2017 QCCQ 9104, 2017 QCCQ 9104
Opinion
Protection de la jeunesse — 174853 2017 QCCQ 9104 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008485-163 DATE : 18 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANT 2], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeurs -et- X, né le [...] 2007 Enfant-intimé -et- B Mère-intimée -et- C Père-intimé J U G E M E N T
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .]
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision prise en délibéré le 20 juillet 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue dans sa demande de protection que la sécurité et le développement des enfants Y et X (ci-après nommé
X) sont compromis pour les motifs suivants : Mauvais traitements psychologiques (contribution du père et de sa conjointe à placer les enfants dans une situation d’insécurité affective avec leur mère) et abus sexuels (attouchements sexuels de la part de la mère, survenus en 2014). [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande essentiellement que les enfants soient confiés au père, que les contacts mère-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, incluant le degré de supervision, avec un suivi social pour une année.
Position des parties. [ 4 ] La position des parties est consignée au protocole d’instance déposé au dossier de la cour. [ 5 ] En résumé, l’avocate du père demande de retenir le motif d’abus sexuels et de rejeter celui des mauvais traitements psychologiques, l’avocat de la mère suggère évidemment le contraire, soit de rejeter le motif d’abus sexuels et de retenir les mauvais traitements psychologiques. Cette dernière position correspond à celle de l’avocate représentant les enfants. [ 6 ] Les parties conviennent d’une enquête commune. Situation familiale. [ 7 ] La mère est originaire du Chili.
Sa famille immigre au Québec en 1995, elle a alors 17 ans. [ 8 ] Dans son milieu familial, les habitudes reliées aux marques d’affection sont permises et pratique courante. [ 9 ] La mère a une autre enfant issue d’une relation antérieure, Z. Elle n’a pas la garde de cette enfant mais maintient des contacts réguliers. [ 10 ] Les parents se rencontrent en 2006. Sans trop se connaître, ils font rapidement vie commune et la mère devient enceinte. [ 11 ] Le [...] 2007, la mère donne naissance à des jumeaux non identiques. [ 12 ] Les parents se séparent peu de temps après la naissance des jumeaux.
Ils entretiennent toutefois une liaison jusqu’en 2009 et établissent une garde partagée. [ 13 ] Durant cette période, la preuve révèle que la relation de couple est instable, ponctuée de ruptures et réconciliations. Les conflits sont nombreux et la violence, surtout verbale, est présente. [ 14 ] Les enfants sont exposés à la violence conjugale. [ 15 ] En 2008, à l’occasion d’un conflit conjugal, les policiers interviennent. Le père est accusé de voies de fait et comparaît sur promesse. En 2009, il est acquitté mais un engagement sous l’
article 810 du Code criminel est émis. [ 16 ] La preuve révèle que les parents ne respectent pas cet engagement. [ 17 ] La mère quitte définitivement le père lorsqu’en se rendant chez lui, elle le surprend avec madame D, sa conjointe actuelle (ci- après nommée la conjointe).
Il s’ensuit un important conflit ainsi qu’une intervention policière. [ 18 ] La mère fait ensuite une dépression et accepte de confier les enfants au père. [ 19 ] La mère explique avoir fait ce choix puisqu’à cette l’époque elle était plus fragile émotivement et que le milieu paternel était mieux placé pour assurer réponse aux besoins des enfants. Elle dit aussi qu’une intervenante de la DPJ, alors impliquée dans leur vie, avait signifié son intention de se retirer si les enfants étaient confiés au père. [ 20 ] Le père rapporte que la mère n’exerce pas ses droits d’accès tels que convenus.
Certaines adaptations sont nécessaires pour
maintenir une relation significative. [ 21 ]
Malgré ces adaptations, la mère manque à certains engagements. Puisqu’elle n’avise pas toujours de ses absences et que les enfants sont parfois préparés à certaines visites, ils sont déçus. Cela crée de l’insécurité. [ 22 ] Le père et sa conjointe forment un couple depuis de nombreuses années. [ 23 ] Les habitudes de vie de la conjointe sont différentes de celles de la mère, notamment eu égard aux marques d’affection et la sexualité. [ 24 ] Aussi, et tel qu’exprimé par cette dernière à l’audience, la sexualité n’est pas ouverte en Colombie.
Pour la Directrice, qui l’a rencontrée à diverses reprises, c’est même plus que ça puisque les comportements sexualisés semblent davantage tabou pour elle. [ 25 ] En 2011, la conjointe donne naissance à un garçon, A. [ 26 ] En 2013, alors que le père nomme à la mère vouloir aller en vacances avec les enfants [dans la province A], il s’y installe avec sa conjointe et les enfants. [ 27 ] À l’occasion de leur témoignage respectif, le père et sa conjointe confirment qu’un volet de ce voyage était effectivement prévu pour des vacances, puisque la famille de la conjointe y réside, et que les inscriptions scolaires et garderie étaient faites au Québec.
Ils admettent toutefois qu’un autre volet consistait à explorer les possibilités d’emploi. [ 28 ] Vu les opportunités, le couple décide de s’établir à Ville A avec les enfants. Ils y seront de juin 2013 à juillet 2016. [ 29 ] Cette décision amène la mère à entreprendre des procédures pour faire reconnaître ses droits d’accès.
À ce sujet, le père mentionne qu’il désirait également s’entendre avec la mère. [ 30 ] Le 8 octobre 2013, suite au dépôt par la mère d’une requête pour garde et pension alimentaire, le Tribunal entérine le consentement intérimaire intervenu entre les parties. [ 31 ] En avril 2014, la Cour supérieure confie la garde des enfants au père et octroie des accès à la mère (Consentement à jugement produit sous D-6). [ 32 ] Essentiellement, au
chapitre des accès, il est prévu que la mère exerce ses droits de la façon suivante : une semaine durant le temps des Fêtes, cinq semaines consécutives durant la période estivale et tout autre moment convenu à l’amiable entre les parents. D’autres modalités de contacts via Skype sont également prévues. [ 33 ] [Dans la province A], les enfants fréquentent une école francophone. Selon le père, les spécialistes émettent un diagnostic de retard au niveau du langage. [ 34 ] À l’automne 2014, un signalement pour abus sexuels de la part de la mère est fait à Ville A.
Le 9 décembre 2014, les enfants sont rencontrés par les policiers mais aucune entrevue enregistrée n’est réalisée. [ 35 ] Le 8 janvier 2015, en lien avec ce signalement, la mère est rencontrée par les enquêteurs du [service de police de Ville B]. [ 36 ] De novembre 2014 à février 2015, la situation des enfants fait l’objet d’une évaluation par les services sociaux de [la province A] pour abus sexuels. [ 37 ] Durant ce temps, le père et sa conjointe sont avisés de ne pas parler des faits aux enfants, d’observer les appels via Skype , de surveiller les enfants et de ne pas les laisser seuls. [ 38 ] La conjointe du père est une personne significative pour les enfants.
Elle agit avec eux comme avec son fils et se montre très protectrice. C’est elle qui organise les activités familiales, qui planifie et voit aux divers suivis.
