2011 QCCQ 8355, 2011 QCCQ 8355
Opinion
Thibeault c. Leboeuf 2011 QCCQ 8355 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre civile » N° : 170-32-000007-116 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉBASTIEN THIBEAULT Demandeur c.
BENOIT LEBOEUF - et – JACQUES LEBOEUF Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 3 599,27 $ pour un vice caché d'un véhicule qu'il a acheté de Jacques Leboeuf par le biais de Benoit Leboeuf. [ 2 ] Ces derniers nient leur responsabilité prétendant que les problèmes de la voiture sont reliés à la mauvaise utilisation par le demandeur. [ 3 ] Le jour de l'audience, le demandeur admet qu'il savait dès l'achat que son réel vendeur était Jacques Leboeuf qui est présent et qui accepte d'être assigné le jour de l'audience à
titre de défendeur, ayant reçu l'ensemble des communications, des pièces et la mise en demeure. [ 4 ] Compte tenu du principe de la proportionnalité, les parties conviennent d'un amendement par lequel Jacques Leboeuf devient codéfendeur pour ainsi éviter un nouveau déplacement, cet amendement ne créant pas de surprise. [ 5 ] Deux questions sont soulevées par le litige: 1) La voiture est-elle affectée d'un vice ? 2) Le cas échéant, quelle indemnité équivalant à une diminution du prix de vente doit être accordée au demandeur ?
LES FAITS [ 6 ] Ayant été intéressé par une annonce internet, le demandeur prend contact avec le défendeur Benoît Leboeuf pour l'achat d'une voiture Audi S4 berline manuelle six cylindres dont un extrait de la description mentionne: Le body a 140 000 km, mécanique 96 000 km, aucune rouille. Possibilité d'échéance contre petite voiture économique pour faire de la route plus argent. [ 7 ] La voiture est en vente pour 9 000 $ «discutable».
[ 8 ] C'est Benoît Leboeuf, le fils du propriétaire Jacques Leboeuf, qui s'occupe de la vente pour le bénéfice de son père et qui d'ailleurs reçoit le paiement lors de la transaction. [ 9 ] Thibeault se rend à Jonquière pour faire un essai de la voiture. [ 10 ] Les parties conviennent de la livraison du véhicule à Québec, Benoît Leboeuf étudiant à Jonquière et le demandeur habitant le secteur de Victoriaville. [ 11 ] Lors du premier essai routier, aucune anomalie n'est constatée. [ 12 ] Lors de la transaction le 15 octobre 2010 à Québec, un second essai routier est effectué par le demandeur dans le stationnement d'un centre d'achat, les défendeurs n'ayant pas limité le droit à l'inspection ou à un essai routier plus long. [ 13 ] Lors de cet essai, aucune anomalie n'est dénotée, le prix est payé et la transaction réalisée sans écrit et donc, avec la garantie légale. [ 14 ] Lorsqu'il revient dans le secteur de Victoriaville, après 130 km, le demandeur constate un bruit dans le moteur et également que le moteur fonctionne moins bien.
Lorsqu'il arrive à son domicile, il n'arrête pas le véhicule qui ne va pas aussi bien que lors des essais routiers. [ 15 ] Son père qui est garagiste se rend voir l'état du véhicule après avoir vu de la fumée en sortir. Il constate une drôle d'odeur et un drôle de bruit. Selon le témoignage de Pascal Thibeault, le père du demandeur, ce sont le bruit et l'odeur qui font l'objet des commentaires de son fils. Ce dernier a mentionné avoir eu des difficultés. [ 16 ] Le père Pascal Thibeault examine le véhicule et constate que l'arbre d'un des deux turbos est cassé, ce que constate également le demandeur.
Tant en demande qu'en défense, la preuve est à l'effet que pour que ce type de bris survienne sur un turbo, il faut que le moteur ait été mis largement à contribution et qu'il ait été arrêté sans repos, ce qui a pour effet de briser le turbo tellement il chauffe lors de son utilisation. [ 17 ] Dès qu'il constate le problème, le demandeur contacte Benoît Leboeuf qui lui dit ne pas être responsable du problème. [ 18 ] Il fait procéder à une estimation des coûts pour le remplacement par un turbo neuf et ce, pour 3 599,27 $. [ 19 ] Dès le 22 octobre 2010, soit quelques jours après l'achat, le demandeur transmet une mise en demeure (P-3) pour récupérer cette somme. [ 20 ] Par la suite, les travaux sont effectués par le remplacement d'un turbo neuf, ce qui coûte 2 515,46 $ au demandeur, tel qu'il appert de la pièce P-8.
