2017 QCCA 1247, 2017 QCCA 1247
Opinion
Séquestre de 9157-4863 Québec inc. (Perez International) et Banque Royale du Canada 2017 QCCA 1247 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026979-179 (705-11-010675-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 août 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Dans l’affaire de mise sous séquestre de 9157-4863 Québec Inc. f.a.s.r.s. Perez International. APPELANTE AVOCAT 9157-4863 QUEBÉC INC. Me SARTO BRISEBOIS INTIMÉES AVOCATS BANQUE ROYALE DU CANADA Me Alexander Bayus (Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.) MNP LTÉE Me JULIEN ARCHAMBAULT (LCM Avocats inc.) AHB SERVICES ET GESTION INC.
Me JEAN-FRANCOIS LAMBERT pour Me EMMANUEL PRÉVILLE-RATELLE (Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour ordonnance de sauvegarde. (Article 379 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 13 h 53 Début de l’audience. Identification des parties.13 h 54 Argumentation de Me Brisebois.14 h 00 Argumentation de Me Bayus.14 h 13 Argumentation de Me Archambault.14 h 26 Argumentation de Me Lambert.14 h 32 Réplique de Me Brisebois.14 h 47 Duplique de Me Bayus.14 h 54 Suspension de l’audience.15 h 47 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement - voir page 3.15 h 50 Fin de l’audience.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Je suis saisi d’une requête pour ordonnance de sauvegarde.
Une déclaration d’appel a été déposée dans cette affaire relevant de laLoi sur la faillite et l'insolvabilité, LRC 1985, c B-3 (ci-après « L.f.i. »). [2] La sauvegarde vise un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Robert Castiglio) district de Montréal, en matière de faillite,rendu le 3 août 2017 et qui rejette la demande de l’appelante pour surseoir aux procédures en révision la décision de dévolution duRegistraire. [3] Cette décision du Registraire prévoyait l’exécution provisoire nonobstant appel, ce que reprend le jugement maintenant porté enappel.
Dans ces circonstances, le juge d’appel doit déférence à la décision du premier juge. [4] Pour décider de la sauvegarde, j’importerai, comme l’ont fait d’autres juges d’appel, les critères et conditions applicables en matièrecivile : Équipements d'incendie Levasseur inc. (Syndic des), 2014 QCCA 1354 (j. unique); Industries Cover inc. (Syndic des), 2015QCCA 293 (j. unique). [5] En l'espèce, il est vrai que l'appelante soulève une question intéressante en droit quant à la possibilité du débiteur, en droit civil, depayer sa dette tant que la vente n'est pas conclue, une notion qui en droit de la faillite, s'oppose au principe établit, il me semble, dansRoyal Bank of Canada v.
Soundair Corp., (C.A.O.). Par contre, une question intéressante ne signifie pas toujours quele jugement attaqué est affecté d’une faiblesse évidente. À part affirmer que le droit civil devrait s’appliquer sans égards au contexte deL.i.f. et ses règles, l’appelante ne fait valoir aucun argumentaire sérieux allant au-delà de l’idée elle-même. [6] Le juge se montre plutôt déférent envers le processus d'appel d'offres et la décision de dévolution.
Il conclut que permettre àl'appelante d'intervenir à ce stade n'est pas indiqué dans les circonstances, d'autant que l'appelante n'attaquait pas la décision duRegistraire dans sa requête sinon qu'en demandant un sursis.
Malgré l’absence d’arguments de l’appelante, le juge examine la décision etil n'en voit pas la faiblesse. L’appelante ne me démontre pas qu’il a eu tort.
[ 7 ] Le juge soupèse les intérêts en cause et parvient à la conclusion que je traduirais peut-être trop simplement par le fait que le débiteur arrive trop tard dans le processus, avec une proposition qui n'est pas concrète, risquant de faire déraper un processus formel d’appel d’offres au terme duquel la créancière de premier rang a trouvé preneur. [ 8 ] Il faut savoir qu’en janvier 2016, un préavis suivant l’article 244 L.f.i. a été donné, suivi en août 2016 d’un préavis du recours hypothécaire. Puis, tôt en 2017, la nomination du Séquestre et le processus d’appel d’offres. L’appelante est demeurée passive.
Toutefois, pendant ce temps, le financement nécessaire a été annoncé plus d'une fois de la part de l’appelante, mais n'est jamais venu. Encore aujourd'hui, ce financement annoncé n'est pas accompagné de démarches convaincantes qui permettraient de croire qu'il se réalisera effectivement. [ 9 ] Le préjudice du débiteur est évident, mais celui de la créancière n’est pas négligeable. À défaut de garanties plus sérieuses, la créancière intimée refuse de discuter davantage et de conclure quoi que ce soit.
Dans ce contexte, la créancière me convainc qu'elle risque davantage de perdre la vente prévue que d'attendre encore la réalisation d'un financement qui, même s'il paraît cette fois plus tangible, semble avoir du mal à satisfaire des conditions qui dépendent d'un tiers. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour obtenir une ordonnance de sauvegarde, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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