2019 QCCQ 8833, 2019 QCCQ 8833
Opinion
Protection de la jeunesse — 199059 2019 QCCQ 8833 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005721-181 760-41-005848-182 DATE : 11 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2017 Y Né le [...] 2018 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal a déjà déclaré compromis la sécurité et le développement des deux (2) enfants en raison de négligence sur les plans physique et éducatif pour X et de négligence sur le plan physique et risque sérieux d’abus physiques pour Y. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse propose des mesures applicables d’une durée de six (6) mois. Le pronostic d’un retour est sombre et les enfants sont tout près de l’octroi d’un plan de vie à long terme. [ 3 ] Les parents consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 5 ] Y est demeuré dans sa famille d’accueil et les parents ont effectué peu de visites afin de maintenir un contact avec lui. Ils n’ont pas participé aux rendez-vous chez sa grand-mère paternelle où il va rejoindre sa sœur X. [ 6 ] Les parents n’ont entrepris aucune démarche afin de régler leurs problèmes de violence et de toxicomanie. Leur situation demeure très instable. Ils se désinvestissent peu à peu vis-à-vis leurs enfants. [ 7 ] X est âgée de presque deux (2) ans. Elle évolue chez sa grand-mère depuis le 28 juin 2018.
Elle fréquente une garderie à raison de quatre (4) jours par semaine. [ 8 ] Y connaît une belle évolution depuis son intégration chez sa grand-mère. [ 9 ] Finalement, la mère a intégré une thérapie ordonnée par la Chambre criminelle. Depuis la fin de cette thérapie, les parents présentent une grande instabilité dans les contacts avec les enfants. [ 10 ] Les enfants évoluent bien au sein du milieu de leur grand-mère paternelle. La Directrice se penche actuellement sur le projet de vie de permanence de X, car les délais sont écoulés. [ 11 ] La mère fait vivre de l’abandon aux enfants.
Si cette situation perdure et que les enfants en subissent les effets, la Directrice doit saisir le Tribunal à nouveau afin que la pertinence du maintien des contacts soit examinée à nouveau.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en prolongation dans la situation de X; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 14 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 20 octobre 2018; [ 15 ] ORDONNE les mesures applicables suivantes concernant X et Y : [ 16 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle, madame C, pour une période de six (6) mois; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties à raison d’une (1) fois par mois et tous ces contacts seront supervisés par la Directrice ou une personne désignée par elle; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 22 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 11 novembre 2019 Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Michel Robert Procureur du père Date d’audience : 11 septembre 2019
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