2015 QCCQ 9310, 2015 QCCQ 9310
Opinion
Protection de la jeunesse — 15982 2015 QCCQ 9310 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001539-131 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Intervenante intimée -et- X , née le […] 2010 Enfant-intimée -et- A , Mère-intimée -et- B , Requérante ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Sur requête en intervention
Article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en intervention présentée en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse par la marraine de l’enfant, cousine de la mère, madame B. Une requête en révision d’ordonnance doit être entendue le 13 février prochain pour une durée prévue d’une journée. La Directrice recherche notamment un hébergement de l’enfant dans le milieu où elle se trouve, soit chez monsieur C et madame D jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Par sa requête, madame B demande d’être reconnue
partie au dossier de l’enfant afin que cette dernière puisse lui être confiée, et ce, dans le but éventuel de pouvoir adopter l’enfant.
Position de parties [ 3 ] La Directrice ainsi que l’avocate de l’enfant, en bas âge, contestent la demande de partie. Elles sont toutefois en accord à ce que madame B soit entendue comme témoin, à
titre de personne intéressée. La preuve [ 4 ] L’enfant fait l’objet de mesures de protection depuis le 7 février 2012. D’abord par le biais d’une entente sous mesures volontaires et ensuite, par un jugement du Tribunal le 11 octobre 2012. [ 5 ] L’enfant est retirée du milieu de sa mère le 29 août 2012 et confiée à sa grand-mère maternelle. Le 6 septembre 2012, elle est ensuite confiée à madame B. [ 6 ] Après quelques semaines, cette dernière demande le déplacement de l’enfant en raison de la fragilité de son état de santé.
Elle laisse alors la responsabilité de l’enfant à des amis de la famille, monsieur C et madame D. Le Tribunal confie officiellement l’enfant à ces tiers le 11 octobre 2012. [ 7 ] Depuis, l’enfant demeure auprès de ces personnes qui lui sont significatives, le tout suivant des ordonnances du Tribunal. [ 8 ] À la suite du déplacement de l’enfant, la relation entre la mère et la famille élargie avec monsieur C et madame D se détériore.
Madame B qualifie d’horrible le climat qui règne entre eux. [ 9 ] Madame B explique qu’elle visite l’enfant à une fréquence d’une fois par mois, au domicile de la grand-mère maternelle. Elle apprécie ces contacts même si elle souhaite qu’ils soient plus fréquents. [ 10 ] Elle désire aujourd’hui intervenir au dossier de sa filleule pour pouvoir l’adopter.
Elle mentionne que la mère est en accord avec ce projet et que ce serait dans le plus grand intérêt de l’enfant. [ 11 ] Elle souhaite également se faire porte-parole de la famille élargie puisqu’elle considère que monsieur C et madame D ont des propos aliénants envers eux et la mère. Elle considère que l’enfant subit « un lavage de cerveau » et veut pouvoir s’exprimer devant le Tribunal pour corriger certains faits qui ont été mentionnés dans les rapports antérieurs.
Sur ce point, elle explique que la mère lui fait lire les documents puisqu’elle a besoin d’assistance dans l’objectif d’une meilleure compréhension. [ 12 ] Elle indique que sa relation avec la Directrice est aussi difficile et admet qu’elle a peu de communications avec l’intervenante au dossier depuis les deux dernières années. [ 13 ] Questionnée à savoir pourquoi, elle n’est pas intervenue plus tôt dans le processus, elle explique qu’elle attendait que la mère se mobilise pour reprendre sa fille.
Maintenant qu’elle sait que le retour chez la mère n’est pas préconisé, elle souhaite intervenir pour pouvoir bien préparer sa cause afin de reprendre la garde de l’enfant. Analyse et décision [ 14 ] L’article 81 doit guider le Tribunal dans l’attribution d’un rôle de
partie : 81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties. (…) De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin. Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat. [ 15 ] La jurisprudence abonde sur la question de reconnaissance du statut de partie.
Notre collègue, le juge A [1] résume ainsi les principes directeurs devant guider le Tribunal : • L’information susceptible d’être rapportée par la requérante doit l’être pour les besoins de l’enquête; • Le caractère opportun doit tenir compte des objectifs du requérant dans le contexte particulier du dossier; • L’opportunité n’est pas la nécessité et la preuve doit être susceptible d’avoir un impact sur la suite du dossier; • L’opportunité doit être déterminée en fonction de l’intérêt de l’enfant; • Le fardeau de la preuve appartient à la requérante; • L’opportunité peut se définir par ce qui est « indiqué, convenable, favorable, propice et approprié ». [ 16 ] Ajoutons à ces principes, que le Tribunal doit s’assurer que l’enquête s’effectue dans un climat de pondération et de calme, et il ne faut pas que l’addition d’une
partie contribue à alourdir le dossier [2] . L’on doit aussi s’assurer de préserver le caractère confidentiel des dossiers entendus en matière de protection de la jeunesse.
[ 17 ] Dans la présente situation, les intentions de madame B sont très claires, elle souhaite intervenir aux débats judiciaires pour pouvoir, ultimement recevoir l’enfant chez elle et l’adopter. [ 18 ] Monsieur C et madame D ont la garde de cette enfant depuis plus de deux ans et force est de constater que les relations sont difficiles depuis la même période.
Madame B n’a pas cru bon d’intervenir avant dans la situation de l’enfant puisqu’elle croyait que la mère pourrait éventuellement reprendre la garde de sa fille. [ 19 ] Ici, comme dans la décision soumise par l’avocate de l’enfant [3] , les démarches que décide de faire aujourd’hui madame B, sont beaucoup plus dans son intérêt personnel, et celui de la famille élargie, que du réel intérêt de l’enfant. [ 20 ] Il est évident que la reconnaissance de madame B, à
titre de partie, viendrait alourdir encore plus le processus judiciaire. De plus, il faut se rappeler que monsieur C et madame D ne sont pas, non plus, parties au dossier de l’enfant. [ 21 ] La requérante ne dispose pas d’informations privilégiées et il n’est pas opportun que madame B intervienne pour que la soussignée examine la possibilité que l’enfant soit confiée à des membres du milieu familial élargi. Il n’est pas nécessaire pour les besoins de l'enquête et de l'audition, d’accorder le statut de
partie à madame B et le Tribunal ne le juge pas non plus opportun dans l'intérêt de l'enfant. [ 22 ] La requérante ne rencontre pas le fardeau de preuve pour sa demande d’intervention à
titre de partie. Par ailleurs, le Tribunal est disposée à lui permettre d’être entendue, comme témoin, à
titre de personne intéressée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la requête en intervention; [ 24 ] PERMET à madame B de témoigner lors de l’enquête, à
titre de personne intéressée; [ 25 ] LE TOUT sans frais. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Cassandra Riendeau Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocat de l'enfant M e Luc A. Forcier Avocat de la mère Me Anne-Sophie Bergeron Avocate de la requérante
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