Avec le père, elle répond à leurs différents besoins. [ 39 ] En février 2015, les services de la Protection de la jeunesse ferment le dossier puisque le père s’engage à entreprendre des démarches devant la Cour supérieure pour obtenir la supervision des contacts mère-enfants. [ 40 ] Compte tenu de cette décision, le père et sa conjointe décident de laisser les enfants ensemble, sans surveillance précise. [ 41 ] La démarche visant la demande de supervision de contacts tarde. [ 42 ] Au cours de l’été 2015, en conformité avec l’entente de garde, les enfants visitent leur mère à Ville B durant cinq semaines. [ 43 ] Au retour, les enfants reprennent leurs activités, rien n’est rapporté. [ 44 ] Quelques mois plus tard, soit en octobre 2015, le père et sa conjointe discutent, en présence des enfants, de la restructuration des accès supervisés. [ 45 ] Alors qu’une audition doit se tenir le lendemain à la Chambre de la famille, que la question des accès de la mère est en litige, la conjointe du père questionne ouvertement et de façon suggestive les enfants.
Elle leur demande notamment si leur mère a fait des attouchements sexuels durant les dernières vacances. [ 46 ] Aux questions posées, les enfants répondent par l’affirmative. Selon la conjointe, X répond que sa mère le fait encore à tous les jours.
[ 47 ] Sans effectuer une quelconque vérification auprès de la mère, la conjointe avise les policiers. Un deuxième signalement pour abus sexuels est dénoncé. [ 48 ] Au cours du mois suivant, soit le 14 novembre 2015, la police de Ville A procède à des entrevues vidéo avec les enfants et la conjointe du père. [ 49 ] Dans sa déclaration enregistrée, la conjointe reconnaît que les enfants savaient pourquoi ils devaient se rendre voir les policiers, à savoir rapporter ce que maman B avait fait.
Elle dit aussi que Y ne voulait pas y aller. [ 50 ] Le 18 mars 2016, [dans la province A], les services de la Protection de la jeunesse présente une demande pour supervision des contacts mère/enfants. La Cour provinciale accorde cette demande pour une période de six mois (D-7). [ 51 ] Tel qu’énoncé au paragraphe 3 de ladite ordonnance, compte tenu de certaines modalités, l’accès de la mère aux enfants est laissé à la discrétion de l’intervenant.
Aucune mention expresse de supervision n’est ordonnée. [ 52 ] À cette ordonnance figure également une mention visant la conjointe et le père, soit d’entreprendre une démarche thérapeutique, proposée par l’intervenant social, pour corriger une situation de violence conjugale. [ 53 ] La preuve révèle que le père ou sa conjointe assure une présence lors des contacts via Skype avec la mère. [ 54 ] À propos de ces conversations via Skype , la conjointe précise que c’est généralement elle qui assure l’encadrement compte tenu de l’horaire de travail du père et l’heure convenue pour les contacts.
Ceux-ci se déroulent vers 17h00. [ 55 ] Au cours de son témoignage, elle dévoile deux événements particuliers concernant le comportement de la mère. Elle nomme, entre autres, qu’à une occasion elle l’a vue montrer ses parties intimes et qu’à une autre, elle l’a vue montrer ses seins. [ 56 ] Sur le premier événement, en interrogatoire, elle dit avoir vu la mère descendre la caméra pour montrer ses parties intimes pour ensuite remonter l’objectif vers son visage et poursuivre la conversation. Questionnée sur le comportement des enfants, elle dit qu’ils n’ont pas réagi.
Quant à elle, elle n’est pas intervenue. [ 57 ] Puis, contre-interrogée sur ces mêmes faits, elle reconnaît qu’elle n’a jamais vu la mère prendre l’objectif et le bouger et admet, en ce qui concerne le deuxième événement, la possibilité qu’elle puisse simplement replacer son soutien-gorge. [ 58 ] Entre 2014 et 2016, malgré les enquêtes et les déclarations, les contacts via Skype se poursuivent et les enfants y participent bien.
De son côté, jamais le père ne demande de modifier les accès, jamais il ne décide de changer les heures des contacts pour assurer lui-même la surveillance, jamais il ne communique avec la mère pour lui parler de certaines observations. [ 59 ] En mars 2016, les enfants ont un autre contact via Skype avec leur mère.
Suite à cet appel, la mère reçoit un message texte des enfants dans lequel ils écrivent ne plus l’aimer parce qu’elle les a violés, le tout avec un émoticône représentant le diable. [ 60 ] À l’audience, le père mentionne que c’est lui qui était présent à ce moment- là, qu’il n’a vu le contenu du message que plus tard. [ 61 ] À ce sujet, il n’a pas tenté d’en savoir davantage, n’a pas repris le tout avec les enfants, n’a pas communiqué avec la mère pour discuter de cet envoi et prévenir tout imbroglio. [ 62 ] Toujours à ce propos, l’enfant Y affirme « on a juste écrit de beaux messages ».
Il ne se souvient pas des mots « Maman tu nous a violés ». Puis n’ayant pas vu la conjointe du père parler avec B sur Skype, il dit que « ça ne peut pas être un de nous cinq (5), fait qu’on est cinq (5), ne peut pas être; ça doit être quelqu’un d’autre. » [1] [ 63 ] Par la suite, la mère n’a plus accès aux enfants. Tel qu’indiqué dans son témoignage, elle a multiplié les appels et les efforts pour les rejoindre sans jamais obtenir de réponse.
Lorsque finalement elle rejoint la conjointe du père, on lui répond que les enfants refusent désormais de lui parler. [ 64 ] À propos du mot viol, inscrit par les enfants dans le dernier message, la conjointe du père admet l’avoir utilisé pour faire comprendre aux enfants que certains gestes de la mère étaient mal. Puisqu’ils ne comprenaient pas le mot attouchement, elle a employé ce mot et croit qu’ils ont intégré la signification. [ 65 ] Le 19 mai 2016, la mère est à nouveau rencontrée par un enquêteur du [service de police de Ville B] relativement au deuxième signalement.
Elle est alors assistée d’une interprète. [ 66 ] En juillet 2016, le père et les enfants reviennent au Québec, sa conjointe arrive au mois d’août.
Ils s’établissent à Ville C. [ 67 ] Les dossiers des enfants font l’objet d’un transfert inter-DPJ. [ 68 ] Le 21 juillet 2016, sur la base d’informations reçues, la Directrice retient un signalement relativement à une situation d’abus sexuels de la part de la mère. [ 69 ] Le 14 septembre 2016, vu l’échéance à venir de l’ordonnance visant la supervision de contacts qui dans les faits, rappelons-le, était une mesure laissée à la discrétion d’un intervenant social de [la province A], les parents signent une entente provisoire dans laquelle l’on prévoit une supervision par tierce personne.
Cette entente est valide jusqu’au 13 octobre 2016. [ 70 ] Suite à l’évaluation, les intervenants concluent à une négligence sur le plan éducatif (usage de méthodes éducatives inappropriées).
[ 71 ] Lorsqu’avisé, le père se montre satisfait. Il souhaite obtenir de l’aide pour corriger la situation et rétablir des contacts sécuritaires. [ 72 ] Cette position est révisée à la table d’orientation. Pour des raisons dites cliniques, la Directrice conclut qu’il y a eu violation de l’intimité en ce qui concerne les événements de 2014, donc une situation d’abus sexuels au lieu de négligence.
Pour le deuxième signalement, soit en 2015, elle conclut à une situation de mauvais traitements psychologiques et écarte le motif relié aux abus sexuels. [ 73 ] Le 11 octobre 2016, la Directrice dépose sa demande de protection. [ 74 ] Le 12 octobre, sur présentation d’une demande en vertu de l’article 76.1 de la Loi , le Tribunal rend diverses ordonnances, notamment que les enfants soient confiés à leur père et que les contacts avec la mère s’effectuent selon entente et supervisés par tierce personne. [ 75 ] Les contacts avec la mère reprennent à la fête des enfants, le [...] 2016. [ 76 ] À cette occasion, alors que les enfants sont heureux des cadeaux offerts par leur mère, lesquels sont apportés par madame [intervenante 1], cette dernière propose d’appeler la mère pour la remercier.
