2012 QCCA 1009, 2012 QCCA 1009
Opinion
Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau 2012 QCCA 1009 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022651-129 (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) DATE : 4 JUIN 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. N o : (500-06-000070-983) IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE, REQUÉRANTE – défenderesse/demanderesse en garantie c. CÉCILIA LÉTOURNEAU, INTIMÉE - demanderesse et JTI-MACDONALD CORP. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.
MISES EN CAUSE – défenderesses/demanderesses en garantie et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MIS EN CAUSE – défendeur en garantie N° : (500-06-000076-980) IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE, REQUÉRANTE – défenderesse/demanderesse en garantie c. CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ JEAN-YVES BLAIS INTIMÉS - demandeurs et JTI-MACDONALD CORP., ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.,
MISES EN CAUSE – défenderesses/demanderesses en garantie et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MIS EN CAUSE – défendeur en garantie JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., Imperial Tobacco Canada Ltée. (« ITCAN ») recherche l'autorisation d'en appeler d'un jugement rendu le 2 mai 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Brian Riordan) et dont les conclusions se lisent ainsi : ACCUEILLE en
partie la Requête des demandeurs pour imposer des sanctions aux défenderesses à la suite de leur refus de reconnaître la véracité de pièces en vertu de l'article 403 C.p.c. et afin que des documents soient admis en preuve; DÉCLARE abusifs en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile les avis de dénégation signifiés par ITL en vertu de l'article 403 C.p.c. en ce qui concerne les documents portant les numéros de contrôle PAS1624, PAS1634, CAS1627, MRPF3804 et MRPF3784; RADIE les avis de dénégation en vertu de l'article 403 C.p.c. d'ITL en ce qui concerne les documents portant les numéros de contrôle suivants: PAS1624, PAS1634, CAS1627, MRPF3804 et MRPF3784; AUTORISE la production en preuve au dossier de la Cour pour faire preuve de leur authenticité (véracité) les documents divulgués par ITL et portant les numéros de contrôle suivants: PAS1624, PAS1634, CAS1627, MRPF3804 et MRPF3784; AVEC DÉPENS contre ITL en faveur des demandeurs . [ 2 ] Je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] L'instruction a commencé devant le juge Riordan en mars 2012. [ 5 ] Suivant le principe établi à l'arrêt Perrault c.
Société hypothécaire Québec Ltée [1] de cette Cour, le jugement rendu le 2 mai 2012 par le juge Riordan est un jugement interlocutoire en cours d'instruction.
La disposition pertinente de l'article 29 C.P. me paraît en effet marquée au coin de la volonté législative que dès le juge installé sur le siège pour instruire le fond d'un litige, il ne soit plus permis de se pourvoir contre les interlocutoires qu'il prononcera, ceux-ci ne pouvant être mis en question que sur appel du jugement final (art.29 C.P.). (Mes caractères gras, le soulignement étant au texte original) [ 6 ] En cours d'instruction, le premier alinéa de l'article 29 C.p.c . ne s'applique pas. [ 7 ] Quant au 2 e al. de l'article 29 C.p.c. il énonce le principe voulant qu'un jugement interlocutoire rendu en cours d'instruction ne puisse faire l'objet d'un appel que dans le cadre d'un jugement final [2] , sujet à deux cas d'exception seulement: le jugement qui accueille une objection à la preuve ou celui qui met en jeu l'article 308 C.p.c . (secret d'état) ou l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (secret professionnel). [ 8 ] Le jugement rendu le 2 mai 2012 n'est pas un jugement visé par les cas d'exception; de fait, il s'apparente au jugement qui rejette une objection à la preuve. [ 9 ] Or, un jugement qui rejette une objection à la preuve n'est susceptible d'appel qu'au moment du jugement final. [ 10 ] Satisfaire aux critères de l'article 29 C.p.c . est une condition essentielle pour conférer au juge unique la compétence d'accorder une permission d'appeler [3] : Les appels ne sont qu'une création de la loi écrite; (…) Une cour d'appel ne possède pas de compétence inhérente.
De nos jours toutefois, on a parfois tendance à oublier de principe fondamental. Les appels devant les cours d'appel et la Cour suprême du canada sont devenus si courants que l'on s'attend généralement à ce qu'il existe un moyen quelconque d'en appeler de la décision d'un tribunal de
première instance. Toutefois, il demeure qu'il n'existe pas de droit d'appel sur une question sauf si le législateur compétent l'a prévu [4] . [ 11 ] Je n'ai pas la compétence d'accorder une permission d'appel. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d'appeler avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Suzanne Côté Osler, Hoskin & Harcourt Pour la requérante Me Gordon Kugler Kugler, Kandestin Pour l'intimée Cécilia Létourneau Me Marc Beauchemin De Grandpré Chait. Pour les intimés Conseil Québécois sur le tabac et la santé et Jean-Yves Blais Me Jean M.
Leclerc Gilbert Simard Tremblay Pour le mis en cause Procureur général du Canada Me Douglas Mitchell Irving Mitchell Kalichman Pour les mises en cause JTI-MACDONALD Corp., Rothmans, Benson & Hedges inc. Date d’audience : 11 mai 2012
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