2014 QCCQ 7253, 2014 QCCQ 7253
Opinion
R. c. Bachand 2014 QCCQ 7253 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle » N° : 460-01-021773-100 DATE : 09 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SÉBASTIEN BACHAND Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable aux accusations suivantes : 1. Le ou vers le 21 septembre 2010, à Roxton Falls, district de Bedford, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3. Le ou vers le 22 septembre 2010, à Roxton Falls, district de Bedford, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 7(1)(2)
b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 4. Le ou vers le 22 septembre 2010, à Roxton Falls, district de Bedford, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis (marihuana), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] La Cour vous déclare coupable de ces chefs d’accusation. Faits relatifs au chef 1 : [ 3 ] Lors d’une perquisition effectuée le 21 septembre 2010 sur une terre située au [adresse 1] à Roxton Falls, les policiers saisissent 946 plants d’une hauteur moyenne de quatre pieds. Faits relatifs au chef 3 ième chef d’accusation : [ 4 ] Une saisie effectuée sur la terre située au [adresse 2], Roxton Falls, a permis de saisir 1,047 plants de cannabis.
À l’intérieur de la maison occupée par l’accusé, les gendarmes découvrent 11.65 kilogrammes de cannabis en vrac, d’où le plaidoyer de culpabilité sur le 4 ième chef d’accusation. [ 5 ] La preuve démontre que Sébastien Bachand avait des relations avec des individus pour écouler la production de cannabis. De plus, il agissait en compagnie de Mathieu Gagné et Marcin Stygar. Ces deux individus ont reconnu leur culpabilité et écopé de sentence d’emprisonnement ferme. [ 6 ] En ce qui concerne Mathieu Gagné, la peine prononcée a été de 18 mois.
Toutefois, ce dernier faisait face à d’autres accusations, soit le recel de Bonzaï, recel de deux VTT et un entreposage illégal d’armes à feu. Marcin Stygar avait reconnu sa culpabilité aux mêmes chefs d’accusation que ceux de Sébastien Bachand, avec un chef d’accusation additionnel, soit celui d’avoir porté un fusil de calibre .12 d’une manière négligente, sans prendre les précautions suffisantes pour la sécurité d’autrui. Il a écopé d’une peine d’emprisonnement ferme de douze mois.
Le rapport présentenciel [ 7 ] L’accusé explique qu’il s’est investi dans la production de cannabis, parce qu’il était prestataire de la sécurité du revenu. Il verbalise des regrets qui apparaissent sincères. [ 8 ] Sur le plan criminologique, l’agir délictuel était structuré, organisé et prémédité.
[ 9 ] Les délits ont été commis par appât du gain, afin d’obtenir de l’argent facilement et rapidement. Des valeurs laxistes et opportunistes y sont associées. [ 10 ] Il a été éduqué par des parents encadrants, prônant des valeurs prosociales. [ 11 ] Il a complété ses études secondaires avec difficulté. [ 12 ] Il a intégré le marché du travail à l’âge de 18 ans. [ 13 ] À l’époque, il adoptait un mode de vie festif où la consommation d’alcool et de drogue était courante. [ 14 ] Le justiciable est apparu comme un homme présentant des valeurs positives, valorisant celles du travail, de la famille et du respect.
Il a réalisé des prises de conscience significatives sur sa criminalité et a haussé son niveau de maturité et son sens des responsabilités. Il est donc conscientisé, responsabilisé et mobilisé face à sa délinquance. [ 15 ] L’impact dissuasif de la judiciarisation l’a amené à effectuer des réflexions substantielles, quant à ses choix de vie. Il a diminué sa consommation d’alcool et cessé celle de cannabis. Il a réintégré le marché du travail et respecte un budget serré, à raison de sa nouvelle vie familiale.
Il a un réseau social positif le supportant dans sa réhabilitation. [ 16 ] Les risques de récidive sont faibles. Position de la poursuite [ 17 ] La poursuite soutient qu’une peine d’emprisonnement ferme de quinze mois est appropriée dans les circonstances et ce, malgré les nombreux facteurs atténuants énoncés dans le rapport présentenciel. En fait, la poursuite établit un parallèle entre les complices Mathieu Gagné et Marcin Stygar. L’implication de Sébastien Bachand est moindre que celle de Gagné, mais plus grande que celle de Stygar.
Il s’agit d’une entreprise criminelle de grande envergure, et dans un tel cas, les messages de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité sont pressants. [ 18 ] Il s’agit de gestes prémédités, planifiés et bien structurés. [ 19 ] L’accusé a agi par appât du gain et ne souffre d’aucune problématique d’ordre toxicologique. Il vivait dans une maison qu’il a louée de son complice Mathieu Gagné.
