2016 QCCQ 7237, 2016 QCCQ 7237
Opinion
Laflèche c. Bromont (Ville de) 2016 QCCQ 7237 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N o : 460-32-007792-152 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sylvain LAFLÈCHE Demandeur c.
VILLE DE BROMONT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse une indemnité pour les dommages que cause à sa propriété l’écoulement de l’eau de surface au coin des rues A et B depuis que la Ville a modifié la configuration et la pente de la rue. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation en soumettant n’avoir commis aucune faute et subsidiairement que les montants réclamés sont exagérés. [ 3 ] Elle soulève aussi la question de la prescription du recours puisque plus de six mois se seraient écoulés depuis la faute alléguée du 1 er juin 2014.
LES FAITS [ 4 ] Il est établi que le demandeur est propriétaire d’une résidence au […] à Bromont depuis plus de sept ans. [ 5 ] Cette propriété, à mi-pente de la montagne, est bordée par les rues A et B dont la hauteur a été considérablement exhaussée par la défenderesse avant qu’elles ne soient asphaltées. [ 6 ] Depuis, en l’absence de collecteur efficace, l’eau de ruissellement se déverse sur le terrain du demandeur érodant l’accotement et charroyant le gravier, sable et autres matériaux sur le gazon qui orne le terrain, pouvant parfois même se déverser dans la piscine du demandeur. [ 7 ] Le problème a déjà été signalé aux autorités de la défenderesse il y a quatre ans.
On a alors a corrigé l’écoulement des eaux du côté de la rue B en refaisant le pavage et prolongeant la bordure de la rue. [ 8 ] Cette solution a permis de diriger une
partie de l’eau vers un drain, qui ne semble cependant pas suffisant pour absorber le tout, notamment lors de grosses pluies ou la fonte des neiges. [ 9 ] Le surplus se déverse alors sur la rue A d’où, avec l’eau qui ruisselle déjà sur cette rue en pente, envahit la propriété du demandeur en charroyant sur sa pelouse le sable, les pierres, et le gravier de l’accotement érodé du chemin de la défenderesse. Cette situation nécessite après chaque pluie de nettoyer le gazon et ramasser ces débris. [ 10 ] Le demandeur a communiqué à la Ville de Bromont en juin 2014 pour rappeler ce problème récurrent qu’on ne semble pas vouloir corriger.
[ 11 ] Il a rappelé le 21 et le 22 juillet 2014 signalant chaque fois les inconvénients que lui causait l’écoulement de l’eau de surface. Frédérick Breault, inspecteur municipal, a rencontré le demandeur et a pris deux photos de la situation des lieux (D-1) . [ 12 ] Selon lui, le temps pour enlever le gravier du gazon prenait moins d’une heure par précipitation.
Il a déposé une photo Google (D-6) qui montre que la bordure de béton sur le coin des rues B et A existait déjà en septembre 2011 [ 13 ] À la suite de cette plainte, on a nettoyé la rigole au mois d’août 2014 sans cependant tenter de trouver une solution définitive à la source des dommages. [ 14 ] Le 1 er juin 2015, le demandeur a dû faire une nouvelle plainte signalant qu’il aimerait bien qu’on trouve une solution à ce problème récurrent qui exige de nombreuses heures de nettoyage de son terrain après chaque pluie. [ 15 ] Voyant que ses plaintes ainsi que les nombreux appels téléphoniques au département des requêtes de la Ville de Bromont n’ont pas eu de suite, le demandeur a mis en demeure la défenderesse, le 9 juin 2015, d’apporter les correctifs nécessaires à la situation et de lui rembourser la somme de 3 000 $ que lui a coûté le nettoyage de son terrain depuis deux ans. [ 16 ] Le 16 juin 2015, un accusé réception de sa réclamation lui est transmise par Catherine Nadeau, avocate et greffière adjointe, qui l’assure qu’on est à faire le suivi et l’analyse de la situation avec le Service des travaux publics (P-4) . [ 17 ] Le 12 août, il transmet le détail des heures travaillées pour nettoyer la pelouse (P-2 en liasse) .
