2017 QCCA 415, 2017 QCCA 415
Opinion
Droit de la famille — 17493 2017 QCCA 415 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026636-175 (500-12-307889-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mars 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE L… SH... Me CLAUDE LAPOINTE (Kounadis Perreault Inc.) INTIMÉ AVOCATS S… S... Me ROBERT PANCER (Phillips Friedman Kotler s.e.n.c.r.l.) Me NICOLAS NADEAU OUELLET (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) DESCRIPTION : Demande en sursis d’exécution provisoire quant aux transferts et/ou cession de biens immobiliers et en ordonnance d’exécution provisoire quant à la provision pour frais (articles 49, 379 et 660 (1) et
(2) C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 02 Début de l’audience. Identification des avocats. Échange entre le juge et les parties. 14 h 03 Argumentation par Me Lapointe. 14 h 23 Argumentation par Me Pancer. 14 h 38 Réplique par Me Lapointe. 14 h 40 Suspension de l’audience. 15 h 08 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le litige qui oppose les parties, des gens très fortunés, est inhabituel à plus d’un titre, tant en raison de la valeur et de la répartition de leur patrimoine que de la persistance avec laquelle elles se sont affrontées en première instance. [ 2 ] Dans ce contexte difficile, la juge de première instance a rendu après un procès ex parte de plusieurs jours un jugement détaillé et mesuré où elle explique en plusieurs endroit les raison qui l’ont amenée à moduler comme elle l’a fait le dispositif complexe de son jugement, qui prononce le divorce des parties et départage leurs intérêts alimentaires et patrimoniaux.
La juge précise aux paragraphes 226 à 250 pourquoi elle a assorti le paiement d’une provision pour frais de conditions particulières, après avoir préalablement réparti aux paragraphes 66 et suivants les actifs immobiliers du couple, d’une manière qui en réalité consacre un état de fait déjà constitué depuis quelques années. [ 3 ] Saisi comme je le suis d’une demande de sursis d’exécution à l’égard de certaines de ces conclusions, et d’une demande d’ordonnance d’exécution provisoire à l’égard de certaines autres conclusions, je dois me demander si ce jugement, tel qu’il est formulé, comporte des faiblesses apparentes, risque de causer un tort sérieux ou irréparable à l’une ou l’autre des parties et si selon la prépondérance des inconvénients il mérite réformation. [ 4 ] Je considère qu’aucune de ces conditions n’est satisfaite.
La solution pour laquelle opte la juge de première instance n’est peut- être pas la seule envisageable, mais elle n’en demeure pas moins équitable et de nature à calmer le jeu dans un dossier qui a déjà trop dérivé vers la disproportion tant des moyens que des fins. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête, frais à suivre le sort de l’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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