Il s’agit de plantations avec un potentiel de profits très élevés. [ 20 ] La gravité objective est sérieuse, soit sept ans pour production de cannabis et dans le cas de celle de possession de cannabis dans le but d’en faire le trafic, à perpétuité. [ 21 ] La poursuite fait valoir le principe d’harmonisation des peines avec les co-accusés. Elle soutient qu’une peine à être purgée dans la collectivité n’est pas appropriée dans les circonstances. [ 22 ] Elle demande l’imposition d’une interdiction de possession d’armes à feu, tel que prévu à l’
article 109 du Code criminel . Position de la défense [ 23 ] La défense soutient que la peine réclamée par la poursuite devrait être purgée dans la collectivité et ce, pour les raisons suivantes :
a) L’accusé a plaidé coupable et a reconnu les faits;
b) Le rapport présentenciel est positif;
c) Depuis la commission des délits, l’accusé s’est fortement amendé, de sorte qu’il n’a plus le même style de vie qu’en 2010. À l’époque, il avait un mode de vie festif, alors qu’actuellement, il travaille et retire un salaire de $27.50 l’heure. [ 24 ] Il a actuellement trois personnes à charge et une quatrième arrivera vers la fin du mois de mai ou début juin prochain, puisque sa conjointe attend la naissance d’un enfant. [ 25 ] Depuis les accusations, il n’a commis aucune autre infraction. Le processus judiciaire a fait son effet.
Il s’agit d’une personne réhabilité et le diriger vers la prison n’est pas la solution appropriée. Le Tribunal doit mettre l’emphase sur la réhabilitation et non sur la punition. Il véhicule des valeurs prosociales. L’incarcération aurait pour effet de mettre en péril son emploi qui est rémunérateur. Le risque de récidive est faible. [ 26 ] En conséquence, elle argue que l’accusé rencontre tous les critères pour recevoir une sentence d’emprisonnement avec sursis. [ 27 ] À l’appui de ses prétentions, elle dépose de récents jugements.
Analyse et décision [ 28 ] Le crime de production de cannabis est punissable d’un maximum de sept ans de prison. En matière de production de stupéfiants, le législateur et la jurisprudence apportent beaucoup d’importance au degré de sophistication et d’organisation. [ 29 ] Le Tribunal a eu l’occasion de se prononcer à deux reprises, soit dans les dossiers des complices Marcin Stygar et Mathieu Gagné.
Il constate que la situation personnelle de l’accusé ressemble à celle de Marcin Stygard, sauf que ce dernier n’avait aucun antécédent judiciaire, alors que l’accusé en a deux en matière de conduite avec plus de 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, lesquels remontent en 2003 et 2011.
[ 30 ] Dans l’affaire Stygar, la Cour a fait une revue
sommaire de la jurisprudence en cette matière et la reprend dans le présent dossier. [ 31 ] Dans l'affaire Valiquette c. La Reine [1] , la Cour d'Appel a maintenu une sentence d'un an d'emprisonnement pour la production de cannabis. Ont été perquisitionnés 440 plants de cannabis et 22.05 kilos de cannabis en vrac au sein d'une résidence de l'accusé. Il était âgé de 26 ans et sans antécédents judiciaires. Il était impliqué dans un nouveau projet de vie puisqu'il suivait un cours en technique d'usinage.
Les risques de récidive étaient faibles; il n'avait pas le profil d'un criminel récidiviste et bénéficiait d'un rapport sur sentence généralement favorable. [ 32 ] Dans La Reine c. Valence [2] , la Cour d'Appel a substitué une peine de dix-huit mois de détention à une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. Cette peine équivalait à une peine de vingt-et-un mois considérant le temps purgé en détention provisoire. Dans cette affaire, l'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires, il bénéficiait d'un rapport sur sentence favorable et il présentait aussi un risque de récidive minime.
Il s'était engagé dans une entreprise de grande envergure et sophistiquée, elle s'étendait dans six résidences et dans un entrepôt assez important. La Cour s'appuie sur le degré d'organisation pour ne pas accorder l'emprisonnement au sein de la communauté, elle considère l'amplitude de l'organisation, son degré de planification, la grande quantité de plants à maturité et le but de lucre poursuivi. Elle considère aussi les sommes susceptibles d'être encaissées par les accusés si l'entreprise n'avait pas été démantelée, ainsi que le nombre de personnes impliquées et le rôle directeur que jouait l'accusé.
Dans ces circonstances, la Cour d'Appel est d'avis qu'il est absolument essentiel de donner le poids nécessaire à l'élément de dissuasion. Elle souligne: "Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes de notre société. Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogues qu'ils consomment". [ 33 ] Dans Bédard c. R. [3] , la Cour d'appel maintient une peine d’emprisonnement de quinze mois.
