2016 QCCQ 6902, 2016 QCCQ 6902
Opinion
Rioux c. Caron 2016 QCCQ 6902 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062007-140 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [JC2399] ______________________________________________________________________ MÉLANIE RIOUX, en sa qualité de tutrice de son fils Joseph Gauthier […] Québec (Québec) […] Demanderesse c.
D re ÉMILIE CARON CHU de Québec (Hôpital Hôtel-Dieu de Québec) 11, Côte du Palais Québec (Québec) G1R 2J6 Défenderesse et CHU DE QUÉBEC (représenté par le D r Denis D’Amours) Hôpital Saint-François D’Assise 10, rue de l’Espinay Québec (Québec) G1L 3L5
Partie appelée par D re Émilie Caron et D re LUCIE PÉLOQUIN AMF-GMF MAIZERETS 2480, chemin de la Canardière Québec (Québec) G1J 2G1
Partie appelée par le CHU de Québec ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Mélanie Rioux, en sa qualité de tutrice de son fils Joseph Gauthier (madame Rioux) requiert 7 000 $ de la défenderesse, D re Émilie Caron, qui était à sa première année de résidence au moment des événements, en raison de marques qui sont maintenant probablement permanentes sur le crâne de son fils à la suite de l’exécution d’une amniotomie (rupture artificielle des membranes dans le cadre d’un accouchement).
[ 2 ] Docteure Caron (D re Caron) appelle en garantie le CHU de Québec, plus particulièrement l’Hôpital Saint-François-D’Assise où l’intervention a eu lieu et parce qu’elle était à son emploi. [ 3 ] Le CHU de Québec (Hôpital Saint-François-D’Assise) appelle en garantie D re Lucie Péloquin (D re Péloquin) qui était le médecin patron de D re Caron lors de l’incident et à
titre de commettant car il soutient que D re Caron a posé un acte médical, ce qui a pour conséquence que c’est D re Péloquin qui a la responsabilité de cette dernière à ce moment. LES FAITS [ 4 ] Le 20 août 2013, madame Rioux se rend à l’Hôpital Saint-François D’Assise à Québec car elle est rendue à trente-neuf semaines et quatre jours de grossesse, et ce, pour l’accouchement. Elle s’était rendue à cet hôpital les 18 et 19 août, mais elle en est ressortie. [ 5 ] Son entrée à l’hôpital, le 20 août, a lieu vers 14 h 20.
La résidente est D re Émilie Caron, laquelle complète la quatrième semaine d’un stage en obstétrique. Docteure Caron est une résidente de niveau 1. Son médecin patron est D re Lucie Péloquin qui, selon son témoignage lors de l’audition du 27 juin 2016, pratique en médecine familiale et procède à des accouchements depuis treize ans. Docteure Caron est aussi en médecine familiale. [ 6 ] Cette dernière note que madame Rioux est en dystocie du travail, lequel n’évolue donc pas. Le col n’est dilaté qu’à quatre centimètres, et ce, depuis une trop longue période de temps.
C’est dans ce contexte que D re Caron communique avec D re Péloquin, par téléphone, afin de convenir avec cette dernière, de ce qu’il faut faire. Il est alors décidé qu’une amniotomie doit être pratiquée afin d’obtenir la rupture des eaux et d’amener la tête du bébé sur le col. [ 7 ] Docteure Caron affirme qu’elle a débuté l’amniotomie vers 18 h 15. Cela est fait avec une tige qui a environ trente centimètres de longueur et au bout de laquelle il y a un petit crochet. Elle mentionne qu’elle a pratiqué cette intervention au moment des contractions.
Docteur Caron confirme qu’elle a tenté la manœuvre à quelques reprises. [ 8 ] Elle a cessé celle-ci après que madame Rioux ait eu une chute de pression et se soit sentie nauséeuse. Elle consulte alors le D re Sylvie Châteauvert qui est présente à ce moment. [ 9 ] L’enfant naît le lendemain, soit le 21 août. D re Péloquin est celle qui a procédé à l’accouchement. Elle affirme que le bébé a été placé à la pouponnière par après parce qu’il avait un hématome sous-galéale.
Cela nécessitait une surveillance, ce qui a été fait. [ 10 ] Par ailleurs, D re Caron confirme que le bébé est né avec des marques sur le cuir chevelu.
Au dossier, cela est inscrit de plusieurs façons : • Important égratignures cuir chevelu • Égratignures multiples cuir chevelu • Abrasion cuir chevelu • Présence de nombreuses lacérations au niveau du cuir chevelu, au sommet du crâne • Présence égratignures multiples a/n du cuir chevelu [Reproduction intégrale] [ 11 ] Docteure Caron affirme, lors de l’audition, qu’elle a mentionné avant qu’elle procède à l’amniotomie, à madame Rioux, qu’il y avait une possibilité que l’enfant ait des égratignures au niveau du cuir chevelu.
