2023 QCCQ 9242, 2023 QCCQ 9242
Opinion
Mongeau c. Honda Canada inc. 2023 QCCQ 9242 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703882-200 DATE : 21 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Caroline Mongeau Parties demanderesses c. Honda Canada inc.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S’étant exclue du recours collectif visant Honda Canada Inc. pour un problème de peinture affectant les modèles CIVIC de 2006 à 2013, madame Caroline Mongeau poursuit le fabricant en raison d’un délaminage de la peinture de son véhicule au niveau du capot et de la toiture de sa Honda CIVIC 2009. [ 2 ] Le fabricant conteste la réclamation au motif qu’elle serait prescrite, et subsidiairement que le problème de peinture n’affecte pas l’usage du véhicule et que le montant réclamé est exagéré, se basant sur la grille convenue dans le cadre du règlement intervenu dans le dossier du recours collectif. [ 3 ] La réclamation est rejetée et voici les explications.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le présent dossier soulève les questions suivantes : 1. La réclamation est-elle prescrite? 2. Si le recours n’est pas prescrit, le véhicule de madame Mongeon est-il affecté d’un vice caché? 3. Le cas échéant, quelle est la valeur de la compensation? ANALYSE 1. La réclamation est-elle prescrite? [ 5 ] Madame Mongeau a l’obligation de faire la démonstration de ses prétentions, ce qui inclut que son recours soit bien fondé.
C’est donc sur ses épaules que repose le fardeau de la preuve [1] . [ 6 ] Mais malheureusement pour madame Mongeau, au moment d’introduire son recours, il est déjà trop tard. [ 7 ] Madame Mongeau devait introduire sa demande en justice dans les 3 ans à partir du moment où elle détenait les informations nécessaires pour entreprendre son recours [2] . [ 8 ] Alors, à partir de quel moment avait-elle suffisamment d’informations pour aller de l’avant? [ 9 ] Reprenons la chronologie des événements. [ 10 ] Madame Mongeau achète son Honda CIVIC le 30 avril 2009.
Le véhicule est neuf. [ 11 ] En 2011, madame Mongeau se plaint de l’apparence de la peinture, alors que le véhicule est toujours couvert par la garantie du manufacturier. [ 12 ] Il s’agit alors de petits points blancs présents sur le devant du capot. Son concessionnaire automobile n’y voit que des marques d’abrasion causée par du gravier. [ 13 ] Madame Mongeau se rallie à cette explication et ne pousse pas plus loin.
[ 14 ] En 2012, Honda Canada prolonge sa garantie d’une période de 3 ans à l’égard de la peinture. [ 15 ] En 2013, le problème de peinture du véhicule de madame Mongeau s’aggrave. [ 16 ] Les petits points sont désormais des taches blanches et affectent aussi le toit de l’auto juste au-dessus du pare-brise.
Madame Mongeau retourne donc en concession pour faire voir le véhicule. [ 17 ] À nouveau, le concessionnaire conclut qu’il s’agit de marques d’impact. [ 18 ] Madame Mongeau se fait dire qu’elle peut faire refaire la peinture à ses frais. [ 19 ] Ainsi, malgré la garantie prolongée, le concessionnaire refuse de prendre à sa charge des réparations à la peinture du véhicule de madame Mongeau. [ 20 ] Le 27 février 2019, la Cour supérieure autorise le recours collectif [3] contre Honda Canada inc. [ 21 ] Le 28 novembre 2019, madame Mongeau transmet une mise en demeure au fabricant et à son concessionnaire Honda. [ 22 ] Le 14 janvier 2020, madame Mongeau dépose sa réclamation en division des petites créances. [ 23 ] S’il s’agissait de faire honorer la garantie prolongée du manufacturier, madame Mongeau avait jusqu’au 30 avril 2018 pour introduire son recours, soit dans les 3 ans suivant la fin de la garantie. [ 24 ] Mais le recours en l’espèce est basé sur l’allégation d’un vice caché. [ 25 ] La difficulté dans ce dossier réside dans l’absence de preuve à l’égard de l’état de la peinture, ou de la détérioration de celle-ci, de 2013 à 2020, à l’exception de photos prises en 2019, lesquelles montrent clairement un problème important, comme si la peinture de l’auto avait été aspergée de produits acides. [ 26 ] En l’absence d’une telle preuve, la seule façon d’identifier le point de départ du délai de 3 ans se trouve dans l’appréciation d’un aveu extrajudiciaire formulé par madame Mongeon elle-même, et le tribunal doit exercer sa discrétion à l’égard de la valeur probante de cet aveu [4] . [ 27 ] En effet, dans sa mise en demeure du 28 novembre 2019, madame Mongeau s’exprime ainsi : Comme de nombreux véhicules automobiles Honda Civic datant des années 2006 à 2012, la peinture de mon véhicule Honda Civic, de couleur gris foncé, est très détériorée; sur le toit la peinture est presque complètement détachée, sur le capot la peinture est délaminée et il y a des points blancs à plusieurs endroits de même que sur la
partie arrière du véhicule. J'ai acheté le véhicule neuf en 2009 chez vous (Parck avenue Honda Brossard). Quatre ans après l'achat, il y avait de nombreux points blancs sur le capot; j'avais rapporté le problème à Park Avenue Honda Brossard; le gérant m'avait dit que ce n'était pas couvert par la garantie de Honda Canada, que c'était sans doute des petits cailloux qui avaient été projetés sur le véhicule en roulant par exemple sur le chemin graveleux. N'ayant pas les moyens d'engager un avocat et ne connaissant pas à l'époque le recours en cour des petites créances je n'ai donc pas poursuivi mes demandes.
La peinture a continué à se détériorer au fil des années.
Il s’avère aujourd'hui que nombreux véhicules similaires au mien ont le même problème de peinture et que c'est un problème de peinture appliquée en usine. (Sic) (Soulignement fait par le Tribunal) [ 28 ] Madame Mongeau confirme donc dans cet écrit à Honda Canada que, n’eut été une question de moyens financiers ou une meilleure connaissance du fonctionnement judiciaire, elle serait allée de l’avant dès 2013. [ 29 ] Son recours est donc prescrit depuis 2016. [ 30 ] Le Tribunal rejette donc la demande de madame Mongeau. [ 31 ] Mais compte tenu de la disparité des ressources, il sera fait exception à la règle de la succombance [5] de sorte que madame Mongeau n’aura pas à rembourser les frais de justice de Honda Canada.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ Nathalie Drouin, J.C.Q. Date d’audience : 4 juillet 2023
[1] Art. 2803 , Code civil du Québec
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