2010 QCCA 826, 2010 QCCA 826
Opinion
X c. Intervenante 1 2010 QCCA 826 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019292-093 (505-17-003773-084) (505-41-005096-070) DATE : LE 29 AVRIL 2010 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
X APPELANTE - intimée c. [INTERVENANTE 1], agissant en sa qualité de Directrice de la protection de la jeunesse, Centre jeunesse de la Montérégie INTIMÉE – Requérante et A INTIMÉ – intimé et B INTIMÉE - intimée et Mme LA JUGE NANCY MOREAU MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; -Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2008 par la Cour supérieure, district de Longueuil (M. le juge Jean-Pierre Chrétien), qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimée [intervenante 1], sans frais, et annulé la disposition suivante de l'ordonnance prononcée par Mme la juge Nancy Moreau de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse; ORDONNE à la Directrice d'amener l'enfant X à la chambre de la jeunesse le 09 juin à 13 h 00 afin que Me Crête puisse s'entretenir avec l'enfant et prendre position quant à la nécessité de sa présence devant le Tribunal et de son témoignage. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Thibault et Gagnon : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel; [ 5 ] CASSE le jugement dont appel; [ 6 ] REJETTE la requête en révision judiciaire; [ 7 ] Sans frais.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Véronique Crête GLADU, DROLET & ASSOCIÉS Pour l'appelante M e Jacky Roy ROY & ASSOCIÉS Pour l'intimée [intervenante 1] M e Michel Bélanger Pour l'intimé A M e Marc-André Leblanc BLANCHETTE & ASSOCIÉS Pour l'intimée B Date d’audience : 15 avril 2010 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 8 ] B et A ont deux filles, X ([...] 2000) et Y ([...] 2004) [1] . [ 9 ] Les enfants sont suivis par les services de la Protection de la jeunesse depuis 2007.
Ils font l'objet de deux dossiers différents devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse : X 505-41-005096-070 Y 505-41-005098-076 [ 10 ] Le 13 décembre 2007, au terme d'une audition commune de leurs deux dossiers, Mme la juge Moreau confie X et Y à une famille d'accueil, autorise des contacts supervisés entre les deux enfants et leurs parents et confie leur situation à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la Montérégie pour l'exécution de ces mesures. [ 11 ] L'audition est fixée au 21 janvier 2008, mais, de fait, elle sera reportée de fois en fois jusqu'au 30 mai 2008. [ 12 ] Le 30 mai 2008, l'avocate des enfants se dit incapable de procéder parce qu'il ne lui a pas été possible de rencontrer X « vu le refus de la Directrice de lui amener (…) » (Procès-verbal d'audience, page 1), ce à quoi l'avocate de la Directrice rétorque que sa cliente n'a pas l'obligation d'amener l'enfant et qu'il appartient à l'avocate « de s'organiser et de se déplacer pour rencontrer l'enfant dans sa famille d'accueil » (procès-verbal d'audience, page 2). [ 13 ] Au terme du débat, Mme la juge Moreau fixe l'audition au 9 juin 2008, à 14 h, et ordonne à la Directrice d'amener l'enfant au tribunal à 13 h afin que son avocate puisse s'entretenir avec l'enfant.
Elle ajoute que si d'autres mesures sont entreprises d'ici là afin de permettre à l'avocate de rencontrer l'enfant, elle considérera que les droits de celle-ci d'être représentée par avocat auront été respectés. [ 14 ] Le 6 juin 2008, la Directrice (intimée en appel) demande la révision judiciaire de la décision de Mme la juge Moreau au seul motif que la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, n'a pas compétence pour prononcer une telle ordonnance aux termes de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ( LPJ ). [ 15 ] Le 9 juin 2008, la Cour supérieure rejetait une demande de sursis présentée par l'intimée de telle sorte que, dans les faits, la Directrice a obtempéré à l'ordonnance de Mme la juge Moreau et a conduit l'enfant au tribunal, le matin de l'audition, pour qu'elle y rencontre son avocate. [ 16 ] Le 1 er décembre 2008, la requête en révision judiciaire procède devant M. le juge Chrétien, lequel prononce son jugement séance tenante (les motifs écrits du jugement portent la date du 15 décembre 2008). [ 17 ] Le juge identifie la question en litige comme étant celle de savoir si la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, peut ordonner à la Directrice de la protection de la jeunesse (Montérégie) d'assumer et d'organiser, en toutes circonstances, le transport d'un enfant afin qu'il rencontre son avocat aux fins de la cause le concernant. [ 18 ] Il note qu'en l'espèce l'enfant vivait en famille d'accueil, à près de deux heures de route de ville A. [ 19 ] Il souligne également que, sous-jacent à ce débat juridique, il y a un conflit entre la Direction de la protection de la jeunesse et l'Aide juridique, ni l'une ni l'autre ne voulant assumer seule les coûts et l'organisation des déplacements requis pour permettre aux enfants de rencontrer les avocats qui leur sont assignés. [ 20 ]
Malgré le caractère théorique de la requête, il estime devoir trancher la question qui lui est soumise. Il affirme que le résultat de son jugement sera « appliqué dans le futur, dans d'autres dossiers, par les organismes impliqués en posant les gestes appropriés et en faisant les adaptations requises et nécessaires » (paragr. 10).
