2022 QCCQ 9286, 2022 QCCQ 9286
Opinion
Protection de la jeunesse — 226030 2022 QCCQ 9286 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002948-183 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 30 novembre 2021 concernant l’adolescente X. [ 2 ] Le 30 novembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis.
Il confie l’adolescente en centre de réadaptation en permettant sa réintégration progressive ou complète dans son milieu familial à compter du 23 juin 2022. Le Tribunal ordonne que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties. Un suivi social est également ordonné pour une durée de neuf mois. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente soit maintenue en centre de réadaptation en permettant une réintégration progressive ou complète dans son milieu familial dans les 60 derniers jours de l’ordonnance. La Directrice recommande également que l’ordonnance quant aux contacts entre l’adolescente et ses parents soit reconduite ainsi qu’un suivi social pour une durée d’une année. Position des parties [ 4 ] L’adolescente et ses parents sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, mais l’adolescente souhaite réintégrer son domicile familial le plus rapidement possible.
Description de la situation et Analyse [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente demeure confiée en foyer de groupe, puis en centre de réadaptation à partir du 17 décembre 2021. Ses comportements et son besoin de réadaptation ne permettent pas son retour dans son milieu familial à compter du 23 juin 2022. [ 6 ] En effet, l’adolescente adopte les comportements suivants en réadaptation et lors des sorties chez ses parents : ➢ Consomme du cannabis, haschich et « wax »; ➢ Apporte des instruments de consommation et les cache à l’unité; ➢ Fugue; ➢ Entretient des fréquentations à risque;
➢ S’oppose à l’encadrement de ses parents et est impulsive. [ 7 ] L’adolescente tarde à reconnaître ses difficultés ou les minimise. [ 8 ] L’adolescente débute un suivi auprès [de l'Organisme A] en juin 2022 dans le but de mieux gérer sa consommation. [ 9 ] L’adolescente bénéficie de contacts chez chacun de ses parents une fin de semaine sur deux. [ 10 ] Chez sa mère, l’adolescente rapporte qu’il y a peu d’encadrement et que sa mère se chicane souvent avec son conjoint. [ 11 ] Quant à son père, bien que l’adolescente nomme s’ennuyer de lui, elle fait peu d’activités avec lui et refuse ses offres, choisissant plutôt de passer ses fins de semaine avec ses amies.
Elle reproche également à son père d’être fatigué et de consommer de l’alcool. [ 12 ] Les parents reconnaissent le besoin d’encadrement de leur fille et maintiennent leur collaboration à l’intervention. [ 13 ] L’adolescente fugue moins, nommant à ses parents où elle va.
Elle peut par contre manquer de transparence pour obtenir des gains et donner des versions différentes à ses parents et aux intervenants. [ 14 ] L’adolescente bénéficie d’une évaluation en neuropsychologie, qui apporte un éclairage nouveau sur ses besoins. [ 15 ] En effet, selon la neuropsychologue, l’adolescente présente les diagnostics suivants [1] : ➢ Un fonctionnement intellectuel se situant au niveau de la déficience intellectuelle légère; ➢ Des faiblesses sur le plan cognitif; ➢ Une dyslexie, une dysorthographie et une dyscalculie; ➢ Un trouble déficitaire de l’attention de type combiné auquel s’ajoutent un trouble d’opposition, des inquiétudes quant aux conduites ainsi que des symptômes anxio-dépressifs d’intensité légère à modérée. [ 16 ] La neuropsychologue recommande d’offrir à l’adolescente un encadrement spécifique pour ses troubles d’apprentissages et ses limites intellectuelles ainsi que la réintégration d’une médication pour l’aider au niveau de son trouble déficitaire de l’attention. [ 17 ] Les conclusions de cette évaluation serviront à offrir à l’adolescente les services dont elle a besoin et il sera recommandé à la Directrice de les transmettre au CLSC afin que ces services soient actualisés dès que possible. [ 18 ] Le Tribunal conclut à la nécessité de poursuivre l’intervention de la Directrice auprès de l’adolescente et de sa famille. [ 19 ] Certes, certaines améliorations sont constatées.
L’adolescente s’oppose et fugue moins, tandis que les parents forment une meilleure équipe parentale afin d’offrir plus de cohérence à l’adolescente dans leurs interventions. [ 20 ] Toutefois, il importe de tenir compte du nouvel éclairage apporté par l’évaluation de l’adolescente en neuropsychologie. Les difficultés de compréhension de l’adolescente doivent être considérées afin d’ajuster les interventions auprès d’elle, et ce, dans l’objectif de lui permettre une réintégration positive dans son domicile familial.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 novembre 2021; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente puisse réintégrer son domicile familial à compter du 30 juin 2023 ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents, durant le placement, s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 29 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre sa prise de médication, telle que prescrite, en respectant la posologie; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins requis par son état de santé, plus spécifiquement, qu’elle reçoive les services requis au CLSC en conformité avec les recommandations des professionnels; [ 31 ] RECOMMANDE à la Directrice de communiquer avec le CLSC afin de leur transmettre l’évaluation en neuropsychologie dès que possible; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 33 ] LE TOUT , à l’exception du placement, pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Gail Rollo Avocate de l’adolescente Date d’audience : 14 octobre 2022
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