L’accusé avait fait valoir son absence d'antécédents judiciaires en semblable matière, sa situation personnelle, le fait qu'il était un actif pour la société et qu'il avait eu sa leçon. Le juge de première instance a écarté la possibilité d'un emprisonnement avec sursis. [ 34 ] Dans Brousseau c. R. [4] , la Cour d'appel maintient la peine de neuf mois de détention ferme pour l'accusé, sans antécédent judiciaire, ayant fait la production de 331 plants localisés dans un endroit isolé en forêt. Il s'agissait d'une plantation artisanale non sophistiquée.
La Cour d'appel a considéré que "la décision de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion ne saurait être qualifiée de déraisonnable ou d'inappropriée." [ 35 ] Ma collègue, l’honorable Louise Leduc, a imposé une peine d’emprisonnement ferme de neuf mois à un individu âgé de 23 ans au moment de la commission des délits, lequel a reconnu sa culpabilité à 3 productions de cannabis. En fait, les gendarmes ont perquisitionné dans un garage et ont trouvé 510 pots humides et tout l’équipement nécessaire à la production de cannabis.
Ils ont saisi, à l’intérieur d’une maison, 18 kilos de cannabis sec 1,000 plants en pleine floraison dans une grange. L’accusé a collaboré avec les policiers, en s’incriminant.
Le rapport présentenciel est très favorable et il n’a aucun antécédent judiciaire. [5] [ 36 ] Même si l’individu rencontre les conditions à l’octroi d’une mesure de sursis, la juge Leduc conclut que les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de responsabilisation ne peuvent être atteints que par le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme. [ 37 ] Elle fait une revue exhaustive de la jurisprudence et conclut que les peines de sursis sont généralement octroyées à l’égard de délinquants réhabilités de la toxicomanie ou pour des cas présentant des circonstances humainement particulières.
D’ailleurs, la Cour reprendra en
annexe la revue jurisprudentielle colligée par la juge Louise Leduc. [ 38 ] Dans R. c. Allard [6] , la Cour d'appel insiste sur la nécessité d'individualiser la peine et le fait à l'égard de l'accusé. Néanmoins, elle rappelle que: Une revue de la jurisprudence sur les peines imposées en matière de culture de marihuana nous apprend également que des peines d'emprisonnement ferme sont généralement imposées lorsqu'on est en présence d'une culture, comme en l'espèce, axée sur la commercialisation (Drug offences in Canada, Bruce A. MacFarlane, Robert J.
Fraser, Chantal Proulx, Nancy Irving, Third Edition, vol. 2, Canada Law Book, 2010, p. 29.1456 et 29.2000). [ 39 ] La Cour d'appel, exerçant son devoir de retenue, maintient la peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis imposée à l'accusé coupable de production de cannabis (1386 plants). À 62 ans, l'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires. Il avait été entraîné dans cette aventure par deux garçons alors qu'il était en dépression et vivait des problèmes d'anxiété. Il ne représentait aucun danger pour la société et promettait de ne pas recommencer.
Malgré que la Cour d'appel considère que l'accusé a fait peu de cas des critères pour octroyer l'emprisonnement avec sursis, elle exerce son devoir de retenue et n'intervient pas. [ 40 ] L’arrêt Proulx [7] précise , aux paragraphes 102, 106 et 107, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale et spécifique peuvent coexister avec l'emprisonnement avec sursis : L’incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l’emprisonnement avec sursis, mesure généralement plus clémente qu’une peine d’emprisonnement de durée équivalente.
Cela dit, l’emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l’ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d’application est plus longue que la peine d’emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances. […] Le degré de dénonciation produit par une ordonnance de sursis à l’emprisonnement est largement tributaire de la situation du
délinquant, de la nature des conditions assortissant l’ordonnance et de la collectivité au sein de laquelle la peine est purgée. En règle générale, plus l’infraction est grave et le besoin de dénonciation important, plus la durée de l’ordonnance de sursis devrait être longue et les conditions de celle-ci rigoureuses. Toutefois, il peut survenir des cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération est alors la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement du délinquant . [ 41 ] La Cour Suprême dans R. c.
M.(C.A. ) [8] a rappelé que le législateur a attribué au juge du procès un large pouvoir discrétionnaire et une très grande latitude dans l'élaboration d'une peine qui soit adéquate, puisque: Ce juge exerce normalement dans la communauté qui a connu les conséquences du crime et qu'il sera mieux à même de bien évaluer la combinaison particulière d'objectifs de détermination de la peine qui sera juste et appropriée pour assurer la protection de cette communauté(…)tout en ne perdant jamais de vue les besoins de la communauté et les conditions qui y règnent.
