2016 QCCQ 6903, 2016 QCCQ 6903
Opinion
Leblanc c. Construction Julien Dalpé inc. 2016 QCCQ 6903 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014710-153 DATE : Le 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert LEBLANC Demandeur c. CONSTRUCTION JULIEN DALPÉ INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Robert Leblanc réclame 5 793,06 $ à la défenderesse Construction Julien Dalpé inc. (ci-après nommée « Dalpé »). La somme réclamée correspond à ce que le demandeur estime avoir payé en trop à Dalpé pour des travaux de rénovation réalisés en vertu d’un contrat d’entreprise à prix forfaitaire. [ 2 ] Dalpé conteste la demande. Elle invoque, en sa faveur, les règles applicables au contrat forfaitaire qui sont prévues à l’
article 2109 du Code civil du Québec . Elle ajoute que les travaux convenus ont tous été exécutés. De plus, des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande du demandeur, lesquels ont été facturés conformément à l’entente intervenue. QUESTION EN LITIGE Le demandeur Robert Leblanc a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 5 793,06 $ qu’il réclame à la défenderesse Construction Julien Dalpé inc.? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Les 3 et 26 mars 2015, les parties concluent un contrat d’entreprise visant l’exécution de travaux d’adaptation d’une salle de bain au domicile du demandeur.
Lesdits travaux sont nécessaires suite à la perte d’autonomie de l’épouse du demandeur. [ 4 ] Préalablement à la conclusion de ces contrats d’entreprise, le demandeur a obtenu un devis de la firme Adaptech . Cette société est intervenue au dossier à la demande d’une ergothérapeute du C.L.S.C. qui, après analyse, a établi une liste de modifications et d’ajouts à faire pour faciliter le maintien à domicile de l’épouse du demandeur. [ 5 ] Le demandeur signe deux soumissions qui visent l’exécution de travaux distincts, la première le 3 mars 2015 et la deuxième le 26 mars 2015.
Il consent ainsi à ce que les travaux décrits aux soumissions soient réalisés à sa résidence, et ce, pour une somme de 21 824,90 $ [1] et 3 322,78 $ [2] .
Les soumissions approuvées par le demandeur prévoient que ce dernier accepte de payer tout travail supplémentaire qu’il pourrait requérir, et ce, au taux horaire de 72 $ par ouvrier pour la main d’œuvre, plus le coût des matériaux et des sous-traitants, lesquels seront majorés de 15 %, plus les taxes de vente applicables. [ 6 ] La preuve révèle que les travaux sont exécutés entre le 13 avril et le 5 juin 2015. [ 7 ] À la fin des travaux, le demandeur exprime à Julien Dalpé, qui est le dirigeant de Dalpé, qu’il est insatisfait du coût total des travaux qui lui sont facturés.
Il hésite à payer les factures qu’on lui présente, car il s’est informé auprès de personnes ayant une bonne connaissance du domaine de la construction qui lui ont dit que les travaux facturés par Dalpé dépassent, de plus de 10 000 $, le prix courant. [ 8 ] De plus, le demandeur a pris en note, quotidiennement, le nombre d’heures travaillées par chacun des ouvriers, nombre d’heures qu’il a multiplié par 72 $ l’heure. Selon ses calculs, les coûts de la main d’œuvre et des matériaux auraient dû être nettement inférieurs au prix facturé par Dalpé de 27 793,06 $. [ 9 ]
Malgré ses doléances, le demandeur paie intégralement les deux factures qui lui sont présentées par Dalpé, lesquelles totalisent 27 793,06 $, et ce, sans protêt ni opposition. [ 10 ] Le Tribunal constate que le contrat entre les parties prévoit à la fois un prix forfaitaire pour les travaux décrits aux deux
soumissions et une entente de type «temps-matériel». Ces deux types de contrats d’entreprise sont prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil du Québec , lesquels stipulent ce qui suit : « 2108 . Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109 .
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire. Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. » [nos soulignements] [ 11 ] Conformément à l’
article 2109 du Code civil du Québec , le demandeur ne peut remettre en question le prix convenu lorsqu’il a accepté les soumissions de Dalpé. [ 12 ] Le Tribunal constate que le demandeur n’a pas prouvé l’inexécution de travaux prévus aux deux soumissions. En fait, le seul reproche du demandeur est lié au caractère exorbitant du prix convenu. [ 13 ] Le demandeur soutient qu’il a subi une pression psychologique liée à l’urgence qu’il ressentait de faire adapter la salle de bain de sa résidence au bénéfice de son épouse. Selon lui, cette pression a nui à la qualité de son consentement qui n’était pas libre et éclairé. [ 14 ]
Malgré toute la sympathie que peut avoir le Tribunal envers la situation personnelle du demandeur, cette pression qu’il a ressentie ne provient pas de Dalpé, mais bien du contexte dans lequel il se trouvait au moment où il accepté de confier l’exécution des travaux à Dalpé. [ 15 ] D’autre part, le demandeur a obtenu d’autres soumissions, et ce, postérieurement aux travaux, soumissions dont le prix est inférieur à celui de Dalpé. [ 16 ] Le Tribunal constate que le demandeur avait toute la latitude nécessaire pour poursuivre ses démarches et trouver un entrepreneur prêt à exécuter les travaux nécessaires à un moindre coût.
Le demandeur a accepté les deux soumissions de Dalpé, et ce, en toute connaissance de cause. [ 17 ] Quant à la portion des travaux réalisés sur une base «temps-matériel», le Tribunal constate que Dalpé a respecté les termes du contrat conclu entre les parties. De plus, le demandeur n’a pas remis en question le fait qu’il ait consenti à l’exécution de ces travaux supplémentaires, travaux qu’il a acceptés et payés, sans opposition. [ 18 ] Le Tribunal estime que le demandeur n’a pas prouvé, par preuve prépondérante, les faits justifiant sa réclamation.
En conséquence, sa demande est rejetée. [ 19 ] Le Tribunal conclut que chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 14 juillet 2016
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