2016 QCCA 1386, 2016 QCCA 1386
Opinion
Haq c. Khan 2016 QCCA 1386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025863-168 (500-17-090983-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. guy gagnon , J.C.A. marie-josée hogue , J.C.A. APPELANT-INTIMÉ INCIDENT AVOCAT MUHAMMAD HAQ Me patrick E. farley (Patrick E. Farley, avocat) INTIMÉS – APPELANTS INCIDENTS AVOCAT IJAZ MUHAMMAD KHAN SADAF FAHEEM Me HOWARD GREENFIELD (Greenfield et Associé
s) INTIMÉ AVOCAT SYEDWASEEM ALI SHAH MISES EN CAUSE AVOCAT
9263-0185 QUÉBEC INC. Me HOWARD GREENFIELD (Greenfield et Associés) 9308-0695 QUÉBEC INC. En appel d'un jugement rendu le 5 janvier 2016 par l'honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Requête en rétractation de jugement rejetée- Suspension d'exécution d'un jugement déclarant une saisie nulle- Émission d'une ordonnance de sauvegarde. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 58 Début de l'audience. Argumentation de Me Farley. 11 h 06 Suspension de l'audience. 11 h 10 Reprise de l'audience.
Argumentation de Me Greenfield. 11 h 31 Réplique de Me Farley. 11 h 34 Supplique de Me Greenfield. 11 h 37 Suspension de l'audience. 11 h 57 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime, prononcé par l'honorable Guy Gagnon, J.C.A. – voir page 4. 12 h 02 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Courchesne) rendu le 5 janvier 2016 [1] qui rejette une requête en rétraction dirigée contre un jugement de la Cour supérieure rendu par défaut le 23 décembre 2015 [2] qui déclarait nulle et non avenue une saisie avant jugement pratiquée sur les biens meubles se trouvant sur les lieux de la mise en cause 9308-0695 Québec inc. [3] [ 2 ] Le jugement entrepris ordonne cependant différentes mesures de sauvegarde qui font l’objet d’un appel incident. [ 3 ] La rétractation d’un jugement rendu par défaut, faute par la
partie assignée de répondre ou de contester au fond la demande présentée contre elle, est possible si cette
partie a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante (art. 346 C.p.c. ). [ 4 ] En l’espèce, l’étape initiale sur laquelle devait se prononcer la juge consistait à apprécier la suffisance des motifs invoqués par l’appelant.
Or, elle n’a pas tranché cette question choisissant plutôt de rejeter la requête pour la raison suivante : - Considering that letting the judgment stand, under the circumstances, would not tend to bring the administration of justice into disrepute. [ 5 ] La requête en rétractation fait voir que l’avocat de l’appelant, alors qu’il était devant la Cour supérieure à Trois-Rivières, s’est vu signifier à son bureau à Montréal, le 22 décembre 2015, une requête en cassation et en opposition de saisie avant jugement de la part des intimées et de l’opposante 9263-0185 Québec inc.
Cette procédure était aussi accompagnée d’une demande d’abréger les délais en vue d’en saisir le juge dès le lendemain. [ 6 ] L’avocat de l’appelant allègue qu’il a été pris par surprise le 23 décembre 2015 lors de son retour au bureau en constatant la signification de cette procédure et en étant aussi informé qu’un jugement rendu le même jour avait annulé la saisie avant jugement pratiquée en l’instance. [ 7 ] En l’espèce, le comportement de l’avocat de l’appelant est loin de constituer une forme de négligence alors que la procédure contestée s’est déroulée dans un intervalle de moins de 24 heures. [ 8 ] La Cour est d’avis qu’au stade initial de la présentation de la requête en rétractation, celle-ci l’a été dans les délais et que les motifs invoqués à son soutien sont suffisants.
On y allègue des moyens de contestation sérieux susceptibles de mériter l’attention du juge appelé à trancher le fond. [ 9 ] En conséquence, la procédure en rétractation doit se poursuivre pour adjudication finale, et ce, après instruction au fond. [ 10 ] Cela dit, l’ordonnance de sauvegarde rendue par la juge en vertu de l'article 49 C.p.c. visait à empêcher que les biens saisis ne soient aliénés de quelque façon avant le prononcé d'un jugement au fond et par surcroît qu'il demeure en place.
Cette décision était en l’espèce raisonnable et il appartiendra au juge saisi du fond de la requête en rétraction de décider de l’opportunité ou pas de la renouveler en tout ou en partie, et ce, pour une période déterminée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE l’appel avec frais de justice; [ 12 ] ANNULE la conclusion suivante du jugement qui énonce : - Dismisses Plaintiff’s Motion to revoke the judgment rendered by Justice Granosik on December 23rd, 2015; [ 13 ] DÉCLARE les motifs invoqués au soutien du pourvoi en rétractation suffisants; [ 14 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour adjudication finale sur la requête en rétractation; [ 15 ] REJETTE l’appel incident avec frais de justice. yves-marie morissette, J.C.A.
guy gagnon, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, j.C.A. marie-josée hogue, J.C.A.
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