Y accepte spontanément, X est plus hésitant mais tout se déroule bien. [ 77 ] Au sujet de cette proposition, la conjointe exprimera avoir trouvé que l’intervenante avait forcé les enfants à parler à leur mère. Cela ne correspond pas à la preuve reçue. [ 78 ] Le 21 décembre 2016, un premier contact physique s’effectue entre la mère et les enfants. [ 79 ] Après avoir fait l’objet d’une conférence de gestion, l’enquête débute le 5 avril 2017. De nouvelles dates sont prévues puisque le père est victime d’un accident. L’audition se poursuit donc les 11, 14, 17, 19 et 20 juillet 2017.
Concernant la reprise de contacts mère-enfants. [ 80 ] Madame [intervenante 3] est l’intervenante travaillant à la reprise des contacts avec la mère. Elle précise que les contacts téléphoniques ont été privilégiés avant de rétablir les contacts physiques. [ 81 ] Pour mieux intervenir, elle demande au père de rétroagir et partager avec elle diverses informations au sujet des enfants, notamment quant à leurs réactions.
La participation du père est difficile, elle a l’impression que cela l’agace. [ 82 ] Lorsque interrogé par rapport aux réactions des enfants, le père ne rapporte rien de particulier, ni avant, ni après les contacts. Il affirme que les enfants n’ont pas modifié leur comportement, qu’il n’y a aucun changement d’attitude de leur part.
Il qualifie leur état de « normal ». [ 83 ] Lors des contacts, madame [intervenante 3] observe que chaque enfant réagit différemment en présence de la mère, qu’ils ont également des besoins différents. [ 84 ] Elle note que X est plus méfiant que son frère et plus réticent à recevoir l’affection de sa mère. Elle remarque toutefois qu’il devient de plus en plus à l’aise. Quant à Y, il apprécie la visite, la proximité, et tout va bien. [ 85 ] Concernant la mère, madame [intervenante 3] rapporte qu’elle n’a jamais vu une mère aussi attentive aux besoins de ses enfants.
C’est une femme qui possède de bonnes compétences parentales, qui est accueillante et n’est jamais brusque. [ 86 ] En fait, la preuve révèle que la mère est respectueuse envers ses enfants, tant en gestes qu’en paroles, qu’elle exprime bien ce qui se passe pour elle et les enfants et respecte le rythme de ses fils. [ 87 ] Vu ses observations, l’intervenante n’a aucune inquiétude concernant la mère tant que cette dernière suivra les recommandations. Elle n’a également aucune crainte à l’idée de lever la supervision.
Elle souhaite que les contacts s’effectuent dans un cadre plus normalisant, dans un environnement moins contrôlant. [ 88 ] Au fil des semaines, la durée des contacts est graduellement augmentée. Les enfants sont satisfaits, ils ne ressentent aucun malaise, ne demandent pas de réduire le temps de visite, ni de l’augmenter. [ 89 ] À l’audience, sans qu’ils ne puissent motiver leurs propos, les enfants se montrent réticents à normaliser les accès. Ainsi, ils hésitent à faire d’autres activités intéressantes avec leur mère, comme par exemple à aller à Ville B, à la rencontrer sans supervision.
Lorsque questionnés à ce sujet, ils expriment la crainte « qu’elle le fasse encore et encore , que tout est correct comme ça . » [ 90 ] De plus, sans préciser qui a pu leur tenir certains propos, ils confirment qu’un adulte aurait dit qu’il serait dangereux de se retrouver seul avec maman. [ 91 ] Aussi, à l’occasion d’une visite, Y demande à parler à monsieur [intervenant 2].
Il lui déclare que l’histoire de la vidéo est inventée, qu’il n’a pas le droit d’être là (en parlant des visites supervisées), que les personnes vont avoir des problèmes. [ 92 ] À ces occasions, la conjointe démontre beaucoup d’émotivité et d’agressivité, ne laissant pas place à la discussion rationnelle, à la collaboration. Elle tient alors un discours punitif, suggère que la mère devrait avoir des conséquences, qu’elle devrait même être emprisonnée.
Discussions sur les motifs de compromission : abus sexuels et mauvais traitements psychologiques. [ 93 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et développement des enfants sont compromis pour une situation
d’abus sexuels survenue en 2014. Elle écarte ce motif pour 2015 puisqu’à son avis la situation réfère plutôt à une situation de mauvais traitements psychologiques. Concernant les abus sexuels. La Directrice expose qu’elle se replie essentiellement sur les déclarations extrajudiciaires de la mère pour prouver les abus sexuels survenus en 2014. Il s’agira donc de revoir l’essentiel de ces déclarations. [ 94 ] Mais avant, précisons qu’aucune
partie n’appuie ses prétentions sur la base des verbalisations des enfants. Elles y font bien sûr référence au passage mais tous conviennent que le contexte, tant des verbalisations à la conjointe du père que des entrevues, entrave grandement la fiabilité de leurs propos. [ 95 ] Quant à leur crédibilité, bien qu’avisé de l’importance d’adopter une attitude bienveillante à l’égard de leur témoignage, le Tribunal ne peut ignorer que les enfants, maintenant âgés de 9 ans, ont été interrogés sur des faits survenus il y a environ 3 ans. [ 96 ]
Malgré les explications reçues, les enfants ne savent pas trop ce que signifie dire la vérité et reconnaissent avoir menti à certaines occasions au sujet des faits relatifs au dossier. L’on constate aussi qu’ils sont mal à l’aise de répondre aux questions et jettent souvent un œil sur la réaction des parents qui assistent à l’audience par visioconférence, l’un d’eux confirmant même que la conjointe lui a demandé de dire certaines choses. [ 97 ] Mais qu’en est-il de ces verbalisations, des circonstances ayant mené au premier signalement? [ 98 ] C’est la conjointe du père qui fait le premier signalement.
À la cour, elle explique qu’elle a donné le bain aux enfants. Lorsqu’elle s’est absentée pour aller chercher des serviettes, elle a vu, à son retour, X penché vers le pénis de A. [ 99 ] Ayant déjà observé des comportements sexualisés chez les enfants, elle conclut que cela n’est pas normal, qu’il ne s’agit pas d’exploration.
Sa réflexion la mène donc à questionner les enfants. [ 100 ] Lorsque X répond que sa mère touche son pénis et ses fesses, elle fait une équation et conclut que les enfants ont été abusés. [ 101 ] Contre-interrogée sur cet événement déclencheur, la conjointe précise qu’elle n’a pas vu X toucher A, que les enfants riaient lorsqu’elle les a surpris. Elle répète qu’elle a vu que le visage de X était près du pénis de A mais reconnaît qu’il n’y a jamais eu de contact pénis-bouche.
À l’idée soumise par l’avocat de la mère, à l’effet qu’il pouvait s’agir d’un jeu, tel qu’un « prout » sur la « bédaine », elle ne commente pas. [ 102 ] Ainsi, sans tenter de communiquer avec la mère pour s’informer de la situation, elle décide que tout doit arrêter et avise les policiers.