L'ANALYSE [ 21 ] 1) La voiture est-elle affectée d'un vice ? [ 22 ] Selon la preuve non contredite, le bris au turbo n'est pas la conséquence de l'usure normale. Il y a bien eu surutilisation du moteur et arrêt trop rapide, ce qui a provoqué la rupture de l'arbre et les coûts attenants à la réparation. [ 23 ] Selon la théorie du demandeur, il est possible de faire un essai routier avec une voiture dont le turbo est brisé sans s’en rendre compte. Selon la théorie des défendeurs, cela n'est pas possible.
Si le turbo est brisé, on le constate dès qu'on appuie sur l'accélérateur. [ 24 ] Les deux parties s'entendent sur le fait que le turbo n'est pas brisé depuis longtemps. Ou il a été brisé par Benoît Leboeuf dans les heures précédant la livraison du véhicule à Québec, ou il a été brisé par l'acheteur lors de son voyage entre Québec et Victoriaville. [ 25 ] Il y a donc lieu de déterminer ce qui est le plus probable. [ 26 ] L'éclairage d'un expert indépendant aurait été intéressant.
Il aurait permis de départager la version des parties qui ne sont pas des experts. [ 27 ] En réalité, après avoir entendu le procès, il est difficile pour le Tribunal de trancher en l'absence de preuve technique. [ 28 ] Est-il possible que ce soit le défendeur Benoît Leboeuf qui ait surutilisé le véhicule dans les heures précédant l'achat, ce qui aurait cassé l'arbre du turbo et ce, sans que le demandeur ne s'en soit rendu compte lors de l'essai routier ?
Est-il possible que cet arbre ait été cassé par l'utilisation qu'en a faite le demandeur ? [ 29 ] Un spécialiste en mécanique aurait pu éclairer le Tribunal. [ 30 ] En l'absence d'une telle lumière, la règle veut que celui qui entend prouver un fait doit le démontrer selon la balance des probabilités. [ 31 ] Puisqu'il ne s'agit pas de l'usure normale de la chose, si la mauvaise utilisation provenait du défendeur, il y aurait sans doute lieu de conclure à la présence d'un vice caché antérieur à la vente. [ 32 ] Cependant, en l'absence de cette preuve technique, certains éléments militent en faveur de la version des défendeurs, notamment:
▪ les pièces P-4 et P-5 datées respectivement des 24 août 2010 et 22 septembre 2010 démontrent un entretien régulier du véhicule ayant appartenu à Jacques Leboeuf seulement 3 mois; ▪ notamment, on constate à la pièce P-4 que du temps d'atelier mécanique a été facturé et payé pour l'entretien d'une
partie du turbo s'avoir l'actuator; cela démontre un entretien par les défendeurs; ▪ selon la version de Sébastien Thibeault, lorsqu'il arrive à Victoriaville, il a déjà senti un problème de performance de la voiture et selon Pascal Thibeault, son fils ne lui en parle pas.
Il lui parle d'odeur et de bruit mais pas de performance; ▪ bien qu'il y ait concomitance entre l'achat et la découverte du problème, comme il s'agit - de l'aveu des parties - d'un problème relié à l'utilisation immédiate et que le demandeur ne l'a pas constaté lors du deuxième essai routier qui a duré le temps jugé nécessaire, il est probable que le problème origine d'un comportement subséquent à l'achat. [ 33 ] En fait, en l'absence de preuve technique reliant le vice à l'utilisation faite par les défendeurs, le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau.
Le recours doit donc être rejeté. [ 34 ] 2) Le cas échéant, quelle indemnité équivalant à une diminution du prix de vente doit être accordée au demandeur ? [ 35 ] Même s'il n'est pas nécessaire d'analyser la valeur de la réclamation, le Tribunal précise qu'il n'aurait pu l'accueillir dans son entier. En effet, le demandeur réclame un turbo neuf alors que celui qu'il a acheté avait au moins 96 000 km soit une
partie importante de sa durée de vie. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la réclamation avec dépens. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2011
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