2017 QCCQ 7650, 2017 QCCQ 7650
Opinion
Dumas c. Lachapelle Buick GMC 2017 QCCQ 7650 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020387-129 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES LAURENT DUMAS Demandeur c.
LACHAPELLE BUICK GMC et GM CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Gilles Laurent Dumas (ci-après M. Dumas ) conclut, le 28 septembre 2006, un contrat de location [1] de véhicule automobile avec la codéfenderesse Lachapelle Buick GMC (ci-après Lachapelle ). Le contrat prévoit que 24 000 kilomètres par année sont inclus dans le cadre de ladite location. [ 2 ] M. Dumas réclame des défenderesses la somme de 3 842,55$ à
titre de dommages intérêts suite à diverses difficultés rencontrées quant au système de roulement à billes avant dudit véhicule. [ 3 ] M. Dumas, en raison desdites problématiques, rapporte le véhicule chez son concessionnaire le 28 janvier 2010 alors que le contrat de location ne se termine qu’en septembre 2010. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le véhicule loué par M. Dumas était-il affecté d’un vice limitant son usage normal et régulier et, dans l’affirmative, quel est le montant de l’indemnisation qui doit lui être accordé?
CONTEXTE [ 5 ] Le contrat de location concerne un véhicule Pontiac Torrent, et ce, pour une période de 48 mois. [2] [ 6 ] Le véhicule est visé par une garantie de 3 ans et de 60 000 kilomètres [3] . Aucune garantie prolongée n’est prise par le demandeur. [ 7 ] M. Dumas n’éprouve aucune difficulté avec le véhicule jusqu’en juillet 2007. Les parties conviennent que l’odomètre du véhicule indique, à ce moment, 28 593 kilomètres. [ 8 ] À ce moment, M.
Dumas soumet qu’il entend un bruit particulier au niveau de la roue avant droite. [4] La réparation est effectuée, chez Lachapelle, le jour même, soit le 26 juillet 2007. [5] La facture indique des frais de 422$ - la totalité de ceux-ci étant assumés par Lachapelle. La problématique concerne le roulement à billes, communément désigné comme étant un bearing . [ 9 ] Une seconde visite a lieu le 11 septembre 2007, chez Lachapelle [6] .
La même problématique est rencontrée. [ 10 ] Une troisième visite a lieu, à un concessionnaire de Laval cette fois-ci, le 5 octobre 2007. [7] La même problématique semble avoir été rencontrée. [ 11 ] Une quatrième visite chez le concessionnaire s’avère nécessaire en novembre 2007. [8] Cette fois-ci, le bruit en question est entendu par M. Dumas au niveau de la roue avant gauche. La problématique concerne à nouveau le roulement à billes. Les coûts
associés à la réparation sont à nouveau assumées par Lachapelle. [ 12 ] Une cinquième visite est nécessaire le 31 mars 2008. La même problématique est rencontrée. Le roulement à billes à la roue avant droite est à nouveau problématique. Les réparations sont effectuées [9] chez le concessionnaire Carrefour 440, situé à Laval, toujours sans frais pour M. Dumas. [ 13 ] Une problématique similaire est rencontrée le 28 juillet 2009. Même si le kilométrage – de 76 632 - est supérieur au total visé par la garantie conventionnelle (soit 60 000km), les frais de réparation sont absorbés par Lachapelle. M.
Dumas en profite également, à cette date, afin de faire effectuer, à ses frais, une vidange d’huile de son véhicule. [10] [ 14 ] Lors de l’occurrence suivante, soit le 28 janvier 2010, et alors que l’odomètre du véhicule comporte un kilométrage d’environ 90 000 kilomètres [11] , selon la preuve soumise par GM Canada (ci-après GM ), M.