[ 21 ] En ce qui concerne la norme de contrôle, il applique celle de la décision correcte puisque la question en litige en est une relative à la compétence de la Cour du Québec. [ 22 ] Il note que le pouvoir d'ordonnance de la Cour du Québec tire sa source de l'
article 91 LPJ lorsqu'il est question d'un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis. Or, parmi les 15 mesures énumérées à l'
article 91 , aucune n'est relative, de près ou de loin, à la relation entre l'enfant et son avocat. Dans ce contexte, l'
article 92 LPJ , qui autorise le tribunal à confier la situation de l'enfant au directeur qui voit alors à l'exécution de la mesure choisie, n'a, selon lui, pas d'application. [ 23 ] Il ajoute que l'article 80 LPJ , qui fait obligation au tribunal, en cas de conflit entre l'intérêt de l'enfant et celui de ses parents, de s'assurer que l'enfant a son propre avocat ne peut pas servir d'assise à la compétence de la Cour du Québec pour rendre l'ordonnance qu'elle a rendue concernant le transport de l'enfant.
Il estime que le devoir du tribunal se limite à faire le nécessaire pour que l'enfant ait son propre avocat, ni plus ni moins. [ 24 ] Finalement, il rappelle que la notion de l'intérêt de l'enfant n'est pas en soi attributive de compétence.
Dans ce contexte, bien qu'il comprenne la juge d'avoir voulu apporter, dans l'intérêt de l'enfant, une solution pratique à la difficulté que les parties lui décrivaient, cela ne la justifiait pas de s'attribuer un pouvoir d'ordonnance que la LPJ ne lui reconnaît pas. [ 25 ] Sur le tout, le juge conclut donc que la Cour du Québec a agi sans compétence. [ 26 ] L'appelante se pourvoit, avec l'autorisation d'un juge de la Cour (A. R. Hilton, le 15 janvier 2009). [ 27 ] Les parties ne s'entendent pas sur la façon de formuler la question en litige.
Je retiens celle proposée par l'intimée : La Cour du Québec, Chambre de la Jeunesse, a-t-elle compétence pour ordonner à la Directrice de la protection de la jeunesse d'assumer et d'organiser, en toutes circonstances, le transport d'un enfant afin qu'il rencontre son avocat aux fins de la cause le concernant, que ce soit au Palais de justice, au bureau de l'avocat, ou ailleurs? [ 28 ] Le juge de première instance a conclu que la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, n'avait pas cette compétence. [ 29 ] Avec égards, je ne partage pas cet avis. [ 30 ] Je reproduis ici le texte exact de l'ordonnance prononcée par Mme la juge Moreau : ORDONNE à la Directrice d'amener l'enfant X à la Chambre de la jeunesse le 09 juin à 13h00 afin que Me Crête puisse s'entretenir avec l'enfant et prendre position quant à la nécessité de sa présence devant le Tribunal et de son témoignage.
Mentionne également aux parties que si des mesures autres sont entreprises d'ici le 09 juin 2008 afin de permettre à Me Crête de rencontrer l'enfant, le Tribunal considérera que les droits de l'enfant, d'être représenté par avocat, auront été respectés. [ 31 ] La juge était confrontée à une difficulté particulière. L'affaire ne pouvait pas procéder parce que l'avocate de l'enfant se disait incapable de procéder, ayant été dans l'impossibilité de rencontrer sa jeune cliente. Pourquoi?
