2010 QCCQ 11278, 2010 QCCQ 11278
Opinion
Mercier c. Blouin 2010 QCCQ 11278 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » No : 140-32-001689-097 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NOLA MERCIER et PATRICK FALLU, demandeurs c.
MICHEL BLOUIN et LUCILLE RIOUX, défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Selon les demandeurs, la propriété achetée des défendeurs le 20 juillet 2007 avec prise de possession le 1 er septembre suivant est affectée de vices cachés. [ 2 ] Ils réduisent à 7 000 $ une réclamation de 11 647,69 $ afin de bénéficier des dispositions de la loi relative aux petites créances. [ 3 ] Les vices consistent en la saturation du champ d'épuration, au printemps, laissant monter des odeurs nauséabondes, et la présence d'une forte quantité de manganèse dans l'eau du puits. [ 4 ] Les défendeurs sont en désaccord avec les allégations des demandeurs. [ 5 ] Selon le défendeur (Blouin), il " croit " avoir informé la demanderesse (Mercier) de la présence de manganèse dans l'eau lors des deux visites préachat de cette dernière. [ 6 ] Selon la preuve, cependant, lorsque la demanderesse lui demande si l'eau est bonne [1] , le défendeur répond par l'affirmative en précisant qu'elle présente une légère odeur pendant de courtes périodes, deux fois par année, soit lors des pluies d'automne et à la fonte des neiges, le printemps. [ 7 ] Deux semaines après leur entrée dans la résidence, les demandeurs constatent que l'eau devient brune et qu'elle dégage une odeur infecte, la rendant impropre à la consommation, à la baignade et même au lavage du linge, particulièrement le blanc qui tourne au rouille. [ 8 ] À la fin de septembre, il n'y a pratiquement plus d'eau dans le puits. [ 9 ] Suivant ce que le défendeur indique alors à la demanderesse, le problème doit se résorber sous peu, mais il est encore présent à Noël. [ 10 ] Une première analyse de l'eau effectuée le 5 décembre 2007 démontre un taux de manganèse 42 fois plus élevé que la norme acceptable par Santé Canada. [ 11 ] Deux autres analyses sont effectuées en février et avril 2008, avec les résultats suivants : 21 fois plus élevé que la norme en février et 44 fois en avril. [ 12 ] Ces résultats sont exhibés au défendeur lors d'une visite chez les demandeurs au début de mai.
[ 13 ] À cette occasion, il reconnaît avoir eu des problèmes de manganèse dans l'eau et il relate ses tentatives de solution pour régler cette situation.
C'est la première fois qu'il parle de manganèse, selon la demanderesse. [ 14 ] Deux jours plus tard, il lui remet un rapport d'analyse daté du 26 juin 2006 faisant état d'un taux de manganèse 35 fois plus élevé que la norme acceptable. [ 15 ] La version de la demanderesse sur ce point est plus plausible et crédible que celle du défendeur; du moins, la preuve prépondérante penche de son côté car il est invraisemblable de penser qu'elle achète cette propriété sans exiger une diminution de prix, comme elle le mentionne, si elle est informée par le défendeur que ce problème n'est pas seulement passager, mais permanent. [ 16 ] Il s'agit bien d'un vice caché au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 17 ] Le creusage d'un puits en juin 2008 règle tant le problème de manganèse que la quantité d'eau dans le puits : une analyse réalisée sur l'eau du nouveau puits le 19 août 2008 démontre un taux de manganèse 3,6 fois plus élevé que la norme, ce qui est quand même acceptable, selon les demandeurs. [ 18 ] Le coût du puits, soit 4 161,03 $, est beaucoup moins élevé que la pose d'un système permettant de contrer le problème de manganèse, évalué à près de 8 000 $, sans compter qu'avec ce système de filtration, le manque d'eau dans le puits n'aurait pas été résolu. [ 19 ] Les demandeurs font preuve de pondération et de sagesse en procédant ainsi, de sorte que ce montant de 4 161,03 $ leur est alloué. [ 20 ] D'ailleurs, comme en témoigne le puisatier, Gordon Delhanty, ni la pompe ni la tuyauterie de l'ancien puits, âgées d'environ 15 ans, n'étaient récupérables. [ 21 ] L'état du champ d'épuration, détrempé et dégageant des odeurs malodorantes le printemps, avant le dégel du sol, constitue lui aussi un vice caché. [ 22 ] La solution apportée à ce problème par les demandeurs, soit le drainage de l'eau provenant de la
partie arrière du terrain, aurait pu être réalisée par le défendeur auparavant. [ 23 ] Le montant de 1 910,99 $ payé par les demandeurs sous ce poste leur est accordé. [ 24 ] La fissure dans la fondation n'est pas de la nature d'un vice caché : le déplacement des moustiquaires aurait permis de la déceler. [ 25 ] Les autres dommages subis par les demandeurs s'établissent comme suit : a- ustensiles de cuisine et vêtements endommagés : 400,00 $ b- achats d'eau embouteillée : 1 368,00 $ c- coût des analyses : 307,67 $ Total : 2 075,67 $ [ 26 ] En ajoutant ce montant au coût du puits et du drainage, la demande dépasse déjà 7 000 $ sans considérer les nombreux ennuis et inconvénients subis par les demandeurs. [ 27 ] Par conséquent, leur réclamation de 7 000 $ est bien fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs le montant de 7 000 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, le 9 février 2009, et les frais de 157 $. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 29 novembre 2010
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