Notons que le père ne semble pas impliqué dans cette décision. [ 103 ] À des fins de compréhension et sans affirmer qu’il peut y avoir un lien direct avec la situation personnelle de la conjointe et l’inférence qu’elle tire de ses observations, mentionnons ici que celle-ci a été victime d’abus sexuels de la part de la fratrie étant jeune et que jamais elle n’a jamais été suivie en lien avec les événements. [ 104 ] C’est également la conjointe qui fait le deuxième signalement en 2015. [ 105 ] En octobre 2015, alors qu’une audience à la Chambre de la famille est prévue pour le lendemain, la conjointe questionne de façon suggestive les enfants et demande si leur mère a fait de « mauvais attouchements »
Vu la réponse affirmative, elle dénonce à la police et des entrevues enregistrées sont effectuées. Celles-ci sont déposées à l’audience. [ 106 ] Vu la position des parties, qui se réfère davantage à la version de la mère, il est inutile d’élaborer sur les verbalisations.
Mentionnons toutefois quelques motifs démontrant les motifs sous-jacents à une telle position : ➢ Le contexte ayant mené les enfants vers les autorités policières; ➢ Le délai séparant les faits allégués et la déclaration des enfants; ➢ La nature des propos tenus aux enfants dans le milieu paternel entre 2014 et 2015; ➢ L’usage fréquent, voire excessif, par l’enquêteur de questions suggestives ou encore de questions pouvant induire les enfants en erreur. À
titre d’exemples, notons : « Est-ce que ça faisait mal? Est-ce que c’était doux ou forcé ? ➢ L’entrevue révèle un manque d’objectivité de la part de l’enquêteur; ➢ La problématique de l’espace-temps pour les enfants. Ils sont en fait incapables de situer les agissements de la mère dans le temps. Y dit par exemple que ça fait longtemps mais « qu’elle ne le fait plus maintenant ».
Puis, à une question plus précise, il répond : « on me dit que j’avais 5 ans ». ➢ Les enfants ne font aucune déclaration spontanée; ➢ Les enfants ne présentent aucun changement de réaction envers la mère, ils maintiennent les accès tels que prévus; ➢ À l’occasion de leur témoignage respectif (règle de la meilleure preuve), les enfants dévoilent très peu ou pas d’informations concernant les abus. ➢ Interrogés plus spécifiquement sur les gestes que leur mère a pu faire, ils affirment ouvertement qu’ils ne se souviennent pas ou haussent les épaules pour signifier qu’ils ne savent pas.
Pour le reste, l’on note quelques dissemblances et/ou contradictions;
➢ Au sujet des contradictions, notons l’exemple suivant : ils rectifient le fait qu’il y avait eu du sang lorsque la mère frottait fort et disent qu’il y en avait pas; ➢
Malgré une certaine réticence apparente à témoigner (ils aiment leur mère et ne veulent pas perdre l’amour de la conjointe), jamais la mère n’a suggéré de garder un secret; ➢ Y nomme clairement que la conjointe lui a demandé de dire certaines choses à la cour. [ 107 ] En résumé, les enfants font des affirmations vagues. À
part le fait que la mère les touche dans la douche et parfois dans le lit, ils ne fournissent aucun détail concernant les circonstances et aucun détail périphérique significatif permettant de tirer une inférence concluante, voire prépondérante. Ils ne peuvent fournir de détails assez précis pour déterminer avec suffisance quel type de gestes a eu lieu.
Concernant d’autres gestes rapportés par la conjointe du père, notamment que la mère a montré ses parties intimes aux enfants ou encore ses seins . [ 108 ] Le Tribunal n’accorde pas foi à de tels propos principalement pour les motifs suivants : ➢ La conjointe ne parle pas de ces événements dans sa déclaration policière; ➢ Les enfants n’ont jamais fait référence à de tels comportements; ➢ Les enfants ne parlent pas de ces faits malgré les efforts soutenus de la conjointe pour les instruire sur ce qui est acceptable ou pas.
Ils ont pourtant confiance en elle; ➢ Durant la période visée, malgré les observations ci-haut décrites, le père ne présente aucune demande pour faire modifier les accès. Ces agissements auraient pourtant dû solliciter certaines vérifications; ➢ Toujours en lien avec les observations décrites par la conjointe, le père ne s’implique pas davantage dans la supervision des accès et n’interpelle pas la mère pour la mettre en garde; ➢ La négation formelle de la mère; ➢ Les perceptions de la conjointe envers la mère.
Le contexte dans lequel la mère « reconnaît » certains faits. [ 109 ] La mère se présente en entrevue à Ville B en janvier 2015 (D-14), sur invitation d’un enquêteur assigné à l’unité du [service de police de Ville B] pour les infractions en matière sexuelle. Elle ne sait pas qu’elle est la personne visée par cette enquête. [ 110 ] Au cours de cette rencontre, la mère nie les abus sexuels et jure qu’il n’y a jamais eu d’intention sexuelle derrière certains gestes posés. [ 111 ] Lors de cette entrevue, la mère reçoit ses droits et mise en garde.
Elle accepte de s’entretenir avec un enquêteur, sans la présence d’un avocat. Elle s’inquiète pour les enfants et veut savoir pourquoi on l’interpelle. C’est à ce moment qu’elle apprend que l’on soupçonne une implication. [ 112 ] Après avoir élaboré son histoire de vie, sa relation et le contexte de sa rupture avec le père, précisé les circonstances ayant mené au consentement pour la garde, elle reconnaît avoir touché aux fesses et pénis des garçons dans un contexte d’hygiène et de jeu.
Puis, sans qu’on lui demande, elle ajoute même avoir joué à allaiter un bébé. [ 113 ] Au sujet des touchers, la mère admet avoir pu toucher le pénis des garçons pour des raisons d’hygiène, dans la douche si les enfants s’étaient mal lavés ou encore en leur mettant de la poudre pour bébé après le bain. [ 114 ] Pour la mère, précisons que la référence aux touchers sur les parties intimes se veut exceptionnelle, seulement à quelques reprises, dit-elle. [ 115 ] En ce qui concerne l’événement faisant référence à l’allaitement, la mère dit qu’elle s’est mise à jouer au bébé car son fils agissait de la sorte.
Dans un geste, elle a amené X près de son sein, puis a mimé le boire.
Elle nomme que tout le monde riait, que Y y était, et qu’elle a même pris une photo. [ 116 ] Pour illustrer d’autres situations de jeu, la mère explique qu’elle a pu agacer les enfants en mimant des petites pincettes pour les inciter à aller s’habiller. [ 117 ] Notons, en regard de ce mouvement « ouvre/ferme les doigts », que les enfants décrivent un geste semblable, que jamais ils ne réfèrent au mouvement décrit par la conjointe (flatter longuement). [ 118 ] Aussi, pour enlever l’excédent de poudre, la mère explique qu’elle pouvait effectivement donner des petites tapes sur le corps des enfants, que cela pouvait avoir comme effet de faire soulever la poudre en petits nuages.
En agissant ainsi, dit-elle, elle a pu accidentellement toucher le pénis des enfants. [ 119 ] C’est en considérant ce contexte qu’à la question posée par l’enquêteur, à savoir si elle a déjà touché au pénis des enfants, qu’elle répond : « Oui c’est sûr, dans le jeu ».
[ 120 ] Jamais, poursuit-elle avec l’enquêteur, elle n’a flatté le pénis d’un de ses enfants ni touché de façon prolongée. [ 121 ] Questionnée sur la possibilité d’avoir posé un geste dans le but d’obtenir une érection ou encore un geste qui s’apparente à de la masturbation, la mère réagit et nie catégoriquement. [ 122 ] Pour elle, cette allusion est absurde et carrément impossible. Elle considère qu’une personne ne doit pas être bien dans sa tête pour poser de tels gestes.