Parce que la Directrice refusait de la lui amener, ce à quoi celle-ci répondait qu'il appartenait à l'avocate de s'organiser et de se déplacer pour rencontrer l'enfant dans sa famille d'accueil. [ 32 ] En somme, les deux organismes – la Direction de la protection de la jeunesse et l'Aide juridique – se renvoyaient la balle en ce qui avait trait aux coûts liés au déplacement de l'enfant ou de l'avocat pour que les deux se rencontrent. [ 33 ] Le problème n'avait rien de ponctuel; il risquait de se reproduire à la prochaine date d'audition. [ 34 ] Mme la juge Moreau a réglé le problème en prononçant l'ordonnance que l'on sait. [ 35 ] À mon avis, elle avait tout à fait le droit de décider ce qu'elle a décidé, tout comme elle aurait eu le droit de décider qu'il appartenait à l'avocate de se déplacer pour rencontrer l'enfant. [ 36 ] Il est vrai que la Cour du Québec est un tribunal statutaire qui a, dans les matières relatives à la jeunesse, les pouvoirs qui lui sont attribués par la LPJ , ni plus ni moins.
Dans ces matières, sa compétence est donc déterminée « par des lois particulières » (
article 36.1 du Code de procédure civile ) et elle s'exerce « dans les limites prévues par la loi » (
article 83 (2
o) de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [3] ) . [ 37 ] Or, l'article 80 LPJ fait devoir au juge, dans certaines circonstances, de « s'assurer qu'un avocat soit spécifiquement chargé de conseiller et représenter l'enfant » : 80 . Lorsque le tribunal constate que l'intérêt de l'enfant est opposé à celui de ses parents, il doit s'assurer qu'un avocat soit spécifiquement chargé de conseiller et représenter l'enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de procureur auprès des parents. [ 38 ] En l'espèce, Mme la juge Moreau était confrontée à une difficulté particulière.
L'enfant avait une avocate pour la conseiller et la représenter, mais elle ne pouvait pas la rencontrer en raison d'un conflit entre deux organismes gouvernementaux concernant la prise en charge des frais de déplacement. Cette difficulté avait pour effet de stériliser complètement le droit de l'enfant à l'assistance d'un avocat. La juge a prononcé l'ordonnance requise pour redonner vie à ce droit. [ 39 ] L'ordonnance est raisonnable, voire la moins contraignante possible dans les circonstances.
L'audition du 9 juin 2008 est fixée à 14 heures alors que l'ordonnance exige que l'enfant soit présente à 13 heures, le même jour à l'endroit même où se tiendra l'audition, pour y rencontrer son avocat.
[ 40 ] L'
article 46 C.p.c. prévoit que « les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence » : 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.
De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. [ 41 ] Aux termes de l'
article 85 LPJ , cet
article s'applique devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse : 85. Les articles 2, 8, 14 à 17, 19, 20, 46, 49 à 54, 82.1, 95, 99, 151.14 à 151.23, 216, 217, 243, 280 à 292, 294 à 299, 302 à 304, 306 à 318, 321 à 331, 863.3 et 886 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) s'appliquent devant le tribunal en autant qu'ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi. [ 42 ] Les juges de la Cour du Québec ont le devoir de s'assurer qu'un avocat soit spécifiquement chargé de conseiller et de représenter l'enfant.
Confrontés à un problème qui risque de stériliser ce droit de l'enfant à l'assistance d'un avocat, ils ont certes le pouvoir de prononcer, dans la mesure du raisonnable, toutes les ordonnances de nature à régler le problème. [ 43 ] Je ne vois rien dans l'ordonnance prononcée par Mme la juge Moreau qui soit incompatible avec les dispositions de la LPJ .
S'il est vrai que le juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est limité dans le choix des ordonnances qu'il peut rendre après avoir conclu que la sécurité ou le développement d'un l'enfant est compromis, il doit par ailleurs jouir de tous les pouvoirs nécessaires au succès de la mission que la LPJ lui confie, particulièrement quand il s'agit de veiller à ce que l'enfant soit conseillé et représenté par un avocat ( articles 5 , 9 , 78 et 80 LPJ ). [ 44 ] Pour toutes ces raisons, et cela dit avec égards pour le juge de première instance, j'estime qu'il a eu tort d'accueillir la requête en révision judiciaire et d'annuler l'ordonnance prononcée par Mme la juge Moreau le 30 mai 2008. [ 45 ] Le différend qui oppose la Direction de la protection de la jeunesse et l'Aide juridique ne se réglera donc pas par un examen de la compétence de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
Il leur faudra regarder ailleurs! À cet égard, je ne peux faire autrement que de déplorer le choix fait par les parties de porter leur mésentente devant les tribunaux. L'argent consacré à l'exercice aurait sûrement été mieux investi dans les services aux enfants. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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