Depuis, il n’a eu aucunes nouvelles de la défenderesse d’où son recours devant le Tribunal. [ 18 ] David Charbonneau est au Service des travaux publics depuis le 5 juin 2015.
Bien qu’il témoigne que personne ne lui ait dit en 2015 que le problème n’était pas réglé, un projet de travaux correctifs pour amener plus loin l’écoulement de l’eau de surface et une analyse des coûts étaient en train d’être effectués. [ 19 ] À la lecture des documents, puisqu’il n’était pas à ce poste à l’époque, il constate qu’en 2014 la Ville serait intervenue en nettoyant les rigoles. [ 20 ] Le dossier a été fermé puisqu’ils n’ont pas eu d’autres plaintes du demandeur en 2014.
On a donc déduit que le problème était réglé sans cependant avoir pris la précaution de vérifier auprès du demandeur. [ 21 ] Il déclare que les rues sont conçues selon les normes du ministère et que les travaux de pavage sont terminés depuis 2010. [ 22 ] Sur le formulaire de plainte du 22 juillet 2014 (D-1) intitulé Demande , on peut lire qu’elle a été fermée le 14 août 2014. [ 23 ] Cependant, la plainte du 21 juillet 2014 et la nouvelle plainte du 1 er juin 2015 (D-7) n’ont été fermées que le 2 novembre 2015 à la demande d’un dénommé Sylvain Chrétien.
Dans ce contexte, le témoignage de David Charbonneau qui affirme que si on avait eu des plaintes, elles auraient été priorisées, est pour le moins étonnant. [ 24 ] Au surplus, Frédérick Breault nous rapporte que le 12 mai 2015, il a eu un appel de Sylvain Laflèche pour avoir un suivi du dossier et l’a référé à David Charbonneau. [ 25 ] De plus, le 9 juin 2015 la mise en demeure envoyée par le demandeur peut difficilement être interprétée autrement qu’une plainte.
Le 12 août 2015, le détail de la réclamation est aussi transmis à la Ville de Bromont. [ 26 ] Comment le Service des travaux publics peut-il estimer dans un tel contexte qu’il n’y a pas de plainte et que le dossier peut être considéré réglé? [ 27 ] Toujours est-il que David Charbonneau n’est pas en mesure d’expliquer comment Sylvain Chrétien a pu décider de fermer ce dossier sous prétexte que depuis 2014, il n’y a pas eu de nouvelles plaintes niant ou faisant abstraction de cet appel téléphonique du 12 mai et des plaintes de juin 2015. [ 28 ] C’est en résumé la preuve qui nous est présentée et que nous devons maintenant analyser pour vérifier en premier lieu s’il y a prescription, et par la suite, s’il y a responsabilité de la Ville de Bromont et le cas échéant, le montant des dommages pour indemniser le demandeur. la prescription [ 29 ] L’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes [1] énonce que : 586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages-intérêts résultant de fautes ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. [ 30 ] Cet
article a une portée générale en ce sens qu’il s’applique sans exception à toutes les poursuites en dommages fondées sur le quasi-délit d’une cité ou d’une ville [2] . [ 31 ] Il a été interprété comme niant toute action qui ne respecte pas ce délai de sorte qu’il peut même être appliqué d’office par les tribunaux. [ 32 ] Le délai de six mois se compte à compter de la date à laquelle où le droit d’action a pris naissance. Il est reconnu que le droit d’action prend naissance au moment où la cause des dommages est connue, même si l’ampleur des dommages ne l’est pas.