Madame Rioux affirme qu’elle ne s’en souvient pas. [ 12 ] À la suite de cela, les lésions sur le cuir chevelu du nouveau-né, Joseph Gauthier, ont guéri, mais il y a maintenant des marques blanches à plusieurs endroits sur celui-ci, ce qui a pu être constaté par les parties présentes au litige et le Tribunal lors de l’audition du 27 juin 2016. [ 13 ] Par la suite, madame Rioux et son conjoint, monsieur Daniel Gauthier, conviennent qu’il y a lieu de réclamer des dommages- intérêts au nom de leur fils. [ 14 ] C’est dans ce contexte que le 9 mai 2014, madame Rioux transmet au D re Émilie Caron une mise en demeure dans laquelle elle écrit : Lors de mon accouchement, le 20 août 2013, à l’hôpital St-François d’Assise, vous avez tenté de me faire une rupture artificielle des membranes.
Or, mes membranes étaient déjà rompues. Lors de cette manœuvre délicate, vous avez lacéré la tête de mon fils Joseph à plusieurs reprises. Il en porte encore les marques aujourd’hui. Je vous mets en demeure de me dédommager pour les blessures infligées à mon fils, la douleur que vous lui avez causée ainsi que le stress et les inconvénients que cela nous a apportés. Vous avez 10 jours ouvrables pour me payer la somme de sept mille dollars (7 000 $) par chèque certifié fait à mon nom. […] [ Reproduction intégrale]
[ 15 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige. LES QUESTIONS EN LITIGE Madame Rioux, en sa qualité de tutrice à son fils Joseph Gauthier, a-a-t-elle établi que D re Caron a commis une faute dans le cadre de l’amniotomie qu’elle a pratiquée le 20 août 2013, laquelle a causé des lésions au cuir chevelu de l’enfant à naître ? L’appel en garantie de D re Caron à l’égard du CHU de Québec est-il bien fondé en fait et en droit ? L’appel en garantie du CHU de Québec à l’égard de D re Lucie Péloquin est-il bien fondé en fait et en droit ?
ANALYSE La demande principale et les appels en garantie [ 16 ] Madame Rioux a le fardeau de la preuve d’établir que D re Caron a commis une faute le 20 août 2013, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 17 ] Au moment des événements, D re Caron est résidente en obstétrique et elle complète la quatrième semaine de son stage. Avant de pratiquer l’amniotomie, elle consulte D re Péloquin, son médecin patron, qui lui donne son accord pour pratiquer cette intervention. [ 18 ] La Cour suprême a précisé l’obligation d’un médecin, ce qui est aussi le cas pour une résidente, dans le cadre de la pratique médicale, et ce, dans l’arrêt Lapointe c.
Hôpital Le Gardeur [1] : Page 361 : La responsabilité professionnelle ressort des principes de la responsabilité civile ordinaire.
Généralement, les médecins ont une obligation de moyens et leur conduite doit être évalue par rapport à la conduite d’un médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances . (…) Pages 362-363 : En règle générale, le médecin et l’hôpital n’ont pas envers les patients une obligation de résultat, mais de moyens, c’est-à-dire une obligation de prudence et de diligence dont la violation doit être appréciée non pas subjectivement, en se demandant si l’auteur d’un acte ou d’une omission a fait de son mieux, mais d’après un critère objectifs, abstrait, qui consiste pour le Tribunal à se demander ce qu’aurait fait en pareil cas un autre médecin, un autre spécialiste, une autre infirmière, de science, de compétence et d’habileté ordinaire et raisonnable, placés dans des circonstances semblables à celles où se trouvait celui ou celle dont on veut juger la conduite .
Comme l’indique l’arrêt Hôpital général de la région de l’Amiante , les tribunaux doivent prendre garde de ne pas se fier à la vision parfaite que permet le recul . Pour évaluer équitablement un exercice particulier de jugement, il faut tenir compte de la possibilité limitée du médecin, dans ce qu’il décide de la conduite à suivre, de prévoir le déroulement des événements .