La peine à imposer à Sébastien Bachand [ 42 ] Au moment de la commission du crime, l’accusé avait 28 ans. Il s’est impliqué dans celui-ci à des fins uniquement et exclusivement financières et a manifestement fait de l’aveuglement volontaire à l’égard des conséquences de l’usage des stupéfiants sur la jeunesse et la population en général. Il s’agit d’une production de grande qualité. On ne peut parler dans le présent cas d’une erreur de jeunesse. [ 43 ] De plus, en matière criminelle, il existe un principe énoncé à l’
article 718.2 du Code criminel qui traite de l’harmonisation des peines. [ 44 ] Les facteurs aggravants sont les suivants : i. L’importante quantité de plants, soit 1,993 plus 150 livres et 11.75 kilogrammes de cannabis en vrac; ii. L’importance et l’étendue de la plantation et sa qualité; iii. La préméditation et planification; iv. L’appât du gain; v. Le fait qu’une telle quantité de plants devait nécessairement transiter via un réseau criminel organisé; vi. Une plantation d’envergure commerciale; vii. L’accusé jouait un rôle important dans la production. [ 45 ] Les facteurs atténuants sont les suivants :
a) Le plaidoyer de culpabilité;
b) Les faibles risques de récidive;
c) Un rapport présentenciel favorable;
d) Les regrets et remords exprimés;
e) L’accusé n’est pas l’instigateur de la plantation;
f) Le respect de ses conditions de remise en liberté. [ 46 ] Oui, il faut réhabiliter les délinquants et les remettre dans le droit chemin, mais il faut aussi leur signifier que la société n’accepte pas les actes répréhensibles qu’ils ont commis.
Il faut alors prononcer une sanction significative pour des crimes de cette ampleur, même si l’individu est réhabilité ou en voie de l’être. [ 47 ] L’emprisonnement ferme sera généralement préféré, lorsque l’activité de production est d’une certaine envergure et qu’elle est poursuivie dans un but commercial ou de lucre. [ 48 ] Les facteurs de dissuasion, de dénonciation et d’exemplarité sont si prééminents et pressants, que seul l’emprisonnement ferme peut y répondre adéquatement. [ 49 ] Le Tribunal statue que Sébastien Bachand doit recevoir la même peine que Marcin Stygar.
Ce dernier avait un chef d’accusation additionnel, soit d’avoir porté un fusil d’une manière négligente. [ 50 ] Considérant ce que précédemment mentionné, le Tribunal condamne l’accusé à DOUZE
(12) MOIS d’emprisonnement ferme sur chacun des chefs d’accusation à être purgés de façon concurrente. [ 51 ] Sur chacun des chefs, la Cour émet une ordonnance d’interdiction de posséder toute arme à feu, telles que décrites à l’
article 109 du Code criminel , pour une période de dix ans et en ce qui concerne les armes à usage restreint ou prohibées, à vie. [ 52 ] Après avoir purgé votre sentence d'emprisonnement, la Cour vous assujettit à une période de probation d'une durée de deux ans aux conditions suivantes: ▪ Garder la paix et avoir bonne conduite;
▪ Suivre les recommandations de votre agent de probation; ▪ Vous rapporter au service de probation dans les trois jours ouvrables suivant votre sortie du centre de détention; ▪ Suivi probatoire obligatoire à la discrétion de l'agent de probation; ▪ Interdiction de communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Mathieu Gagné et Marcin Stygar; ▪ Interdiction de posséder et de consommer des drogues ou autres substances illicites sauf médicaments validement obtenus parprescription médicale. [53] La Cour dispense l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. [54] Confiscation et destruction des objets saisies. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Me David St-GeorgesProcureur aux poursuites criminelles et pénales Me Pascale GauthierProcureure de l’accusé Date d’audience : 08 octobre 2013; 21 mars 2014 [2] R. c. Valence, [2003] J.Q. no. 3590 C.A. Qc; voir aussi R. c. Rivard, [2003] J.Q. 3584; voir aussi R. c. Champagne, C.A. Qc [2004]j.q. no. 7309; voir aussi R. c. Anctil,C.A. Qc [2004] j.q. no. 7308, voir aussi R. c. Proulx, [2004] J.Q. no. 7307, R. c. Beaudoin, C.A. Qc[2004] J.Q. no. 7306; R. c. Paré, C.A. Qc [2004] J.Q. no. 7026; R. c. Keller, C.A. Qc [2004] J.Q. no. 7025 [3] Bédard c. R., 2006 QCCA 118 [4] Brousseau c. R., 2010 QCCA 1292 [6] R. c.
Allard, 2011 QCCA 1196 [7] R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61. [8] R. c. M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500
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