2014 QCCQ 8931, 2014 QCCQ 8931
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. Y.L. 2014 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ : RIMOUSKI NO : 100-40-000638-142 DATE : LE 15 SEPTEMBRE 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. _______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE Demanderesse -C- Y… L… Défendeur -ET- I… D… Mise en cause _______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT
_______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête de la demanderesse afin que le défendeur soit gardé contre son gré à l’Hôpital régional de Rimouski et que cette requête a dûment été signifiée au défendeur et à la mise en cause; [ 2 ] Considérant les allégations de la requête, l’affidavit détaillé émis par un psychiatre pratiquant en l’établissement de la demanderesse et les deux rapports d’examens psychiatriques requis par l’
article 30 du Code civil du Québec et l’
article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q. c.
P-38.001); [ 3 ] Considérant que le défendeur refuse de se soumettre à la garde en établissement recommandée par les deux psychiatres de la demanderesse mais qu'il refuse de se faire entendre tel qu'il appert de la déclaration écrite de l'infirmière de liaison Justine Lepage; [ 4 ] Considérant que selon les rapports d’examens psychiatriques, il est manifestement inutile d’exiger le témoignage du défendeur en raison de son état de santé; [ 5 ] Considérant que, selon la preuve prépondérante soumise, le tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur est dangereux et que sa garde en établissement est nécessaire; LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] DISPENSE la tenue de l'interrogatoire du défendeur en raison de son état de santé; [ 8 ] ORDONNE que le défendeur soit gardé à l’Hôpital régional de Rimouski, établissement de la demanderesse, pour une période ne dépassant pas 45 jours et qu’il se soumette sans délai à cette garde en établissement; [ 9 ] AUTORISE qu'un agent de sécurité de la demanderesse, ou un agent de la paix, conduise ou transporte le défendeur à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 10 ] ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été signifiée. [ 11 ] LE TOUT sans frais. ___________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q.
Me Gabrielle Rouleau ROY BOUDREAU BÉLANGER Procureurs de la demanderesse Date d’audience : 15 septembre 2014
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