2011 QCCA 2074, 2011 QCCA 2074
Opinion
Droit de la famille — 113536 2011 QCCA 2074 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007391-110 (240-04-000157-101) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... L... Me LUC LAVOIE (ABSENT) (Lavoie, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... B... Me PATRICK GUAY (ABSENT) (Barbeau & Associé
s) En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2011 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Charlevoix.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Droits d'accès – Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 9 novembre 2011 9 h 38 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Charlevoix (l'honorable Michel Caron), qui a confié à l'intimée la garde de l'enfant X, maintenant âgé de près de 7 ans, tout en lui accordant des droits d'accès élargis. [ 2 ] L'appelant désire obtenir la garde partagée de X et reproche au premier juge d'avoir mal analysé les critères reconnus en semblable matière, analyse qui justifiait, selon lui, l'octroi d'une garde partagée, d'autant que la capacité parentale des deux parents n'est pas mise en doute et que ceux-ci habitent toujours à proximité l'un de l'autre. [ 3 ] Dans son jugement, le juge constate que l'appelant occupe un emploi saisonnier, du 15 mai au 15 novembre, et reçoit des prestations d'assurance-emploi pour les autres mois de l'année. [ 4 ] Il énonce les critères applicables pour lui permettre de déterminer si la garde partagée est un arrangement adéquat et souhaitable dans les circonstances. [ 5 ] Il conclut, à la lumière de toute la preuve, que X se développe bien dans le cadre d'une garde exclusive et qu'il est préférable de maintenir le statu quo à ce chapitre, à l'aube de la première année scolaire de l'enfant. [ 6 ] Le juge prend bien soin de souligner que la situation pourra être évaluée à nouveau, selon l'expérience vécue par X après sa première année scolaire.
Cette affirmation, de l'avis de la Cour, demeure toujours pertinente. [ 7 ] La Cour rappelle que, en matière de garde d'enfant, où les faits et l'appréciation des témoignages sont au coeur de l'exercice décisionnel, comportant une large mesure de discrétion, seule une erreur de droit ou une erreur significative dans l'appréciation des faits peut justifier l'intervention de la Cour. [ 8 ] Tel n'est pas le cas en l'espèce. [ 9 ] Cela dit, la Cour tient à rappeler aux parties qu'elles continuent d'être investies ensemble, conjointement, de l'autorité
parentale et qu'elles doivent agir en conséquence, conformément aux dispositions des articles 599 , 600 et 605 du Code civil du Québec . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l'appel, sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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