2021 QCCQ 9358, 2021 QCCQ 9358
Opinion
Amani c. 9375-2913 Québec inc. (Automobile de Collection) 2021 QCCQ 9358 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE QUEBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069142-197 DATE : 4 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATCHEBRO ERNEST AMANI [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. 9375-2913 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom Automobile de Collection 11, avenue Ste- Brigitte Québec (Québec) G0A 3K0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Atchebro Ernest Amani (monsieur Amani) réclame 3 000 $ à son vendeur d’automobile, 9375-2913 Québec inc. faisant affaires sous la raison sociale d’Automobiles Collection (Automobile Collection). Il allègue que celle-ci a fait défaut de respecter sa promesse de lui remettre la deuxième clé de contact du véhicule et une usure prématurée des pneus de la voiture. [ 2 ] Automobiles Collection conteste la demande.
Elle plaide que l’usure des pneus correspond à une usure normale pour une auto présentant, lors de la vente, plus de 178 000 km à l’odomètre. Selon elle, Monsieur Amani a été à même de constater l’usure des pneus lors de son inspection du véhicule. Elle nie, par ailleurs, avoir pris un quelconque engagement envers celui-ci en ce qui a trait à la remise d’une clé supplémentaire du véhicule. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Afin de solutionner ce litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) L’usure des pneus constitue-t-elle un vice caché?
b) Y a-t-il eu entente entre les parties au sujet de la remise d’une clé supplémentaire du véhicule? [ 4 ] Le Tribunal répond par la négative aux deux questions et doit ainsi rejeter la demande de monsieur Amani. [ 5 ] Voici pourquoi. Analyse et motifs LE DROIT [ 6 ] Suivant les règles de preuve applicables en l’instance, le fardeau de preuve appartient à monsieur Amani à
titre de
partie demanderesse [1] . Il doit établir par la présentation d’une preuve prépondérante [2] , les faits permettant au Tribunal de conclure que la garantie de qualité s’applique. La preuve présentée par monsieur Amani doit surpasser celle offerte par la
partie défenderesse, Automobiles Collection. [ 7 ] La règle de la prépondérance prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas pour monsieur Amani de démontrer qu’un fait est possible, mais plutôt de démontrer qu’il
est probable. [ 8 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui repose le fardeau de preuve perd. [3] [ 9 ] Par ailleurs, l’
article 2843 du Code civil du Québec , interdit, sous réserve d’exceptions prévues dans la loi, la preuve par ouï- dire, soit le fait pour un témoin de rapporter lors de son témoignage devant le Tribunal, la déclaration verbale d’une tierce personne en l’absence de celle-ci. MOTIFS [ 10 ] Lors de son témoignage, Monsieur Amani explique qu’au cours de la négociation pour l’achat du véhicule, il constate l’usure importante des pneus installés sur le véhicule convoité.
Un mécanicien présent à son inspection du véhicule, lui aurait alors fait valoir qu’il pourrait mettre à sa disposition de nouveaux pneus lors d’un arrivage prochain de pneus d’hiver usagés. Selon le témoignage de monsieur Amani, le mécanicien devait le rappeler en janvier 2019. Il n’a jamais reçu l’appel. [ 11 ] Il indique également avoir discuté, lors de la transaction, avec son vendeur de l’absence de la deuxième clé de démarrage du véhicule. Il déclare au Tribunal avoir obtenu l’engagement qu’une deuxième clé lui serait remise.
Malgré ses demandes, il n’a jamais reçu ladite clé. [ 12 ] Le 18 janvier 2019, Monsieur Amani revendique le changement de pneus d’hiver et la remise de la clé par mise en demeure. [ 13 ] Monsieur Amani produit au soutien de sa preuve la déclaration pour valoir de témoignage de monsieur Adaye Yao Constant.
Celui-ci l’a accompagné au garage lors de son achat. [ 14 ] Dans son témoignage écrit, monsieur Adaye Yao Constant reprend les propos de monsieur Amani en ce qui a trait aux promesses effectuées par les représentants d’Automobiles Collection. [ 15 ] Lors de son témoignage, le représentant d’Automobiles Collection, monsieur Mickael O. Martel nie avoir convenu de quelques ententes en ce qui a trait au remplacement des pneus et de la remise d’une deuxième clé de démarrage.
Il plaide que l’usure des pneus concordait avec l’usure du véhicule, qui est une voiture usagée qui présente 178 000 km à son odomètre. [ 16 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve et les prétentions de chaque partie, le Tribunal se doit de conclure que monsieur Amani ne s’est pas conduit en acheteur prudent et diligent comme le prescrit l’
article 1726 du Code Civil du Québec . [ 17 ] Il achète un véhicule qui a sept ans d’utilisation sans l’avoir inspecter préalablement à son achat. Il le fait inspecter par un garagiste quelques mois après son achat alors qu’il lui appartenait de le faire inspecter avant. [ 18 ] Il constate l’état d’usure important des pneus au moment de la vente.
Il s’agit ainsi d’un vice apparent. [ 19 ] Le Tribunal retient également des témoignages de monsieur Amani et monsieur Constant que l’offre formulée par le mécanicien ne constituait pas en un remplacement gratuit des pneus mais plutôt une proposition de vente de pneus d’hiver présentant une usure moindre que celle des pneus installés sur le véhicule au moment de l’achat. [ 20 ] La prudence aurait voulu que monsieur Amani mette par écrit les engagements qu’il allègue avoir obtenu de son vendeur en ce qui a trait à la remise de la deuxième clé et le remplacement des pneus pour pouvoir confronter son vendeur avec ces engagements. [ 21 ] Tel que présenté, cette preuve constituent du ouïe dire puisque monsieur Amani rapporte les paroles d’une tierce personne qui ne témoigne pas. [ 22 ] Par ailleurs, les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [4] ne peuvent trouver application en la présente instance puisque l’état d’usure des pneus était déjà important au moment de l’achat. Tel que le mentionne monsieur Amani dans son témoignage, celui-ci devait s’attendre à devoir investir dans l’achat de pneus, d’où l’offre du garagiste. Pour CES MOTIFS, le tribunal : [ 23 ] REJETTE la réclamation de monsieur Atchebro Ernest Amani, compte tenu des circonstances, sans frais. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q . Date de l’audience : 26 avril 2021
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