2010 QCCQ 11522, 2010 QCCQ 11522
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec c. 9195-5047 Québec inc. 2010 QCCQ 11522 JL2654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-22-056998-107 DATE : 9 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Demanderesse c. 9195-5047 QUÉBEC INC.
Et STEVE GAUTHIER Et MICHEL GAUTHIER Et PATRICK DESAULNIERS Et ANDRÉANNE BOISVERT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par le défendeur Michel Gauthier, à l’étape de la réception, d’une requête en rétractation du jugement rendu contre lui, le 11 novembre 2010. [ 2 ] Il soumet essentiellement en avoir pris connaissance le 17 novembre 2010. [ 3 ] Le défendeur explique ne pas avoir comparu puisqu’il n’a pas eu connaissance des procédures entreprises contre lui vu son état de santé. [ 4 ] Il soutient enfin avoir été pris par surprise et précise avoir une bonne défense à faire valoir.
Un de ses moyens de défense précisés dans la requête en rétractation, est qu’il n’a jamais signé le formulaire d’adhésion (P-2) et que la signature qu’on y retrouve n’est pas la sienne. [ 5 ] À l’encontre de cette requête, la demanderesse/intimée argue que le motif allégué au soutien de la requête est trop vague.
Un problème de santé ne peut justifier, à lui seul, à son avis, la rétractation du jugement rendu [1] . [ 6 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de recevoir la requête en rétractation du jugement rendu le 11 novembre 2010, contre le défendeur Michel Gauthier. [ 7 ] Les délais prescrits pour présenter la requête ont été respectés. [ 8 ] Enfin, les allégations devant être tenues pour avérées, permettent de conclure prima facie qu’il y a une cause suffisante de rétractation. [ 9 ] Enfin, les moyens de défense soumis apparaissent, prima facie , sérieux. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] REÇOIT la requête en rétractation; [ 12 ] SURSEOIT à l’exécution du jugement rendu par défaut de comparaître contre le défendeur/requérant Michel Gauthier le 11 novembre 2010; [ 13 ] Frais, au stade de la réception, contre le défendeur/requérant __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Fasken Martineau, avocats (casier 133) Me Émilie Truchon Procureurs de la demanderesse Goulet, Bal & Carbonneau, avocats Me Constant Goulet Procureurs du défendeur Michel Gauthier Date d’audience : 9 décembre 2010
Loading document…