Dumas soumet qu’il est fatigué de la problématique récurrente, à un point tel qu’il décide de rapporter le véhicule chez le concessionnaire Lachapelle. [ 15 ] Le terme du contrat de location n’est pas échu encore, à ce moment, avant une période de 8 mois, soit en septembre 2010. [ 16 ] Nonobstant ce fait, M. Dumas, fatigué de ses échanges avec divers représentants des défendeurs à qui il demande d’échanger le véhicule, décide de rapporter, sans autre formalité, les clés de son véhicule au « comptoir » de Lachapelle. [ 17 ] M. Dumas soumet qu’il a « perdu confiance » dans le véhicule à ce moment.
« C’est un citron » - dit-il. [ 18 ] Il ajoute que sa conjointe de l’époque a « peur » pour sa sécurité lorsqu’elle est dans le véhicule. [ 19 ] M. Dumas admet qu’il n’a en aucun moment dû faire remorquer son véhicule, et ce, pendant le période de 40 mois pendant laquelle il utilise le véhicule. Le véhicule n’a jamais cessé de fonctionner. [ 20 ] Il admet, par ailleurs, qu’il n’a eu aucune autre difficulté avec le véhicule.
Par contre, il considère que la même problématique de roulement à billes, considérant qu’elle s’est répétée aussi souvent – démontre que le véhicule était assurément atteint d’un vice diminuant considérablement son usage. [ 21 ] M, Dumas indique qu’il avait peur de « perdre une roue », et ce, vu le bruit de grondement et de « scillement » en question. Ce bruit est plus intense lorsque la vitesse est grande. [ 22 ] Alors que la demande en dommages de M.
Dumas réfère au remboursement, par Lachapelle et GM, de la somme de 3 842,55$ comprenant les 9 derniers paiements faits pour la location d’automobile [12] , il admet qu’il n’a pas, manifestement, effectué lesdits 9 paiements. [ 23 ] Ainsi, le demandeur demande, à la lecture de sa procédure, d’être remboursé d’une somme qu’il n’a pas versé. [ 24 ] Corrigeant le tir cependant, M. Dumas indique au Tribunal que sa réclamation concerne plutôt un montant pour le compenser de la mauvaise utilisation du véhicule pendant la période de 40 mois pendant laquelle il utilise celui-ci. [ 25 ] M.
Dumas confirme qu’il n’a pas reçu de Requête ou de Demande introductive d’instance de la part de quiconque visant à lui réclamer le solde dû pour la location du véhicule [13] . Par contre, plaide-t-il, malgré cette absence de procédure, son crédit se trouverait affecté de toute cette situation. [ 26 ] M. Dumas concède qu’il n’a pas fait constater la problématique de roulement à billes lors de la remise unilatérale du véhicule le 28 janvier 2010. Par contre, il réitère avec force qu’il dit la vérité et qu’il ne se parjurerait pas devant le Tribunal. À tout événement, le Tribunal croit M.
Dumas lorsqu’il soumet que le bruit évoqué précédemment est à nouveau rencontré à cette date lorsqu’il rapporte le véhicule. [ 27 ] La preuve démontre donc que le roulement à billes s’avère problématique à 7 reprises pendant la période s’échelonnant de juillet 2007 à janvier 2010. LA PREUVE EN DÉFENSE [ 28 ] En défense, Lachapelle fait témoigner son représentant Éric Fauchon (ci-après M. Fauchon ). [ 29 ] M. Fauchon est Directeur du Service mécanique chez Lachapelle, et ce, depuis 5 ans.
Il explique, de façon générale, le fonctionnement du système de roulement à billes – soit les bearings – et indique que le bruit auquel réfère M. Dumas peut survenir lorsqu’un bearing n’est plus suffisamment rond. Cela peut survenir en raison de nids de poule ou de vibrations répétitives causées par l’état de la route. [ 30 ] M. Fauchon confirme que si les mécaniciens avaient eu le moindre doute quant à l’absence de sécurité du véhicule, que M.