Notons ici que sa gestuelle et émotions correspondent à ses propos, qu’elle démontre même une certaine répugnance à cette idée. [ 123 ] Aux questions qui se multiplient de façon habile par l’enquêteur, la mère répète qu’il n’y a jamais eu de geste sexuel, qu’il n’y a jamais eu d’attirance sexuelle, qu’elle n’a « jamais vu ça sexuel ». Son attitude face à ces questions révèle même qu’elle n’en revient pas qu’on lui pose de telles questions. [ 124 ] L’habileté de l’enquêteur mène ensuite vers des questions relatives à la perception.
Lorsqu’il s’adresse à elle et lui demande de jeter un regard différent sur ses gestes, qu’ils soient dans le cadre de l’hygiène ou de jeu, qu’il attire son attention sur les touchers et lui demande si elle croit que certains gestes aient pu être perçus comme étant de nature sexuelle, elle répond : « peut-être quelqu’un d’autre mais pas dans ma famille ». [ 125 ] Toujours en lien avec cette perception, lorsque l’enquêteur demande à la mère si un étranger pourrait trouver une connotation sexuelle à certains gestes ou prise de photo, elle répond : « si quelqu’un est malsain dans sa tête, oui. » [ 126 ] Ce sont essentiellement sur ces admissions que la Directrice se fonde pour conclure à la suffisance concernant les abus sexuels de 2014. [ 127 ] Concernant les contacts via Skype , la mère rapporte que la conjointe du père est toujours présente, qu’elle observe si l’enfant donne une bonne réponse. [ 128 ] La mère nie complètement les affirmations de la conjointe voulant qu’elle ait déjà montré un sein sur Skype , même pas en « joke » précise-t-elle.
Même lorsque l’enquêteur l’invite à réfléchir à nouveau et vérifie si elle a pu montrer son soutien-gorge sur Skype , la mère répond catégoriquement non, que c’est impossible, jamais pour personne. [ 129 ] La mère est revue par un autre enquêteur le 19 mai 2016 pour les événements rapportés en octobre 2015 (D-15). [ 130 ] Notons que la mère a été absente du pays entre le 7 décembre 2015 et le 28 avril 2016 mais qu’elle avait pris soin de téléphoner préalablement aux policiers pour s’assurer qu’elle pouvait partir. [ 131 ] Au cours de cette entrevue policière, la mère est accompagnée d’une interprète.
Malgré la grande suggestivité de certaines questions, elle réitère essentiellement les mêmes propos. [ 132 ] À l’audience, la mère témoigne. Sans reprendre encore une fois le contenu des informations, soulignons certains faits. [ 133 ] D’abord, elle confirme que la conjointe est présente lors de contacts via Skype . Elle le sait car elle observe que les enfants recherchent du regard l’adulte, qu’ils attendent parfois « que quelqu’un leur dise quoi répondre. » [ 134 ] La mère nie carrément les affirmations voulant qu’elle se soit dévêtue pour se changer. Elle nie avoir montré ses seins ou parties intimes.
Jamais, dit-elle, elle n’agirait de la sorte, avec personne. [ 135 ] Au sujet de l’hygiène, la mère affirme que les enfants se déshabillent et se lavent eux-mêmes. Une fois la température de la douche bien calibrée, elle sort et revient pour vérifier si tout va bien. Au besoin, elle prend un « pompom » et nettoie à nouveau, que ce soit les parties intimes (deux - trois secondes), les pieds ou encore les cheveux. [ 136 ] Concernant le talc, la mère dit qu’elle secoue les pyjamas pour enlever le surplus, qu’elle a pu alors frôler le pénis.
Cette mention est différente de l’enregistrement puisqu’elle disait qu’elle enlevait parfois le surplus en donnant des petites tapes. [ 137 ] Une autre dissemblance concerne le jeu de bébé. Alors qu’elle avait mentionné avoir approché l’enfant de son sein, elle affirme maintenant l’avoir bercé son fils comme un bébé. [ 138 ] La mère réitère et insiste sur le fait qu’elle a toujours respecté l’intimité des enfants. Jamais ne considère-t-elle avoir franchi cette frontière. [ 139 ] La mère nie complètement les suggestions faites pour 2015.
Sans admettre que certains gestes aient pu causer un malaise chez les enfants pour 2014, elle nomme à plusieurs reprises avoir changé sa façon d’intervenir. Elle dit qu’elle n’a pas apprécié l’expérience auprès des policiers en 2014 non plus que le sentiment d’être jugée comme une mauvaise mère. [ 140 ] Sensibilisée et craignant que les enfants aient une mauvaise perception de certains agissements, elle a choisi d’être plus distante, allant même à diminuer les marques normales d’affection comme faire les câlins. [ 141 ] À ce jour, la mère est toujours convaincue qu’il s’agit d’un malentendu pour 2014.
Le Droit. [ 142 ] Les articles la Loi pertinents à l’étude de la présente situation [2] :
(…) 38
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale. 38
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. (…) 38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. [ 143 ] Les inconduites de la mère constituent-elles un motif de compromission au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? S’agit-il d’un abus sexuel au sens de la définition généralement acceptée de cette notion? [ 144 ] À ce propos, et afin d’alimenter la réflexion du Tribunal, les parties soumettent certaines références jurisprudentielles.
À des fins utiles, reprenons certains passages d’une décision rendue en 2013 par la juge Luce Kennedy [3] : [16] (…) Dans une décision rendue le 26 mars 2012, l'Honorable Sophie Gravel réfère aux définitions qui se dégagent de la jurisprudence : [84] À l'instar de l'ancienne loi, les nouvelles dispositions de l'article 38d), premier et deuxième paragraphes, ne définissent pas davantage la notion d'abus sexuels. [85] Cela dit, ma collègue, l'Honorable Marie Lapointe, dans une décision du 20 décembre 2007, tente une définition : Je définirais l'abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel avec ou sans contact physique posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. [86] Cette définition s'inspire de l'abondante jurisprudence rendue sur le sujet.
Dans une décision rendue en 2005, l'Honorable Anne- Marie Trahan, juge à la Cour supérieure, définit cette notion en référant largement à des décisions rendues en l'espèce : [20] Dans l'extrait du jugement de la juge Sévigny, cité par la juge Garneau-Fournier plus haut, on trouve cette définition de l'abus sexuel. "Un enfant est victime d'abus sexuels lorsqu'il est en situation de faire ou d'être obligé de faire, de recevoir ou de subir « des gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de son âge ou de son développement », que ce soit avec ou sans contacts physiques. La simple pensée ne peut suffire.
On doit nécessairement être en présence d'une action entre deux personnes. Ces personnes peuvent avoir une participation, soit active, soit passive. Cette participation peut être aussi volontaire comme imposée. Cette action doit être d'ordre sexuel. Les circonstances ou le contexte dans lesquels l'action est posée vont nous permettre de qualifier de sexuelle ou non cette action. L'analyse doit être faite en fonction de l'enfant. C'est lui qui a été abusé ou non. Le Tribunal n'a pas à s'interroger sur les intentions de la personne qui abuse l'enfant.
Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d'ordre sexuel inappropriée en raison de l'âge ou du développement de l'enfant a été posée le tout à l'encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cette interrogation permet de conclure au fait qu'un enfant ait été abusé sexuellement". [21] Dans l'affaire D.C., l'Honorable juge Gilles Ouellet écrit : « Dans les circonstances, le soussigné croit qu'il faut considérer l'abus sexuel comme étant un acte ou une série d'actes à caractère sexuel mettant en cause un ou des adultes et un ou des enfants et ayant pour but ou conséquence illégitime de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de l'enfant soit en tentant de le stimuler sexuellement ou de l'utiliser pour obtenir une stimulation ou une gratification d'ordre sexuel, soit en posant volontairement des gestes non appropriés en raison de l'âge et du développement de l'enfant ». [22] Dans l'affaire G. (
S) et Carole Bernier ès qual. L'Honorable juge Georges Massol écrit :
« Bien que la jurisprudence mentionne que l'analyse doit être faite en fonction de l'enfant et que l'intention du présumé abuseur importe peu, on ne peut en conclure qu'il s'agisse d'une évaluation basée sur les perceptions subjectives de la personne mineure. Autrement, les tiers ne pourraient jamais prévoir les conséquences de leurs actes. La perception de la personne lésée, bien que non déterminante, constitue cependant un facteur parmi d'autres permettant d'analyser le caractère sexué ou non du geste ».
L'étude doit donc porter sur une norme objective, c'est-à-dire ce qu'un spectateur indépendant jugerait comme étant acceptable au niveau social, l'acteur eut-il agi avec intention ou simplement par insouciance ou négligence. [ 145 ] Puis, dans une décision rendue par la juge Lyne Morin, le 18 avril 2016 [4] : [193] (…) [63] Il convient de reconnaître que peu importe l'âge de l'enfant, le stade de son développement et l'intention de la personne qui commet un geste ou prononce une parole en sa présence ou non, l'abus sexuel peut être défini comme étant toute atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant qui résulte de la conduite sexualisée d'une personne à son égard.
Une atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant survient lorsque sa manière d'être, d'agir ou de réagir eu égard à la sexualité est consciemment ou inconsciemment perturbée.
Quant à la conduite sexualisée de la personne, on pourrait faire référence à un comportement ou une attitude avec ou sans geste, toucher ou parole qui peut être qualifié de sexualisé par toute personne raisonnable. [ 146 ] Quant au fardeau de preuve et l’analyse du témoignage des enfants, le Tribunal fait siens les principes énoncés dans cette même décision de la juge Morin : [186] La norme de preuve applicable en matière de protection de la jeunesse est celle de la prépondérance de preuve [5] . Selon l’
article 2804 du Code civil du Québec , la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [187] Ainsi, le Tribunal doit apprécier si les faits litigieux sont non seulement possibles, mais probables.
La preuve doit être prépondérante de façon à inférer une conclusion qui doit dépasser le seuil de l’hypothèse même vraisemblable [6] . [188] Le Tribunal doit évaluer la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs témoignages à la lumière de l’ensemble de la preuve. [189] En ce qui concerne le témoignage d’un enfant, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. B. (G), nous enseigne : « (…) les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants.
Il s'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. (…) Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait.
Ces dernières années, nous avons adopté une attitude beaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à mon avis, il s'agit d'une amélioration souhaitable. Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. » [191] La Cour d’appel, dans J.R. c.
R. [7] , définit les notions de crédibilité et de fiabilité : [49] Comme le soutient l'appelant, les notions de fiabilité et de crédibilité sont distinctes. La fiabilité a trait à la valeur d'une déclaration faite par un témoin alors que la crédibilité se réfère à la personne. Mon collègue, le juge François Doyon, expose fort bien la différence qu'on doit faire entre ces concepts : La crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, par exemple son honnêteté, qui peuvent se manifester dans son comportement. L'on parlera donc de la crédibilité du témoin.
La fiabilité se réfère plutôt à la valeur du récit relaté par le témoin. L'on parlera de la fiabilité de son témoignage, autrement dit d'un témoignage digne de confiance. Ainsi, il est bien connu que le témoin crédible peut honnêtement croire que sa version des faits est véridique, alors qu'il n'en est rien, et ce, tout simplement parce qu'il se trompe; la crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable. [192] Le juge Mario Gervais souligne à juste
titre dans la décision Protection de la jeunesse - 132 [8] ce qui suit : [289] Toutefois, l'analyse de la crédibilité doit se poursuivre en relation avec l'ensemble des éléments révélés par la preuve. La compatibilité de ce témoignage avec d'autres éléments de preuve dignes de foi constitue également un facteur à considérer dans l'appréciation de sa force probante. [290] En ce sens, il est opportun de se référer aux déclarations extrajudiciaires de l'enfant afin d'en examiner la cohérence et la compatibilité avec son témoignage.
Cet exercice peut, selon le cas, établir des garanties de fiabilité dans l'analyse du témoignage de l'enfant ou soulever des interrogations ou des préoccupations à cet égard. (Voir les décisions Protection de la jeunesse - 09950 , 2009 QCCQ 5636 et Protection de la jeunesse – 123609, 2012 QCCQ 7473 , dans lesquelles les juges Gilbert Lanthier et Viviane Primeau se prononcent sur l'opportunité et l'utilité d'un tel exercice comparatif.) [ 147 ] Compte tenu des éléments présentés, la Directrice a-t-elle démontré que les agissements de la mère constituent un motif de compromission au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? La mère a-t-elle posé des actes à caractère sexuel ayant
pour but ou conséquence illégitime de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’enfant ou fait certains gestes inappropriés d’ordre sexuel en raison de l’âge ou du développement de l’enfant, le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées? [ 148 ] Le Tribunal est bien au fait que la preuve n’a pas à démontrer d’intention fautive de la part de l’abuseur. [ 149 ] L’examen du contexte et des circonstances dans lesquels les gestes sont posés demeure important même si l’on doit faire l’analyse en fonction de l’enfant. [ 150 ] Le Tribunal doit, avant de décider en ce sens, évaluer les facteurs énoncés à l’
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 151 ] Les gestes entourant la situation visée ainsi que le contexte dans lequel ils sont survenus (jeux et hygiène) se situent à un faible niveau sur l’échelle de la gravité subjective. [ 152 ] La preuve ne révèle ni fréquence, ni chronicité. [ 153 ] Les événements liés au motif d’abus sexuels remontent à 2014 et la Directrice ne retient aucun autre comportement sexuel de la part de la mère depuis. [ 154 ] Pour différents motifs, et ce durant plusieurs mois, la mère est privée de contact avec les enfants. [ 155 ] De plus, en 2015, avant le deuxième signalement, la mère prend des précautions pour éviter toute mauvaise perception de la part de ses fils.
Au cours des accès physiques, elle limite les marques d’affection, corrigeant de facto certaines approches susceptibles, selon la Directrice, d’atteindre l’intimité des enfants. [ 156 ] En 2014, les enfants ont 6 ans. Alors qu’ils sont avec leur mère, jamais ils n’expriment, de façon verbale ou gestuelle, un malaise par rapport aux gestes reprochés et jamais ils ne lui fournissent d’indices lui permettant de décoder un inconfort.
Ils sont à l’aise avec leur mère et maintiennent des accès réguliers. [ 157 ] De même qu’aux personnes significatives qui les entourent, jamais, que ce soit avant ou après les visites, les enfants n’expriment d’inconfort ou encore présentent des réactions. [ 158 ] Pour la soussignée, le contexte dans lequel certains gestes de la mère sont posés n’a pas permis aux enfants de réaliser que cela était anormal ou contraire aux normes sociales. [ 159 ] Bien qu’une différence au niveau de la pudeur soit identifiée d’un milieu par rapport à l’autre, aucune preuve prépondérante suffisante ne démontre une atteinte à l’intégrité physique ou psychologique des enfants. [ 160 ] La preuve ne permet pas d’établir l’existence d’un lien entre les agissements de la mère en 2014 et certaines réactions des enfants aujourd’hui. [ 161 ] À l’audience, la Directrice nomme d’ailleurs que c’est l’ensemble des événements, incluant l’histoire familiale et le vécu des enfants depuis 2014, qui conduit à la situation actuelle.
