11 ] Les policiers arrivent sur place vers 9 h 00. Des travailleurs, qui étaient à proximité, ont séparé le couple. Ils constatent, en entrant dans le domicile familial (pièce D-33), des vêtements par terre, des traces de sang et un couteau souillé de sang. B a un garrot pour une coupure peu profonde entre l’épaule et le bras gauche.
Il a aussi un hématome sous l’œil gauche. [ 12 ] La mère est arrêtée, détenue et mise en liberté (deux jours plus tard) sous conditions dont une interdiction de contact avec B, la participation à deux programmes offerts par un organisme venant en aide aux femmes en difficultés (
A) et l’obligation de s’abstenir de toute consommation. La mère est aussi en attente de procès pour d’autres accusations (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec la complicité d’une copine [3] et enlèvement [4] ). [ 13 ] À l’audience du 21 décembre 2010, la mère affirme que sa relation avec B (à qui elle reproche une consommation de kétamine [5] ) est devenue, à l’automne, particulièrement difficile. Les disputes étaient plus importantes et fréquentes. La mère reconnaît également qu’elle éprouvait de la difficulté à encadrer X qui faisait aussi beaucoup de crises.
Le reste de la version de la mère témoigne de son pessimisme quant à sa situation. Madame dit « l’année passée a été difficile; tout le monde me mettait de la pression et j’ai l’impression que tout est à recommencer à cause d’une chicane avec un gars qui n’en valait même pas la peine; ça me donne le goût de m’en aller et de déménager ». [ 14 ] Madame admet aussi que sa situation financière est précaire. Elle soutient toutefois qu’elle pourra conserver son logement malgré sa rupture définitive avec B vu les événements.
Elle prétend recevoir le soutien financier d’un individu prénommé C (qu’elle aurait connu lorsqu’elle travaillait dans un bar) qui lui donnerait de l’argent pour compenser certaines heures de travail (qu’elle ne comptabilise pas) de bureau. Il est, par contre, troublant de constater que la mère ne peut spécifier où habite cet homme ni où se trouvent les bureaux de son entreprise. Madame soutient qu’elle communique avec lui par cellulaire et qu’il la rencontre chez elle pour lui donner le travail à faire. La proposition de confier l’enfant à monsieur D [ 15 ] Monsieur est âgé de 45 ans.
Il habite à Ville A, mais se retrouve souvent sur la route puisqu’il travaille depuis 15 ans à Ville B (trois à quatre jours par semaine en moyenne) à
titre de directeur d’un salon funéraire. Il croit qu’il pourrait malgré tout assumer la garde de X vu qu’il serait appuyé par diverses personnes de son entourage (son colocataire à Ville A, des cousines, ses parents qui sont les grands-parents de la mère).
Il estime qu’il n’aurait pas de difficulté à faire respecter toutes les conditions que le Tribunal imposerait. [ 16 ] Il n’est pas nécessaire de discourir longtemps pour expliquer les motifs conduisant le Tribunal à rejeter la proposition de confier X à monsieur D qui, tout en étant de bonne foi, n’est pas dans une situation lui permettant d’assurer à un enfant de cet âge la stabilité appropriée à ses besoins. X serait, si elle lui était confiée, prise en charge par diverses personnes au gré des horaires, projets et disponibilités de ces dernières.
Il s’agit d’une situation incompatible avec ses besoins, soit une routine de vie stable et un encadrement cohérent, constant et prévisible. L’évaluation de la situation [ 17 ] L’avocate de l’enfant a raison de soutenir que la situation de la mère n’a pas évolué aussi positivement qu’on le croyait à l’audience de septembre 2010, et ce, malgré tous les services et le soutien social, médical et judiciaire qu’elle a reçus. Ce n’est qu’au fil de ses mésaventures que l’on apprend sa situation réelle qui est bien différente de ce qu’elle prétendait.
