2019 QCCQ 9303, 2019 QCCQ 9303
Opinion
Protection de la jeunesse — 19377 2019 QCCQ 9303 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001382-144 DATE : 29 janvier 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en prolongation concernant X, âgée de 4 ans et demande que l’enfant soit confiée à sa mère et d’établir les modalités de contacts père/enfant.
CONTEXTE [ 2 ] Un jugement déclarant compromis la sécurité et le développement de l’enfant est rendu le 15 octobre 2014, en raison de son exposition à la violence entre ses parents et de négligence et son maintien chez sa mère a été ordonné. À la suite des difficultés de la mère, l’enfant est hébergée en famille d’accueil de septembre 2015 jusqu’à l’automne 2017 lorsqu’elle réintègre progressivement le milieu de sa mère.
Au fil des années, les contacts père/enfant varient en fonction de son implication et de sa disponibilité. [ 3 ] Les parents et le procureur de l’enfant sont d’accord avec les mesures proposées par la DPJ. COMPROMISSION [ 4 ] La mère est maintenant en mesure de s’occuper adéquatement de sa fille et de subvenir à ses besoins. [ 5 ] De son côté, le père est toujours instable. Certes, il habite au même endroit depuis octobre 2018 mais la preuve démontre qu’il a vécu à Ville A de juin à septembre, à Ville B en septembre et est déménagé à Ville C en octobre.
En juin et en novembre, le père est hospitalisé et quitte l’hôpital à la suite d’un refus de traitements, à chaque fois, après avoir subi une intervention chirurgicale. [ 6 ] Le père est maintenant ouvert à recevoir de l’aide de [l’organisme A] et de [l’organisme B] et le Tribunal l’encourage fortement à participer activement à ces différents suivis.
Il trouve sa situation familiale difficile, vit de la souffrance et doit aller chercher l’aide nécessaire pour régler ses problèmes personnels. [ 7 ] Le père n’a pas de téléphone et peut être rejoint par l’entremise de son père, d’un ami ou lorsqu’il est à l’ordinateur, ce qui rend difficiles les échanges avec l’intervenante. [ 8 ] L’enfant se développe normalement. Il lui arrive de refuser d’obéir ou de frapper sa mère et la mère est en mesure de gérer ces situations et d’apprendre à X comment gérer ses émotions.
[ 9 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis à la suite des problèmes de toxicomanie, d’adaptation sociale et de santé mentale du père au sens de l’article 38 (b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 10 ] La mère, qui est en mesure de répondre adéquatement à tous les besoins de sa fille, a débuté des démarches devant la Cour supérieure pour obtenir la garde et déterminer les modalités d’accès du père. À ce jour, des ordonnances de sauvegarde sont rendues. Si les parents ne s’entendent pas sur des modalités de garde, la mère prévoit qu’une audience pourra être tenue en Cour supérieure au printemps. [ 11 ] Une supervision des contacts père/fille est nécessaire en raison de ses différents problèmes.
Il dit fumer du cannabis exclusivement et être sobre pendant les contacts avec sa fille. Il reconnaît toutefois avoir consommé quand sa fille dormait, lors de contacts chez son père. Pour l’instant, le père voit sa fille chez C, grand-père paternel de l’enfant et les contacts sont adéquats. Le Tribunal doit considérer qu’il peut survenir des situations lors desquelles les contacts père/enfant devront être modifiés.
Si tout se déroule bien, le père pourra sortir X une fin de semaine sur deux, du samedi 12 h au dimanche 18 h sous la supervision de C. [ 12 ] Le père n’a pas eu de gestes impulsifs dernièrement mais il n’a effectué aucun suivi pour mieux gérer ses réactions. [ 13 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 17 ] ORDONNE que les contacts père/enfant soient établis selon entente entre les parties; [ 18 ] PREND ACTE que les contacts père/enfant s’exerceront une fin de semaine sur deux, du samedi 12 h au dimanche 18 h, sous la supervision de C, grand-père paternel de l’enfant, à compter du 2 février 2019, tant que la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE que les contacts soient supervisés par une personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse en cas d’impossibilité ou de refus de C de superviser les contacts père/fille. [ 20 ] Si la situation du père ne permet plus d’exercer les contacts une fin de semaine sur deux et à défaut d’autre entente entre les parties, ORDONNE que les contacts père/enfant se tiennent au minimum deux heures par semaine, étant prévu que l’horaire des contacts permettra à l’enfant de rester chez sa mère une fin de semaine complète sur deux. [ 21 ] ORDONNE au père d’être sobre lors des contacts avec son enfant; [ 22 ] PREND ACTE du fait que la mère continuera ses démarches à la Cour supérieure; [ 23 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi auprès de l’organisme B; [ 24 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi auprès de [l’organisme A]; [ 25 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 26 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’au 25 juin 2019.
Signé le 8 février 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q.
Me Julie Goulet lebel, bernard, goulet, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno-Gabriel Vargas Avocat pour l’enfant Me Richard Guay guay, côté, avocats Avocat pour la mère Me Marina Chidiac Avocate pour le père Date d’audience : 29 janvier 2019
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