[ 33 ] La prescription extinctive est la sanction imposée par le législateur à la personne qui ne fait pas valoir ses droits. C’est un moyen d’éteindre un droit par le non-usage ou d’opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 34 ] En adoptant cet article, l’intention du législateur est de soustraire les municipalités à l’application des règles de droit commun de la prescription extinctive de trois ans. [ 35 ] Dans la présente affaire, nous sommes en présence d’une réclamation en dommages et intérêts pour des dommages matériels visée par l’
article 586 de la
Loi sur les cités et villes . [ 36 ] Lorsque le dommage se manifeste graduellement, comme dans la présente affaire, l’
article 2926 du Code civil du Québec prévoit que le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 37 ] Étant donné que le demandeur lui-même situe la faute qu’il attribue à la
partie défenderesse au 1 er juin 2014 et que les dommages se seraient manifestés pour la première fois au mois de juin 2014, la prescription du recours commencerait à courir de cette époque. [ 38 ] Le recours est intenté plus de six mois après la découverte de la faute et également plus de six mois de la date où s’est manifesté pour la première fois le préjudice causé par cette faute. [ 39 ] La requête déposée le 5 novembre 2015 est largement en dehors des délais de prescription mettant fin à tout recours du demandeur contre la Ville de Bromont au sujet de cette affaire. [ 40 ] Bien que cette conclusion mette fin au litige, le Tribunal estime utile de souligner que la Ville de Bromont s’est dotée d’un mécanisme sophistiqué et élaboré de plaintes des citoyens. [ 41 ] Malheureusement, la preuve dans le présent dossier démontre que cette apparente efficacité n’a servi dans l’affaire opposant Sylvain Laflèche à la Ville de Bromont que d’écran et de prétexte pour ne pas intervenir. [ 42 ] Pour peu qu’on se donne la peine d’examiner la situation des lieux à proximité de la résidence du demandeur, la solution nous apparaît relativement facile à trouver, mais encore faut-il vouloir régler le problème.
L’attitude et le comportement des officiers et responsables de la Ville de Bromont ne nous convainquent pas de leur empressement à cet effet. [ 43 ] Au lieu d’une solution à l’avantage du contribuable, on a plutôt laissé traîner l’affaire, fermé le dossier sans solution et ensuite soulevé l’écoulement du temps en plaidant l’extinction du recours par la prescription. [ 44 ] À la lecture des formulaires sophistiqués de Demande , ce n’est certainement pas ce que visaient les personnes qui ont mis en place le mécanisme de plaintes dont témoignent les pièces D-1 et D-7.
À la rubrique « Action », on remarque sur chacun des formulaires déposés en preuve qu’il n’y a rien d’écrit, ni de date prévue des travaux ni encore de date où le citoyen est informé de la solution.
Pourtant, toutes ces rubriques normalement devraient permettre d’assurer un suivi en vue d’une solution efficace et rapide des problèmes. [ 45 ] Ce qui plus est, les demandes de 2014-50290 et 2015-50368 laissent voir qu’on s’est contenté le 25 juillet 2014 d’aller voir l’érosion et d’informer le Service des travaux publics sans aucune autre intervention apparente qui, pourtant, devrait apparaître sur les documents. [ 46 ] Le responsable, David Charbonneau, a témoigné sous serment que depuis 2014, il n’y a pas eu de plainte ni de nouvelle requête et que s’ils en avaient eu, il l’aurait priorisée.
Or, D-7 et le témoignage de Breault concernant un appel téléphonique en mai disent le contraire, et ce, sans parler de la mise en demeure transmise à la Ville devant l’inaction de celle-ci. [ 47 ] Dans ce contexte, il est difficilement acceptable que le 2 novembre 2015, à la rubrique du formulaire Intervention : dossier complété on mentionne comme seule intervention que Sylvain Chrétien demande de fermer cette requête. [ 48 ] Somme toute dans la présente affaire, la Ville de Bromont n’a pas été diligente et la seule raison qui lui évite la condamnation est parce qu’elle bénéficie de la courte prescription de la
Loi sur les cités et villes . [ 49 ] Pour ces raisons, la demande sera rejetée, mais sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2016
RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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