Sinon, le médecin ne sera pas évalué selon les normes d’un médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, mais il sera plutôt tenu responsable d’erreurs qui ne sont devenues évidentes qu’après les faits. [ Reproduction intégrale] [ 19 ] Tel que mentionné dans la
section sur les Faits, D re Caron a requis, avant de pratiquer l’amniotomie, l’avis de son médecin patron, D re Péloquin. [ 20 ] Cette dernière a déposé, lors de l’audition, un plan d’argumentation comportant des extraits de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence applicables à un cas similaire à celui en l’instance. [ 21 ] Au paragraphe 36, il est écrit : 36. Le résident en médecine est d’ordinaire le préposé de l’hôpital, mais peut devenir momentanément le préposé du médecin patron lorsqu’il accomplit un acte qui relève du médecin en vertu de l’
article 31 de la Loi médicale , précité. [ Reproduction intégrale] [ 22 ] En regard de l’
article 31 de la Loi médicale [2] , le paragraphe 34 du plan d’argumentation énonce : 34. L’
article 31 de la Loi médicale (…) définit l’exercice de la médecine. Tout acte accompli dans le cours de l’exercice de la médecine constitue un acte médical. Cet
article prévoit les actes médicaux qui sont réservés aux médecins, dont notamment le suivi de la grossesse
et pratique les accouchements : 31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes : [ …] 9 o effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements : [ …] (nos soulignements) [ Reproduction intégrale] [ 23 ] Relativement à la résidente, D re Caron, le plan d’argumentation ajoute : 35. Le résident peut également accomplir des actes médicaux dans le cours de l’exercice de la médecine conformément aux dispositions de l’
article 10 du Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des médecins RLRQ c M-9, r12.1 : 10.
Le résident est autorisé à exercer, parmi les activités professionnelles qui sont réservées aux médecins, celles qui correspondent à son niveau de formation et qui sont requises aux fins de compléter sa formation postdoctorale, s’il remplit les conditions suivantes : (1) les exerce dans les milieux de formation requis pour l’atteinte des objectifs de ses stages conformément à ce qui est mentionné sur sa carte de stages; (2) il les exerce sous la supervision des personnes compétences et dans le respect des règles applicables aux médecins, notamment celle concernant la déontologie, la délivrance d’une ordonnance et la tenue des dossiers, des cabinets ou des bureaux de médecins. [ Reproduction intégrale] [ 24 ] Dans ce dossier, D re Caron, au moment où elle était résidente, a eu à intervenir dans le cadre du suivi de la grossesse de madame Rioux et a ainsi posé un acte médical, tel que défini précédemment. [ 25 ] En raison de cela, D re Péloquin, tel qu’il est énoncé au paragraphe 37 du plan d’argumentation, « se trouve alors dans une situation de commettant suivant l’article 1463 du Code civil du Québec » : 1463.
Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 26 ] Le Tribunal est d’accord avec D re Péloquin relativement à ce qu’elle invoque dans le plan d’argumentation aux paragraphes 38 et 39 sur la nécessité d’établir la faute de la résidente afin qu’elle, en tant que médecin patron, soit aussi liée en vertu de l’
article 1463 C.c.Q. : 38. Dans tous les cas, la responsabilité du médecin-patron ne saura être engagée en vertu de la présomption de responsabilité du commettant, l’
article 1463 du Code civil du Québec que s’il est d’abord démontré que le résident a lui-même commis une faute : Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile , vol. 1, 8 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p.820 [cahier d’autorités, onglet 6 ] : A. Faute du préposé 1-840 – Généralités – La responsabilité du commettant n’est pas engagée pour tout acte préjudiciable causé par le préposé. De façon classique, l’
article 1463 C.c.Q. est, en effet, considéré comme une simple illustration particulière de la responsabilité basée sur la faute [ …] 1-841 – Preuve de la faute – c’est par conséquent, à la victime qu’il appartient de prouver la faute du préposé comme condition nécessaire au maintien d’une poursuite dirigée contre le commettant. [ …] 39.
Il va de soi que la Demanderesse doit préalablement prouver la faute du résident , selon la prépondérance des probabilités pour que la responsabilité du médecin patron, en l’occurrence la D re Péloquin, puisse être engagée; Alain BESTAWROS, La responsabilité civile des résidents en médecine et de leurs commettants , Revue du Barreau, Tome 64, Printemps 2004, p. 36 [cahier d’autorités, onglet 5 ] : Il serait possible, du moins théoriquement, d’imaginer des circonstances dans lesquelles un résident cause un préjudice sans nécessairement commettre de faute.
C’est le cas lorsque la preuve démontre que le résident raisonnable et diligent aurait commis une semblable erreur dans les mêmes circonstances . Il est possible que la commission d’une telle erreur par un médecin patron soit une faute. Cependant, en l’absence de faute du préposé même, la responsabilité du commettant ne saurait être engagée en vertu de l’
article 1463 C.c.Q.