Elle ne peut isoler davantage les abus comme facteur contributif. [ 162 ] Aussi, lorsqu’elle décide de changer le motif de compromission de négligence à abus sexuels, c’est qu’elle croit possible que les enfants aient pu avoir le sentiment qu’il y avait quelque chose d’anormal dans le comportement de la mère (vu les distinctions entre les deux milieux au sujet de la pudeur) et qu’ainsi leur intimité serait violée. Cette preuve est insuffisante et ne répond pas au critère de probabilité.
Il faut non seulement que cela soit possible mais probable. [ 163 ] De plus, l’on pourrait discuter du caractère normal ou non des gestes de la mère. S’agit-il d’un malentendu, d’une maladresse, d’une insouciance ou négligence? Chose certaine, la preuve révèle que la mère n’a jamais eu l’intention d’abuser des enfants ni aucune intention sexuelle.
Comme les autres parties, elle qualifie aussi d’anormal tout geste sexuel posé contre un enfant. [ 164 ] Les propos de la mère en réponse à l’enquêteur lorsqu’il est question de perception : « peut-être quelqu’un d’autre mais pas dans ma famille. » ou encore « si quelqu’un est malsain dans sa tête, oui » ne sont pas, dans le contexte particulier de la présente enquête, des banalisations. Ils reflètent à un aspect culturel différent, un aspect où l’apprentissage de certaines normes intégrées par la mère rend certains gestes ou comportements socialement acceptables.
Il est ici question d’ignorance, de maladresse. [ 165 ] De plus, se référant à la jurisprudence, est-ce qu’un citoyen indépendant et bien informé (norme objective) des circonstances entourant les gestes de la mère (touchers dans le cadre d’hygiène et jeux) jugerait le tout socialement inacceptable? [ 166 ] Sans porter de jugement de valeur sur la conduite de la mère et sans qualifier sa façon d’interagir avec les enfants, l’avocate représentant les enfants ne croit pas qu’un citoyen bien informé serait, dans les circonstances précises de ce dossier, outré au point de juger le tout inacceptable. [ 167 ] Elle soutient même que les enfants auraient sans doute déjà oublié toute cette histoire si ce n’était de l’attitude des adultes qui gravitent autour d’eux.
La soussignée abonde dans le même sens. [ 168 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal considère que la Directrice ne s’est pas déchargée de son fardeau concernant le motif d’abus sexuels. Concernant les mauvais traitements psychologiques. [ 169 ] Ce motif fait suite à l’évaluation effectuée par les intervenants suite au retour du père et sa famille au Québec. À ce sujet, et pour en venir à cette conclusion, madame [intervenante 1] explique avoir considéré le contexte du dévoilement par les enfants (précédé de
questions de la part de la conjointe du père), la qualité discutable des enregistrements effectués [dans la province A], le discours « robotisé » des enfants, les propos de la mère et son absence d’intention sexuelle dans les gestes posés ainsi que le conflit de loyauté des enfants. [ 170 ] Informés par la Directrice de cette conclusion, le père et sa conjointe réagissent. Ils voient ce motif de compromission comme des accusations et jugent avoir fait ce qui était demandé. [ 171 ] Rappelons que la conjointe est celle qui répond aux besoins des enfants au quotidien, que ceux-ci la considère comme leur « mère ».
Impliquée et très présente, elle prend souvent les décisions. [ 172 ] À l’audience, toutes les parties, à l’exception du père, reconnaissent ce motif de compromission. [ 173 ] Selon la preuve, c’est notamment l’attitude de la conjointe du père qui pose problème. Sans prétendre qu’elle agisse de façon volontaire, certaines paroles ou gestes affectent les enfants et le père ne prend pas les moyens pour corriger la situation. [ 174 ] Illustrons par les exemples suivants :En octobre 2015, sans motif valable, la conjointe expose les enfants à des questions suggestives.
Elle les réfère notamment à ce qu’elle qualifie de « mauvais attouchements » de la mère, lesquels seraient survenus il y a plus d’un an alors que rien au cours de l’année ne justifiait une telle approche. Les enfants avaient accès à la mère et rien n’avait été soulevé. La preuve révèle toutefois un motif oblique, soit l’audition à la Chambre de la famille prévue pour le lendemain. [ 175 ] En référence à ce sujet, et tel que repris par la Directrice dans ses plaidoiries, en référence à l’enregistrement vidéo de la conjointe : « I ask them, did your mom touch you again? » « Did you try to stop her? » … is stupid.
She is being investigating and she does it again . » [ 176 ] Le choix de dénoncer aux policiers sans s’enquérir de d’autres informations a produit certains impacts puisque les enfants ont été soumis à deux interrogatoires policiers (2014/2015) incluant un enregistrement en 2015, à la multiplication des rencontres et questionnements de la part d’intervenants sociaux [de la province A] et de la [région A]. Ils sont ensuite informés du processus judiciaire, subissent la rupture et la reprise de contacts avec leur mère, puis sont déplacés pour rendre témoignage.
Dans ce cadre, ils sont soumis à la rencontre avec leur avocate, aux interrogatoires des parties et du Tribunal. À cela s’ajoute l’anxiété de bien faire et de ne pas décevoir personne. [ 177 ] Étant convaincue que la mère a porté sur eux des gestes sexuels inadéquats, la conjointe se donne comme « mission » de les éduquer à ce qui est adéquat ou pas, de leur inculquer ce qui est acceptable ou pas, de leur dire ce qu’une maman peut faire ou pas. Tout cela, en fonction de son regard, de ses normes, de son vécu, lesquels sont bien différents de celui de la mère.
Pour la Directrice, cette approche, si différente, suscite chez les enfants une certaine confusion. [ 178 ] Le langage utilisé par la conjointe pour parler des gestes de la mère est disproportionné et inquiétant. Sans égard à la nature des gestes posés, elle apprend aux enfants qu’ils ont été violés par leur mère parce qu’elle leur a touché le pénis. L’intégration de cette donnée par les enfants les mène aujourd’hui à une insécurité.
De plus, la répétition presque obsessive de certaines paroles (but de protection selon la conjointe) les mène à croire à une possible récidive. [ 179 ] À d’autres moments, les enfants sont témoins des débordements affectifs de la conjointe, laquelle peut, à ces occasions, tenir des propos inappropriés, dénigrants et très inquiétants pour les enfants. [ 180 ] À ce sujet, Madame [intervenante 3] et monsieur [intervenant 2] ont rencontré la conjointe du père ainsi que ce dernier à quelques reprises.
Ils observent qu’à chaque fois qu’il est question des gestes de la mère, madame se met en colère et se désorganise. [ 181 ] L’émotivité grandissante, ils constatent que la conjointe insiste sur le fait que la mère devrait être punie, voire incarcérée, pour ce qu’elle a fait. Son discours est punitif, elle nomme : « C ’est elle qui devrait avoir des conséquences ». [ 182 ] Ce discours, la conjointe peut le tenir sans gêne devant les enfants.