Dumas n’aurait pas été remis en possession du véhicule à la fin des différentes interventions auxquelles le Tribunal a fait référence précédemment. [ 31 ] À tout événement, si le moindre danger existait, celui-ci aurait été mentionné en toutes lettres – ne serait-ce que pour des motifs de protection en matière de responsabilité civile – sur les différentes factures soumises par M. Dumas en pièce. [ 32 ] Or, ces factures ne réfèrent en aucun endroit à un tel danger de sécurité. [ 33 ] M.
Fauchon rappelle que Lachapelle a accepté, de bonne foi, d’allonger la garantie au moment de la réparation effectuée le 28 juillet 2009. En effet, aucun frais n’est réclamé de M. Dumas même si celui-ci a effectué, à ce moment, 16 632 kilomètres de plus que ce qui est visé par la garantie conventionnelle.
[ 34 ] M. Fauchon indique également que la problématique rencontrée quant au système à billes n’est pas exceptionnelle, lui qui a pu constater la même problématique sur d’autres marques de véhicule, dont Jaguar. [ 35 ] Par ailleurs, GM fait témoigner Mme Murielle Doucet.(ci-après Mme Doucet ) [ 36 ] Mme Doucet est adjointe juridique. [ 37 ] Elle rappelle qu’en aucun moment GM et/ou Lachapelle n’ont refusé d’effectuer les différentes réparations nécessaires, le tout sans aucun frais pour M. Dumas. [ 38 ] Elle soumet que M. Dumas s’alignait clairement pour un dépassement important de son kilométrage autorisé.
Elle mentionne que le retour du véhicule s’explique potentiellement, selon elle, beaucoup plus pour ce motif. [ 39 ] Mme Doucet ajoute que le véhicule loué par M. Dumas ne souffrait d’aucune problématique de sécurité et que l’usage normal auquel réfère la
Loi sur la protection du consommateur [14] est ici rencontré, plaide-t-elle, considérant que M. Dumas a pu utiliser son véhicule sur une distance d’environ 90 000 kilomètres au moment d’être rapporté chez le concessionnaire. [ 40 ] Mme Doucet soumet également que M.
Dumas a, en l’espèce, « procédé à l’envers », en remettant le véhicule chez Lachapelle le 28 janvier 2010, et en transmettant une mise en demeure qu’en date du 17 juin 2010 [15] –mise en demeure qui réclame le paiement de la somme de 3842,55$, soit les 9 derniers paiements de location de 426,95$ par mois ou l’annulation du contrat de location, et ce, dans un délai de 10 jours. ANALYSE [ 41 ] Il appartient à M. Dumas, comme à tout demandeur, de démontrer, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec mentionnent, à cet égard : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 42 ] En l’espèce, M.
Dumas, dans sa demande, mentionne spécifiquement ce qui suit, et ce, afin de justifier non seulement le fait qu’il rapporte le véhicule loué avant la fin du contrat de location, mais afin de justifier sa demande en dommages : « Le 28 janvier 2010 la
partie demanderesse est allée chez son concessionnaire pour retourner le véhicule qui avait de sérieux problèmes de direction et qui était dangereux à conduire. » [ 43 ] Quant à l’existence d’un danger, la preuve soumise par M. Dumas n’est pas du tout convaincante. M.
Dumas ne produit aucune preuve d’expert, ni preuve factuelle crédible pouvant servir d’assise à une démonstration que le véhicule en question fut, à un quelconque moment, dangereux . [ 44 ] En fait, la preuve prépondérante soumise au Tribunal démontre, au contraire, que le véhicule n’est pas dangereux pour quiconque pendant la durée de location s’échelonnant du mois de septembre 2006 jusqu’en janvier 2010. [ 45 ] La preuve non contestée démontre, également, que les défenderesses, par l’entremise de deux concessionnaires, effectuent les correctifs nécessaires non seulement pendant la période de garantie initiale, mais également après celle-ci. [ 46 ] Le fait qu’un concessionnaire accepte de débourser les frais nécessaires à une telle réparation post-garantie démontre certes leur bonne foi mais aussi, en partie, et tel que reconnu dans certaines décisions jurisprudentielles, une certaine admission de responsabilité quant à la problématique ici rencontrée. [ 47 ] Par ailleurs, l’
article 150.17 de la
Loi sur la protection du consommateur (ci-après LPC) permet spécifiquement au consommateur de procéder à la résiliation du contrat de location en rapportant le véhicule, le tout à sa discrétion [16] . [ 48 ] La preuve démontre que M.