Il est peu utile de se demander si la mère a manipulé ou si elle n’a tout simplement pas eu la capacité d’atteindre les objectifs visés. Le seul élément qui demeure important est que X puisse évoluer dans un milieu de vie stable et approprié à ses besoins afin d’assurer sa protection et son bon développement. [ 18 ] La preuve est éloquente quant à la nécessité d’ordonner le maintien de l’enfant en famille d’accueil.
La durée de ce placement doit être déterminée en ayant à l’esprit que le Tribunal édictait, le 14 octobre 2009 que la mère doit, avant de reprendre la garde de sa fille, atteindre les objectifs suivants (paragraphe [47] du jugement de cette date) :
• Une sobriété totale et durable dans le temps; • Un emploi compatible avec ses responsabilités parentales; • Des habiletés parentales appropriées aux besoins de l’enfant; • Un mode et un milieu de vie (à l’exclusion de l’un ou l’autre des grands-parents) convenables pour les besoins de l’enfant; • Une stabilité personnelle et affective. [ 19 ] La preuve démontre clairement que ces objectifs sont loin d’être atteints. La mère ne collabore pas au suivi psychosocial du CR [A] pour maintenir sa sobriété. Plusieurs indices fiables [6] soulèvent des doutes importants quant à sa consommation.
Elle n’a pas non plus poursuivi son implication au programme [du Centre B] qui lui aurait pourtant permis, vu son bon potentiel intellectuel, de poursuivre des études et faire un choix de carrière positif. L’ambiguïté entourant le soutien financier qu’elle reçoit d’une tierce personne est aussi un élément d’inquiétude quant à ses sources de revenus.
Par ailleurs, l’agression du 8 décembre et son implication dans une introduction par effraction démontrent clairement l’instabilité personnelle, affective et sociale de la mère, ce qui a, évidemment, un impact direct sur son mode et milieu de vie. [ 20 ] Le Tribunal estime que ces éléments, la propension de la mère à ne pas reconnaître sa situation réelle, sa difficulté à établir un lien de confiance avec les intervenants et à maintenir sa collaboration aux services et l’incertitude de sa situation personnelle en raison des accusations criminelles portées contre elle justifient la durée de placement recommandée par la DPJ. [ 21 ] L’ensemble de la situation commande de revenir aux modalités de contacts mère-fille qui prévalaient à l’été 2010, soit avant que le Tribunal envisage l’élargissement de ceux-ci (en septembre) dans le contexte d’une situation qui apparaissait positive alors qu’elle ne l’était pas.
PO UR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 23 ] ORDONNE , à l’égard de l’enfant, l’exécution, jusqu’au 21 décembre 2011, des mesures de protection suivantes : [ 24 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 25 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 26 ] QU’UN(
E) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par la DPJ apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance; [ 27 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes: 27.1. si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; 27.2. pour la durée et à la fréquence convenues entre la mère et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, quatre heures par semaine; 27.3. en présence d’une personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à moins que ce(tte) dernier(ière) estime que cette condition n’est pas nécessaire vu la nature du contact ou l’évolution de la situation de la mère; 27.4. dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 27.5. en présence des seules personnes autorisées par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à assister aux contacts; [ 28 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses grands-parents aient lieu aux conditions suivantes: 28.1. pour la durée et à la fréquence convenues entre le grand-parent concerné par le contact et l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ ou, à défaut d’entente, une heure aux deux semaines; 28.2. en présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 28.3. dans un milieu approuvé par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; 28.4. si le grand-parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; 28.5. en présence des seules personnes autorisées par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ à assister aux contacts; [ 29 ] QU E la mère participe activement aux mesures ordonnées en collaborant avec les intervenants et en leur faisant rapport de l’évolution de sa situation et des mesures qu’elle applique pour la corriger; CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Desbiens pour l’enfant Me Julie Bégin pour la mère /yd Dates d’audience : 14 octobre 2009, 19 janvier, 21 avril, 12 juillet, 30 août, 2 septembre et 21 décembre 2010 [2] L’intervenante du CR[A], présente à l’audience, a rencontré la mère. Elle conclut que la mère est dans un état de somnolence et mêlée, ce qui n’est pas un effet habituel de la méthadone.
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