2013 QCCQ 8438, 2013 QCCQ 8438
Opinion
Protection de la jeunesse — 131766 2013 QCCQ 8438 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006936-126 DATE : Le 27 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, née le […] 2000 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT AMENDÉ (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] 2013-05-30 Jugement amendé afin de corriger une erreur de frappe au paragraphe [ 19 ] et pour amender le lieu d’hébergement de l’adolescente au paragraphe [ 22 ] pour lire « en centre de réadaptation » au lieu de « en famille d’accueil. » [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des ordonnances prononcées le 27 mars 2013. [ 2 ] Le 17 décembre 2012, le soussigné a déclaré que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , étaient compromis et a alors imposé des mesures intérimaires par lesquelles l’adolescente est confiée en famille d’accueil. [ 3 ] La Cour insiste alors sur le fait que l’attitude de l’adolescente et ses difficultés comportementales inquiètent grandement. [ 4 ] Aussi, plutôt que d’autoriser un retour de l’adolescente dans le milieu familial, l’ordonnance d’hébergement en famille d’accueil prononcée est accompagnée d’une ordonnance d’évaluation en Santé mentale jeunesse. [ 5 ] À l’audience le 27 mars 2013, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la réintégration de l’adolescente auprès de la mère. [ 6 ] Les parents ainsi que l’adolescente, par la voix de leur procureur, sont en accord avec la mesure recherchée par la Directrice. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose sous la cote D-11 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 8 ] La Cour n’entend pas reprendre l’essentiel de ce rapport, mais précisera d’abord que la mère a continué sa collaboration avec la Directrice. [ 9 ] Lors de la table de révision du 20 mars 2013, elle a confirmé que la situation évoluait bien et qu’elle était en mesure de mettre des règles à l’adolescente lesquelles étaient respectées.
Elle confirme son désir du retour de l’adolescente dans le milieu familial. [ 10 ] Pour sa part, le père a pris des dispositions pour être capable de mieux recevoir l’adolescente. Au surplus, il est en accord avec la réintégration de l’adolescente auprès de la mère, mais dira que si une telle chose n’était pas possible, qu’il voudrait que l’adolescente lui soit confiée. [ 11 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervention de la Directrice :
« Peu de changements positifs sont observés. Le point le plus important demeure la relation entre X et sa jeune sœur. Avant son placement, la mère verbalise que l’intensité de la haine que X éprouve envers Y l’inquiète. … X refuse de travailler au niveau de ses difficultés.
Que ce soit au niveau de sa relation avec sa sœur Y , au niveau scolaire et au niveau des règles à respecter. » (D-11, page 6) [ 12 ] L’intervenante complète son analyse en précisant qu’elle garde des inquiétudes à l’égard du retour de l’adolescente au domicile de la mère, mais c’est la recommandation qu’elle fera tout en demandant des mesures intérimaires de trois mois. [ 13 ] La Cour a demandé qu’une évaluation en Santé mentale jeunesse soit faite.
Cette évaluation est déposée au dossier de la Cour. [ 14 ] Or, la Cour constate avec déception qu’une évaluation psychologique a été faite plutôt qu’une évaluation pédopsychiatrique, laquelle aurait permis de mieux comprendre la nature des tensions qui habitent l’adolescente et son attitude froide devant les événements qui surviennent et plus particulièrement ceux qui impliquent sa sœur. [ 15 ]
Malgré tout, le rapport psychologique conclut à l’axe I à des troubles de relation parent-enfant, avec fragilité dans le lien d’attachement et qu’un diagnostic de trouble de l’attachement demeure à revoir. [ 16 ] À l’axe IV, la psychologue relève l’incertitude face à la durée du placement et la crainte de l’adolescente de ne pas retourner chez sa mère. [ 17 ] Par ailleurs, cette évaluation rappelle à quel point la relation entre les deux sœurs est inquiétante et de façon plus particulière, pour la sécurité de la cadette. [ 18 ] Il ressort nettement de l’évaluation une certaine froideur de l’adolescente qui est peu réactive aux propos de la mère à son endroit. [ 19 ] La psychologue confirme que l’adolescente vit avec des carences au plan affectif et a un e faible estime d’elle-même.
Elle recommande d’offrir à l’adolescente un environnement stable où il y aura présence d’un cadre cohérent et des limites claires et la poursuite d’un suivi social. [ 20 ] La situation du père est couverte par un rapport du Centre jeunesse B .
Celui-ci collabore à l’intervention et en soit, le milieu qu’il offre à l’adolescente est tout à fait acceptable. [ 21 ] Cependant, le problème ne se situe pas au plan du milieu que peuvent offrir les parents à l’adolescente, mais beaucoup plus dans l’ordre des difficultés comportementales de celle-ci et de son attitude à l’égard de l’autorité parentale, sa relation avec sa jeune sœur et l’intervention. [ 22 ] Dans ce contexte, le soussigné a refusé d’entériner la suggestion présentée par les parents et a ordonné l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation considérant que le milieu qui lui sera offert sera neutre, offrira un encadrement stable et permettra à l’adolescente de débuter des démarches thérapeutiques qui pourraient permettre d’expliquer ses comportements et son attitude. [ 23 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée dans un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, notamment, par la poursuite de l’implication d’un éducateur de milieu; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient favorisés et qu’ils soient travaillés; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir qu’elle puisse bénéficier d’une évaluation en pédopsychiatrie et d’un suivi s’il y a lieu; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 34 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Véronique Crête, procureure pour la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur pour l’enfant Me Patrick Cormier, procureur pour la mère Me Éric Hamel, procureur pour le père
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