Dumas conduit un véhicule loué qui fonctionne sans difficulté particulière pendant une première période de 10 mois et qui comporte une première difficulté en juillet 2007, alors que le véhicule comporte 28593 kilomètres. [ 49 ] Il est vrai que le fait de se rendre à 7 reprises, en 40 mois, chez le concessionnaire pour un problème de roulement à billes est assurément incommodant. [ 50 ] Le véhicule a pu être utilisé par M. Dumas. D’ailleurs, ce dernier l’a utilisé considérablement.
La preuve est contradictoire quant au nombre de kilomètres apparaissant à l’odomètre le 28 janvier 2010. [ 51 ] Par contre, en cours d’audition, M. Dumas admet d’emblée que le véhicule pouvait probablement comporter entre 90 000 et 95 000 kilomètres lors de la remise. [ 52 ] Le Tribunal en retient que le véhicule, au moment de sa remise, comportait un nombre de kilomètres passablement élevée pour une utilisation de 40 mois, soit, en toute vraisemblance, plus de 90 000 kilomètres.
[ 53 ] Ce nombre de kilomètres, alors qu’il reste 8 mois à la location, est déjà, il faut le noter, très près du nombre de kilomètres autorisés pour l’ensemble du terme visé par le contrat de location, soit 96 000 kilomètres. Si la tendance d’utilisation avait été maintenue, M. Dumas aurait manifestement dépassé le nombre de kilomètres autorisé – sans frais supplémentaire - par son contrat de location. [ 54 ] Le Tribunal n’en formule aucun reproche à M. Dumas.
Par contre, cet élément milite également en faveur, le cas échéant et en cas de responsabilité des défenderesses, pour une indemnisation modeste dans les circonstances. [ 55 ] À ce sujet, il est utile de rappeler le libellé des articles 34,37, 38 ainsi que 272 de la LPC. Ceux-ci énoncent :
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CONTRATS
SECTION I GARANTIES 34. La présente
section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas . Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [nos soulignements] [ 56 ] Le Tribunal considère approprié également de citer les articles 150.15 et 150.17 de la LPC, qui concernent particulièrement les contrats de louage à long terme de biens: 150.15. Si, à la suite de l’avis de reprise de possession, il y a remise volontaire ou reprise forcée du bien, le contrat est résilié de plein droit à compter de cette remise ou de cette reprise.
Le commerçant n’est alors pas tenu de remettre le montant des paiements échus déjà perçus, et il ne peut réclamer que les seuls dommages-intérêts réels qui soient une suite directe et immédiate de la résiliation du contrat. Le commerçant a l’obligation de minimiser ses dommages. 150.17. Le consommateur peut, pendant la période de location et à sa discrétion, remettre le bien au commerçant.
Le contrat est résilié de plein droit à compter de la remise du bien, avec les mêmes conséquences qu’entraîne la résiliation visée à l’article 150.15. [17] [ 57 ] En l’espèce, les défenderesses ne réclament aucun dommage-intérêt de M. Dumas suite à la remise du bien. [ 58 ] Chaque cas est un cas d’espèce, mais M. Dumas cite au Tribunal deux décisions jurisprudentielles. [ 59 ] La première est une décision de l’Honorable Juge Benoit Sabourin, J.C.Q., dans l’affaire Blanchard c. V.R.
Soulière inc. [18] [ 60 ] Dans cette affaire, le Juge Sabourin, siégeant en Division des petites créances, conclut que la preuve produite lui avait démontré que le mauvais fonctionnement du véhicule récréatif avait été prématuré. [ 61 ] Le Juge Sabourin accordait au demandeur le remboursement des réparations engagées par le demandeur ainsi qu’un montant de 100$ par jour de vacances perdues lors des difficultés rencontrées quant au véhicule – difficultés qui avaient, dans les faits, immobilisé le demandeur pendant plusieurs jours. [ 62 ] Le Tribunal note, ceci étant dit, dans cette affaire Blanchard , que le premier bris survient à peine 3 mois après l’acquisition du véhicule.
