2013 QCCQ 82, 2013 QCCQ 82
Opinion
Giguère c. Côté 2013 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-055694-110 DATE : 9 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIETTE GIGUÈRE et DANIEL CÔTÉ […]St-Gabriel-de-Valcartier (Québec) […]
Partie demanderesse c. GISÈLE CÔTÉ et SERGE PARADIS […]St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont été forcés de reprendre la maison qu'ils avaient vendue aux défendeurs conformément au jugement prononcé le 22 novembre 2010 par la Cour supérieure [1] .
L'annulation du contrat de vente qui était intervenu le 25 août 2006 a été prononcée en même temps que le tribunal a donné acte aux défendeurs de leur offre de remettre les meubles. [ 2 ] Un acte notarié de rétrocession a été signé par les parties le 7 janvier 2011. [ 3 ] Les défendeurs ont laissé l'immeuble au mois de mars suivant. [ 4 ] Or les demandeurs reprochent à leurs anciens acheteurs de ne pas avoir restitué l'immeuble de façon intégrale comme ils en avaient l'obligation.
En effet, ils ont laissé à l'abandon un jardin aquatique qui, faute d'entretien, était devenu impossible à remettre en marche normalement. L'échangeur d'air placé dans l'entretoit avait été débranché et rendu inutilisable. Une plinthe électrique de chauffage au sous-sol avait disparu. [ 5 ] Ils réclament 1 977,36 $. [ 6 ] Comme moyen de contestation, les défendeurs opposent le fait que le jardin d'eau fonctionnait plus ou moins bien puisque de l'aveu du demandeur, il devait constamment le réparer avant la vente de l'immeuble en 2006.
L'échangeur d'air a dû être débranché compte tenu de la neige qui s'infiltrait dans l'entretoit et qui risquait de produire des courts-circuits.
Quant à la plinthe électrique, le défendeur fait état de certaines recommandations de son assureur qui avait estimé que là où elle se trouvait, c'est-à-dire à proximité d'un poêle-foyer, il y avait risque d'incendie avec la corde de bois placée tout près. [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, nous concluons que la réclamation est bien fondée en partie. [ 8 ] À la clause 7.7 de l'acte de rétrocession du 7 janvier 2011, les défendeurs se sont engagés comme suit : 7.7 Les biens décrits à la liste annexée aux présentes qui étaient inclus lors de la vente survenue en 2006 et que le cédant s'engage à rendre en nature ou par équivalent sont en bon état et peuvent servir à l'usage auquel ils sont destinés. [ 9 ] La liste annexée identifie nommément l'échangeur d'air placé dans l'entretoit ainsi que la pompe submersible du jardin aquatique. [ 10 ] Outre cet engagement contractuel de la part des défendeurs, la preuve révèle que le jardin aquatique fonctionnait bellement en 2009 tel que le montre une photo prise cet été-là par l'ancien voisin de la défenderesse et qu'elle-même a remise à la demanderesse après le jugement. [ 11 ] Quant à la disparition de la plinthe de chauffage électrique au sous-sol, l'
article 1701 du Code civil du Québec rend responsable de sa perte totale la personne qui a l'obligation de restituer. [ 12 ] Il reste à déterminer la valeur de ce qui est dû aux demandeurs à la suite des obligations des défendeurs de leur remettre les trois biens qui font l'objet de la réclamation. [ 13 ] Les factures produites établissent un montant de 286,29 $ concernant l'échangeur d'air qui a dû être enlevé, réparé et réinstallé.
Ce montant est accordé. [ 14 ] Le jardin d'eau et la plinthe électrique n'ont ni été réparés ou remplacés par les demandeurs qui ont depuis revendu leur immeuble. [ 15 ] Par conséquent, le Tribunal arbitre à 1 000 $ la valeur du jardin aquatique qui a été remis aux demandeurs dans un état non fonctionnel et à l'abandon. Il arbitre un montant de 50 $ pour la valeur de la plinthe électrique manquante. [ 16 ] Le total de la réclamation est ainsi établi à 1 336,29 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs à payer 1 336,29 $ avec l'intérêt légal à compter du 29 novembre 2011 et des frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 19 novembre 2012
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