2023 QCCA 1027, 2023 QCCA 1027
Opinion
Bélanger c. Gagnon 2023 QCCA 1027 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010638-234 (200-22-088981-204) DATE : 9 août 2023 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. MARCELLIN BÉLANGER REQUÉRANT – défendeur c. KATHYA GAGNON INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] Le 20 avril 2023, la juge Manon Gaudreault de la Cour du Québec, district de Québec, condamne M. Marcellin Bélanger à payer à Mme Kathya Gagnon 15 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires et punitifs [1] . [ 2 ] Le 25 mai 2023, M. Bélanger dépose une requête pour permission d’appeler de ce jugement. Peu de temps avant l’audience, il offre de « fendre la poire en deux » et de payer seulement 7 000 $ à Mme Gagnon. À l’audience, devant le refus confirmé par l’avocat de cette dernière, il déclare se désister purement et simplement de sa requête. [ 3 ] De son côté, Mme Gagnon présente une requête en rejet d’appel, en abus de procédure, en dommages-intérêts et en déclaration de quérulence. Selon elle, l’appel que M.
Bélanger entendait former ne présentait aucune chance raisonnable de succès, de sorte que sa requête pour permission d’appeler revêt une fois de plus un caractère abusif et quérulent à son égard. Son désistement tardif ne serait qu’une autre manifestation de sa quérulence. [ 4 ] Qu’en est-il? [ 5 ] Rappelons d’abord que le désistement de M. Bélanger, même avec les frais de justice, ne saurait priver Mme Gagnon de son droit de faire sanctionner l’abus de la procédure dont elle se dit victime [2] . [ 6 ] Ensuite, Mme Gagnon a raison de se plaindre d’un tel abus. Dans sa requête pour permission d’appeler, M.
Bélanger n’articule aucun moyen d’appel soutenable. Il réitère les mêmes questions déjà tranchées et les mêmes insultes à l’endroit de Mme Gagnon. Les arguments qu’il avance sont difficilement compréhensibles, à la limite du rationnel. En plus d’être manifestement mal fondée, cette requête démontre un comportement vexatoire et quérulent. [ 7 ] Mme Gagnon a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, notamment pour compenser les honoraires et les débours qu’elle a engagés.
Après examen de la facture d’honoraires de ses avocats, la Cour est d’avis d’arbitrer le montant à 4 000 $. [ 8 ] Par ailleurs, l’abus commis par M. Bélanger dans la présente instance se résume à sa requête pour permission d’appeler. Sans minimiser la gravité de son comportement, les circonstances de cet abus ne justifient pas l’attribution de dommages-intérêts punitifs. [ 9 ] Reste la demande en déclaration de quérulence. Comme le souligne le juge Étienne Parent de la Cour supérieure dans un jugement rendu en février 2022, M.
Bélanger présente plusieurs caractéristiques du plaideur quérulent : [49] Il fait montre d’opiniâtreté dans ses procédures, comme le démontrent les contestations systématiques de chaque décision qui lui sont défavorables, et il répète ses contestations malgré ses échecs successifs. [50] Il se manifeste généralement en demande plutôt qu’en défense.
À cet égard, le Tribunal joint au présent jugement la pièce D-25 tirée du plumitif qui énumère la multitude de dossiers où monsieur Bélanger agit en demande, la défenderesse en ayant recensé 71, soit 26 de plus qu’au moment où la juge Cotnam prononce son jugement. [51] Il multiplie également les recours vexatoires comme le démontre la lecture de plusieurs décisions rejetant ses demandes, qui constatent l’absence totale de fondement et le caractère abusif des demandes.
[52] En outre, monsieur agit sans avocat, bien que cela soit son droit. [53] Enfin, monsieur Bélanger interprète l’échec de ses recours comme un indice qu’il n’a pas obtenu justice. [54] Bien que monsieur Bélanger n’ait pas introduit la plupart de ses demandes devant d’autres instances que la Cour Supérieure, il ne fait aucun doute, par la nature de sa demande, dans le contexte précédemment décrit, que son comportement de plaideur quérulent se transpose, quelle que soit l’instance. [55] Dans le contexte actuel, le Tribunal estime que, vu l’utilisation abusive que fait monsieur Bélanger de la procédure, et l’instrumentalisation à laquelle il la soumet, il est essentiel afin d’assurer une utilisation efficiente des ressources judiciaires, qui ne sont pas illimitées, de s’assurer que les procédures qu’il entend déposer dorénavant en Cour Supérieure fassent l’objet, préalablement à leur dépôt, d’une autorisation du juge en chef.
La déclaration de quérulence se limitera cependant aux procédures intentées contre la défenderesse. [3] [ 10 ] Le 15 juin 2022, la Cour rejette l’appel de M. Bélanger contre le jugement du juge Parent, mais refuse de le déclarer quérulent en appel, faisant observer ceci : [10] Par ailleurs, la déclaration de quérulence est une décision judiciaire susceptible d’un appel de plein droit. Une telle déclaration est une conclusion qui a grand impact sur le droit fondamental d’un justiciable d’ester en justice. Elle ne doit donc pas être prise à la légère ou reposer sur de simples impressions.
Elle doit plutôt prendre assise sur une preuve convaincante. Il ne suffit donc pas d’établir qu’un justiciable a été déclaré plaideur quérulent dans d’autres instances mues devant d’autres juridictions pour que cela emporte la conviction qu’il doit être déclaré comme tel devant nous. Il peut s’agir toutefois de l’un des facteurs à considérer. [4] [ 11 ] Aujourd’hui, M. Bélanger est déclaré plaideur quérulent par la Cour du Québec [5] et la Cour supérieure [6] , ce qui limite grandement le risque qu’il puisse récidiver en appel.
De plus, dans un document déposé peu de temps avant l’audience, il exprime la volonté qu’il soit mis fin « une fois pour toutes à cette saga ruineuse qui s’éternise et encombre les tribunaux ». [ 12 ]
Malgré cette expression de bonne volonté et pour éviter toute volte-face, il convient d’assujettir M. Bélanger à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire contre Mme Gagnon, conformément aux articles 55 C.p.c. et 16 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] PREND ACTE du désistement de la requête pour permission d’appeler; [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel, en abus de procédure, en dommages-intérêts et en déclaration de quérulence; [ 15 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler de M. Marcellin Bélanger constitue un abus de la procédure; [ 16 ] CONDAMNE M. Marcellin Bélanger à payer à Mme Kathya Gagnon 4 000 $ à
titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; [ 17 ] ASSUJETTIT M. Marcellin Bélanger à une autorisation préalable à toute démarche judiciaire contre Mme Kathya Gagnon, conformément aux articles 55 C.p.c. et 16 du Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile ; [ 18 ] LE TOUT , sans frais de justice, ceux-ci étant compris dans la condamnation prévue au paragraphe 16 du présent arrêt. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Marcellin Bélanger Se représente seul Requérant M e Maxime Morneau-Ricard LÉVESQUE LAVOIE AVOCATS Pour l’intimée Date d’audience : 7 août 2023
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