De plus, il appert que les problèmes du véhicule y sont considérablement plus importants que dans notre cas d’espèce. En effet, on peut lire dans le jugement Blanchard ce qui suit :
[10] Un deuxième bris plus important survient le 20 septembre 2013 alors qu'Yvon Blanchard se trouve en Utah. La rupture du roulement à billes provoque le détachement de la roue arrière droite du véhicule récréatif . Le véhicule récréatif est endommagé. Un remorquage est nécessaire sur une distance de 80 kilomètres.
Le véhicule récréatif est immobilisé durant sept jours dans l'attente des pièces de rechange. [nos soulignements] [ 63 ] Dans cette affaire, le Juge Sabourin accorde, sous ce chef des dommages, une somme de 1000$, en sus du remboursement des réparations effectuées par le demandeur. [ 64 ] Nous ne sommes pas dans une situation comparable en l’espèce. [ 65 ] Par ailleurs, M. Dumas cite également l’affaire Cloutier c.
Côté [19] dans laquelle l’Honorable Juge Pierre Labbé, J.C.Q., devait trancher une réclamation résultant d’une problématique liée au roulement à billes d’un véhicule Chevrolet. [ 66 ] Dans cette affaire, le Tribunal remarque que la première problématique quant audit système de roulement à billes avait été rencontré alors que l’odomètre n’indique que 700 kilomètres au compteur. [ 67 ] Bref, ce dossier se distingue du nôtre. [ 68 ] En l’espèce, il appartenait à M.
Dumas de démontrer que les problématiques rencontrées spécifiquement quant à son véhicule étaient telles qu’elles permettent d’enclencher l’application d’une disposition remédiatrice de la LPC. [ 69 ] Le demandeur a réussi à démontrer que la même problématique de roulement à billes nécessite 7 visites – dont 4 visites entre la période de juillet 2007 à novembre 2007. [ 70 ] Une telle situation est anormale.
La récurrence des visites – pour la même problématique – le démontre éloquemment. [ 71 ] Il n’est pas normal qu’un véhicule génère – de manière aussi répétitive – la même problématique – que ce soit à la roue avant droite ou gauche. [ 72 ] La preuve présentée par le demandeur démontre donc, à tout le moins par présomption, que le véhicule est affecté d’un vice qui affecte son usage. Il s’agit ici d’une présomption qui se base sur une trame factuelle qui dénote des indices précis, graves et concordants, au sens de l’
article 2849 du Code civil du Québec . [ 73 ] Une fois que le Tribunal est satisfait que le véhicule en question, par prépondérance de preuve, est affecté d’un vice qui limite et qui affecte son usage adéquat et régulier, il revient à Lachapelle et à GM de démontrer que la condition ici rencontrée résulte de la mauvaise utilisation du véhicule par le demandeur. [20] [ 74 ] En l’espèce, les défenderesses soumettent l’hypothèse que les problèmes quant au système de roulement à billes résultent de nid-de-poules (à répétition donc) et de l’état habituel de la chaussée et des vibrations répétitives qui peuvent résulter de certaines sections de route problématiques. [ 75 ] M.
Dumas, pour sa part, nie vigoureusement avoir « cogné » des nids-de-poule. Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas retenir son témoignage à cet égard. [ 76 ] Le Tribunal considère que les défenderesses ne réussissent pas à démontrer que la problématique rencontrée 7 fois résulte de la conduite de M. Dumas. La preuve prépondérante démontre, au contraire, que le tout résulte plutôt d’un vice propre au véhicule loué par M. Dumas. [ 77 ] Le Tribunal constate de la preuve que la problématique en question ne rend pas le véhicule dangereux.
