2013 QCCQ 7727, 2013 QCCQ 7727
Opinion
Kape c. Manufacture Almo-Dante (Canada) ltée 2013 QCCQ 7727 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127191-114 DATE : 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ APRIL KAPE
Partie demanderesse c. MANUFACTURE ALMO-DANTE (CANADA) LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse April Kape réclame la somme de 6 815 $ à la défenderesse Manufacture Almo-Dante (Canada) Ltée (ci-après désignée « Almo ») pour des congés fériés et les vacances. [ 2 ] Almo conteste la réclamation en plaidant que la demanderesse a été à son emploi de décembre 2007 à mars 2009 et qu’elle était payée sur commissions et que le recours est prescrit.
Faits [ 3 ] La demanderesse a travaillé pour la défenderesse comme vendeuse à commissions de décembre 2007 à mars 2009. [ 4 ] Le 27 août 2010, le comptable et ami de la demanderesse, Michael Ouellette a envoyé une réclamation de 7 496 $ pour congés statutaires et vacances ainsi détaillée : [ 5 ] La Commission des Normes du Travail a décidé de considérer la demanderesse comme une salariée et non comme une travailleuse autonome.
[ 6 ] La défenderesse reconnaitrait devoir la somme de 3 794,01 $ si la prescription n’était pas acquise suivant le document D-2 : [ 7 ] Pour appuyer sa prétention de prescription, elle plaide l’article 115 de la Loi des Normes du Travail et de la jurisprudence [1] . Analyse [ 8 ] La présente poursuite a été prise le 14 février 2011. [ 9 ] La défenderesse plaide que la prescription d’un an prévue à l’article 115 de la Loi des Normes du Travail s’applique puisque la réclamation est appuyée sur la Loi des Normes du Travail et non sur l’
article 2085 C.c.Q. [ 10 ] La demanderesse prétend que c’est la prescription générale de trois (3) ans prévue à l’
article 2925 C.c.Q. qui s’applique parce qu’il s’agit d’un cas de simulation. [ 11 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Cet
article repose sur les épaules du demandeur le fardeau de prouver les allégations de sa demande par prépondérance de preuve. De la preuve, le Tribunal conclut ce qui suit. [ 13 ] La réclamation pour les congés statutaires est basée sur la Loi des Normes du Travail et la prescription est alors d’un an. [ 14 ] En ce qui concerne l’item «Commissions» indiqué à la pièce D-2 produite par la défenderesse, la réclamation est plutôt basé sur l’
article 2925 C.c.Q. et la prescription est alors de trois ans.
2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 15 ] Au montant de 3 794,01 $ indiqué à la pièce D-2, il faut donc soustraire la somme de 1 800 $ pour un solde dû de 1 994,01 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE la
partie défenderesse Manufacture Almo-Dante (Canada) Ltée à payer à la demanderesse April Kape la somme de 1 994,01 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 10 mai 2013
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