Elle peut, par exemple, dénigrer la mère et dire qu’elle devrait se retrouver en prison pour avoir agi comme elle l’a fait avec les garçons. [ 183 ] Elle peut ainsi hurler que les enfants ont été abusés violemment, ce qui, de l’avis de tous, ne correspond pas du tout à la réalité, ni à la preuve. [ 184 ] À ces occasions, malgré les opportunités, la Directrice observe que le père n’intervient pas, même si les enfants sont présents. [ 185 ] Pour les deux intervenants, la réaction de madame est clairement disproportionnée par rapport aux événements.
Ils sont d’avis qu’elle projette l’envahissement personnel subi en raison de ses propres abus et qu’elle manque d’objectivité. [ 186 ] Aussi, parce que le comportement obsessif d’un parent peut nuire au développement affectif, social et personnel d’un enfant, ils considèrent que cela peut même, éventuellement, constituer un danger moral. [ 187 ] À plus d’une occasion, les intervenants énoncent clairement qu’il ne s’agit pas ici de rechercher un coupable.
Ce qu’il faut, c’est de faire comprendre aux adultes que les enfants ne sont pas bien, qu’ils sont tiraillés entre leurs deux mamans, qu’ils subissent aujourd’hui les impacts de ces choix. [ 188 ] Pour favoriser une meilleure approche et corriger la situation, ils suggèrent à la conjointe une démarche thérapeutique mais celle-ci n’y voit pas l’utilité. [ 189 ] L’ensemble de ces faits ont également comme impact présent la fragilisation de la reprise de contact avec la mère.
Même si ce que l’on reproche à la mère est survenu il y a plusieurs années, les enfants ont intégré qu’il y a toujours un danger, ils semblent convaincus que la mère le fera encore.
[ 190 ] C’est ainsi qu’à une question posée au sujet de l’éventuelle levée de supervision, Y répond : « Je sais pas, mais des fois c’est sûr et certain qu’elle va faire ça encore et encore ». [ 191 ] De plus, la preuve révèle qu’un parent adulte a dit aux enfants qu’il était dangereux de se retrouver seul avec la mère, que ça prend absolument un adulte présent. [ 192 ] Il résulte de tout cela que les enfants expriment leur satisfaction à se retrouver dans un local de la DPJ avec leur mère et l’inquiétude face à l’idée de faire avec elle d’autres activités.
Ils refusent pratiquement d’avoir du plaisir ou de vivre de bons moments avec elle. [ 193 ] Pourquoi? Parce que ces enfants sont attachés à la conjointe du père, qu’ils l’aiment, qu’ils ne veulent pas « perdre l’amour de D ». En conséquence, ils hésitent et témoignent avec réserve sur ce qu’ils aimeraient réellement. [ 194 ] Tout cela place les enfants en situation de conflit de loyauté à l’égard de leur mère. Ils sont pris entre deux « mères » qu’ils aiment et cela risque de créer un danger moral.
Aussi, le manque d’intervention du père empêche actuellement de corriger la situation. [ 195 ] La preuve démontre de façon prépondérante la présence de mauvais traitements psychologiques. Concernant les mesures. [ 196 ] La Loi établit clairement que toute décision doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. [ 197 ] Ici, les parents (incluant la conjointe) possèdent de bonnes habiletés parentales.
Tous sont en mesure de bien répondre aux besoins des enfants. [ 198 ] L’intérêt des enfants commande le maintien et l’élargissement des contacts avec leur mère, incluant la levée partielle ou totale de la supervision. [ 199 ] Tel qu’énoncé par toutes les parties, l’apport de la conjointe dans la résolution de la situation est essentiel au bon développement des enfants.
Sa participation volontaire aux mesures est vue comme un facteur déterminant pour leur stabilité. [ 200 ] Ici, est-il nécessaire de le rappeler, personne ne prête de mauvaises intentions à la conjointe, au milieu paternel, mais puisque certaines actions provoquent des situations desquelles découlent des impacts, une intervention s’impose. [ 201 ] En résumé, l’on ne peut ignorer que les enfants subissent aujourd’hui les impacts de leur vécu.
Qu’il s’agisse de l’absence de la mère, de la rupture de contacts, des effets liés aux mauvais traitements psychologiques, du conflit de loyauté, tous devront être mis à contribution. Aussi, il est nécessaire que toutes les parties acceptent de participer au plan qui sera mis de l’avant pour corriger la situation et éviter la prolongation des effets préjudiciables. [ 202 ] Ici, personne n’a voulu porter atteinte à la sécurité ou au bon développement des enfants. Tant la mère que la conjointe n’ont pas voulu créer de malaise.
La maladresse de l’une ou l’autre a été posée de bonne foi et le Tribunal est convaincu que chacune saura collaborer avec la Directrice. [ 203 ] Actuellement, la reprise des contacts s’effectue dans le respect du rythme des enfants que chacun s’engage à respecter. [ 204 ] Le contexte actuel des visites supervisées a certes contribué à rassurer les enfants mais ceux-ci doivent s’y sentir à l’aise et ouvrir sur des contacts plus normalisants. [ 205 ] Pour pouvoir y parvenir, ils doivent ressentir qu’ils ont la permission du milieu paternel, notamment de la conjointe du père.
Les enfants ont entendu des propos négatifs de sa part, ils doivent maintenant réaliser que l’on parle d’événements passés, qu’ils ont le droit d’être bien dans les deux milieux, que c’est maintenant accepté. [ 206 ] Leur épanouissement passe donc par l’attitude qu’auront le père et sa conjointe. [ 207 ] La conjointe affirme qu’elle encourage les enfants à aller vers leur mère.
Malgré de tels propos, la Directrice est convaincue qu’ils ressentent toujours son malaise face à la mère. [ 208 ] D’autres éléments portent à croire que la situation peut être corrigée car malgré la séparation des parents, la preuve ne révèle pas de comportements aliénants d’un parent envers l’autre. [ 209 ] Aussi, le père n’entretient pas un esprit de vengeance à l’égard de la mère. Il vivait bien avec la première décision de la Directrice, soit la négligence au point de vue éducatif. [ 210 ] Enfin, le père se montre d’ailleurs assez ouvert à une levée de la supervision.
Il a certes besoin d’être rassuré mais comprend que certains changements sont à prévoir. Il est prêt à travailler en collaboration avec la Directrice. [ 211 ] Sur ce même sujet, la conjointe du père est plus réticente. Elle craint les récidives et maintient qu’une supervision s’impose.
Elle n’est pas rassurée par les observations des intervenants impliqués et souhaite qu’un psychologue examine la situation et confirme qu’il n’y a plus de danger. [ 212 ] Par ailleurs, elle comprend l’importance pour les enfants de ne pas se retrouver au cœur d’un conflit de loyauté et se montre ouverte à collaborer avec la Directrice. [ 213 ] La mère souhaite l’élargissement assez rapide des accès. Vu l’évolution positive actuelle, il y a lieu d’être patiente et continuer à accepter le rythme des enfants.
[ 214 ] Il appartiendra aux intervenants de faire un suivi du présent jugement auprès des parties et d’adapter le plan d’intervention en conséquence. [ 215 ] Dans quelques mois, il appartiendra au Tribunal d’évaluer à nouveau la situation, de vérifier le cheminement de la situation, de rendre toutes autres décisions pour le meilleur intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 216 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 217 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques selon l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 218 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 219 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et les modalités, incluant le degré de supervision; et PERMET la levée partielle ou totale de ladite supervision selon l’évolution de la situation; [ 220 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 221 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment au plan d’intervention; [ 222 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 223 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 224 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Caterine Caron Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant M e Marc-André Émard Avocat de la mère M e Lucie Gaucher Avocate du père Dates de l’audience : 5 avril, 11, 14, 17, 19 et 20 juillet 2017
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