Par contre, le fait qu’il soit ou non dangereux n’aura plutôt qu’une conséquence sur le montant des dommages qui pourront être accordé. [ 78 ] L’ensemble de la preuve produite et la tergiversation du demandeur quant à la nature des dommages réclamés ne sont pas de nature, par ailleurs, à militer en faveur d’une forte indemnisation.
En effet, alors que sa procédure demande le paiement des 9 derniers versements mensuels – il apparait rapidement que ces versements n’ont pas été effectués – le demandeur demandant donc – à l’origine - d’être remboursé de versements qu’il n’a pas effectués. [ 79 ] Par ailleurs, même s’il a corrigé le tir en cours d’audience, tel que mentionné précédemment, M. Dumas produit une preuve parcellaire permettant d’étoffer le montant réclamé. Ce dernier ne réclame pas pour les frais d’une nouvelle location [21] .
Il réclame, en réalité, pour les dommages subis – bref les tracas, le stress et les inconvénients - en raison d’une utilisation limitée du véhicule pendant les 40 mois pendant lesquels il conduit le véhicule. [ 80 ] Le Tribunal ne doute pas qu’il ait pu être frustrant pour M. Dumas, pendant cette période de 40 mois, d’avoir à ramener le véhicule pour ces réparations – et ce, même s’il n’a jamais eu à assumer les frais par ailleurs [22] . [ 81 ] M. Dumas pouvait, en conformité avec l’article 150.17 de la LPC, rapporter le véhicule et ainsi résilier le contrat de location conclu en septembre 2006.
Les défenderesses ont décidé de ne pas réclamer de dommages-intérêts suite à cette résiliation hâtive. [ 82 ] Il appartenait à M. Dumas de démontrer, par prépondérance de preuve, les dommages qu’il a subi, en lien avec le bruit entendu sur son véhicule ainsi que pour ces visites chez le concessionnaire au fil des 40 mois pendant lesquels il a usé du véhicule. [ 83 ] Comme le mentionne les professeurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière, dans leur Traité sur le droit de la consommation [23] :
L’inexécution des obligations légales du commerçant ou du fabricant donne ouverture à un recours en dommages-intérêts pour compenser le préjudice réel que subit le consommateur et qui est une suite directe et immédiate de l’inexécution de l’obligation. Il n’y a pas de dérogation aux règles générales du droit civil sur ce point. Le consommateur doit apporter la preuve des dommages qui lui ont été causés. [nos soulignements] [ 84 ] En l’espèce, le Tribunal en retient que la problématique ici rencontrée a assurément inquiété et frustré considérablement M. Dumas.
Le refus de Lachapelle de procéder à un échange de véhicules – et ce malgré les problématiques répétées rencontrées - a certainement contribué au niveau de frustration et d’inquiétudes. [ 85 ] Par contre, la conduite empreinte de collaboration de Lachapelle – notamment quant à la réalisation, sans frais, de travaux post- garantie peut constituer une certaine admission de responsabilité mais constitue beaucoup plus – aux yeux du Tribunal – un exemple d’une saine collaboration entre un commerçant et un consommateur. Ce fait a assurément été de nature à limiter les dommages subis par M.
Dumas. [ 86 ] Ainsi, et après analyse de l’ensemble des éléments soumis, le Tribunal considère approprié, juste et raisonnable, d’accorder la somme de 750$ à M. Dumas. Les deux défenderesses sont débitrices solidaires, conformément aux articles 53 et 54 de la LPC. [ 87 ] Quant à l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle, le Tribunal l’accordera depuis l’introduction de la Demande, notamment en conservant à l’esprit la modicité de la condamnation en l’espèce. Il n’a pas été démontré au Tribunal que le long délai s’explique par une quelconque négligence de la part de M.
Dumas à faire avancer son dossier, mais plutôt par un concours de circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande du demandeur; CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer au demandeur la somme de 750$, avec l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle depuis 30 juillet 2010, soit la date de la Demande. LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2017
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