[ Reproduction intégrale] [ 27 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties au litige, le Tribunal conclut, entre autres après avoir examiné attentivement les photos déposées par madame Rioux de son fils Joseph Gauthier, tant après l’accouchement au mois d’août 2013 ainsi qu’après l’examen du cuir chevelu de cet enfant lors de l’audition, que D re Caron a commis une faute engageant tans sa responsabilité que celle de D re Péloquin au moment où l’amniotomie a été pratiquée le 20 août 2013. [ 28 ] Docteure Péloquin a requis l’expertise de D re Caroline Delisle, médecin de famille, relativement à ce qui s’est produit.
Celle-ci écrit dans son rapport daté du 5 juin 2016 : […] Par ailleurs, il existe un risque d’égratignures du cuir chevelu du bébé inhérent à la rupture artificielle des membranes même lorsque celle-ci est pratiquée par un médecin d’expérience. Ce risque est mineur lorsque comparé aux risques reliés à une césarienne secondaire à un arrêt de progression du travail.
Les patientes acceptent généralement ce risque puisque l’amniotomie peut permettre de faire progresser leur travail et de réussir un accouchement par les voies naturelles. [ Reproduction intégrale] [ 29 ] La preuve démontre que Joseph Gauthier a subi plus que de simples égratignures.
D’ailleurs, les notes au rapport médical utilisent tant ce mot que celui d’abrasion et de lacérations. [ 30 ] Lorsque l’on examine les photographies et le cuir chevelu de l’enfant actuellement, il appert qu’il a subi un grand nombre de lésions à cet endroit, lesquelles ont cicatrisé en lui laissant des marques permanentes, lesquelles comportent des reliefs de couleur blanche. [ 31 ] Selon les constats qui ont été faits lors de l’audition, il est fort probable que Joseph Gauthier aura un cuir chevelu qui va comporter les cicatrices blanches en relief qu’il a actuellement, et ce, pour la vie. [ 32 ] Le Tribunal convient, tel que l’affirment les D res Caron, Péloquin et Delisle qu’une amniotomie puisse causer quelques égratignures au cuir chevelu d’un enfant à naître.
Par ailleurs, dans le présent cas, cela va au-delà de quelques égratignures qui guérissent en ne laissant peu ou pas de marques. Le Tribunal conclut que D re Caron a causé des lésions au cuir chevelu de Joseph Gauthier au-delà de ce qu’une résidente aurait dû faire dans de pareilles circonstances. [ 33 ] Elle n’a pas respecté ses obligations de moyens et elle doit être tenue responsable des dommages, probablement permanents, que Joseph Gauthier a subis à son cuir chevelu. [ 34 ] Docteure Péloquin, en tant que médecin patron, doit être également tenue responsable, sur la base de l’
article 1463 C.c.Q. , D re Caron ayant accompli un acte médical réservé, tel que défini plus haut. Ainsi, l’appel en garantie du CHU de Québec (Hôpital Saint- François-D’Assise) est accueilli. [ 35 ] Par ailleurs, en raison de cela, l’appel en garantie de D re Caron contre le CHU de Québec (Hôpital Saint-François-D’Assise) est rejeté, ce dernier n’étant pas son commettant lors de l’événement en litige. Le tout est sans frais de justice en raison des circonstances particulières de cette affaire. [ 36 ] En matière de préjudice corporel, l’
article 1607 C.c.Q. énonce : 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 37 ] Madame Rioux requiert pour son fils 7 000 $. Le Tribunal, après l’examen de Joseph Gauthier lors de l’audition, attribue à ce dernier, par l’entremise de sa mère, madame Mélanie Rioux à
titre de tutrice, 5 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, D re Émilie Caron, à payer à la demanderesse, madame Mélanie Rioux, en sa qualité de tutrice de son fils Joseph Gauthier, 5 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 9 mai 2014, avec les frais de justice de la demande de 169 $; ACCUEILLE l’appel en garantie de CHU de Québec (Hôpital Saint-François-D’Assise) à l’égard de D re Lucie Péloquin; CONDAMNE D re Lucie Péloquin, à
titre de commettant en vertu de l’
article 1463 C.c.Q. à payer à D re Émilie Caron les mêmes sommes auxquelles cette dernière est condamnée à l’égard de la demanderesse, madame Mélanie Rioux, en sa qualité de tutrice de son fils Joseph Gauthier; REJETTE l’appel en garantie de D re Émilie Caron contre le CHU de Québec (Hôpital Saint-François-D’Assise), sans frais de justice.
PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2016 [1] (CSC), [1992] 1 R.C.S. 351.
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