2021 QCCQ 7763, 2021 QCCQ 7763
Opinion
Protection de la jeunesse — 213325 2021 QCCQ 7763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003487-216 DATE : 26 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] L’enfant est un bambin âgé de trois ans. Il est confié à sa mère suivant une mesure provisoire contestée prononcée début mars. Il visite son père pour des contacts de fin de semaine. La mère reçoit de l’aide du CLSC pour le soutenir dans son rôle parental depuis novembre.
D’ailleurs, cet intervenant la supporte en facilitant l’obtention d’une place en garderie dès janvier. L’enfant fréquente la garderie à temps plein et y fonctionne bien. L’éducateur s’y rend pour stimuler le langage de l’enfant. Le père nie les retards de développement. Il explique que depuis que les oreilles de l’enfant sont débouchées, ses problèmes de langage ont disparu. [ 2 ] En février, le père conserve la garde de l’enfant pendant plusieurs semaines, rendant nécessaire l’intervention judiciaire. À ce moment, il refuse aussi que son fils fréquente la garderie.
Il interpelle l’intervenante sociale pour lui demander d’intervenir pour protéger l’enfant car il craint que la mère le tue. Il se dit également préoccupé par des gestes d’abus physique de la part de la mère sur l’enfant. La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) ne retient pas le signalement concernant ces gestes allégués. [ 3 ] Suite à une audience contestée sur les mesures provisoires, le Tribunal fixe une date de gestion d’instance car la contestation au fond s’annonce vive. Puis, le père change d’idée et retire le mandat de représentation à son avocate. Il annonce à l’intervenante retirer sa
contestation et accepter ce qui est proposé. Le Tribunal exige toutefois sa présence pour l’audience au fond.
Le père accepte les mesures, mais conteste la situation de compromission. [ 4 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de mauvais traitements psychologiques vu le conflit de séparation entre ses parents et la santé mentale fragile du père et de négligence sur le plan éducatif dans les deux milieux. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande son maintien dans son milieu familial maternel et des contacts réguliers avec son père, soit à la fréquence d’une fin de semaine sur deux, et des mesures d’aide pour la famille pour une durée de six mois.
Elle suggère d’ordonner la fréquentation de la garderie et que l’échange de garde du bambin se fasse à cet endroit. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec les motifs d’intervention et les mesures proposées.
Après le témoignage du père, elle demande que les contacts avec l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit exercé exclusivement par la mère à l’exclusion du père en matière de santé et de garderie. [ 7 ] Le père nie les motifs de compromission le concernant, mais se déclare en accord avec les mesures proposées. Il soutient que la mère a besoin d’aide, mais lui-même ne se reconnaît aucune difficulté. Il accepte les mesures proposées par la Directrice.
Aux questions posées par l’avocate de la mère en matière d’exercice de l’autorité parentale, il reconnaît que la mère est une bonne mère et il accepte qu’elle prenne les décisions en matière de garderie et de santé, dans la mesure où elle l’en informe. En ce qui a trait à la supervision des contacts, il exprime une crainte que la supervision des contacts produise des impacts sur la routine avec son fils de neuf ans. Le cas échéant, il devrait cesser les contacts avec l’enfant visé par la présente ordonnance. [ 8 ] L’avocat qui représente l’enfant agit selon un mandat légal vu son jeune âge.
Il se déclare en accord avec ce qui est proposé par la Directrice. Cependant, il considère que la mesure de supervision des contacts est prématurée et que le retrait des attributs de l’autorité parentale n’est pas justifié par la preuve. [ 9 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Les conflits parentaux et les inquiétudes manifestées par le père constituent-ils des raisons suffisantes pour que l’enfant soit exposé à des mauvais traitements psychologiques? [ 10 ] Le volte-face du père face à ses inquiétudes démesurées concernant la mère est inquiétant. Le conflit est bien présent.
Les raisons expliquées par le père selon lesquelles il souhaitait que la mère reçoive de l’aide et qu’il est maintenant rassuré ne font pas disparaître l’ampleur du conflit présent il y a seulement quelques semaines. Les parents ont besoin d’être outillés pour travailler leur coparentalité et développer leur sensibilité face aux besoins de l’enfant. [ 11 ] En janvier, un conflit important survient entre les parents, enregistré par la mère. Les parents s’accusent mutuellement et des plaintes policières sont déposées.
Le père est accusé de voies de fait et doit respecter certaines conditions, incluant une interdiction de contact avec la mère. En mars, les parents s’opposent dans un débat judiciaire contesté sur mesures provisoires après une période au cours de laquelle le père conserve unilatéralement la garde de l’enfant sans lui faire fréquenter la garderie. [ 12 ] À différents moments, le père manifeste des inquiétudes majeures concernant le milieu de la mère. Il parle de psychose de la mère et de danger de mort. Son changement de position est récent.
Puis, à l’audience, il explique que « l’amour a triomphé » et que « A est la meilleure des mères ». Il explique se voir comme un « guerrier de la Lumière » et que sa position passée était tout simplement une stratégie pour que la mère obtienne de l’aide, ce qu’elle a fait. [ 13 ] Cette attitude du père qui explique après coup cette « stratégie » est inquiétante. Le Tribunal y voit une forme de manipulation, ou une explication justifiant sa position après les faits. Le père est prêt à aller loin pour obtenir gain de cause.
Comme les conflits étaient présents jusqu’à tout récemment et vu le discours préoccupant du père, ces motifs sont suffisants pour conclure à l’exposition à des mauvais traitements psychologiques. D’ailleurs, l’enfant présente des comportements violents inquiétants comme frapper sa mère. Il peut démontrer de l’agressivité. [ 14 ] Quant à la négligence éducative, la mère a reconnu ce motif. Elle a déjà manqué de patience face à l’enfant qui peut se montrer turbulent. [ 15 ] Le père favorise la compétition entre ses enfants. Il se décrit comme un athlète et s’entraîne beaucoup.
Il passe beaucoup de temps à tenter de démontrer sa supériorité dans les différentes sphères de sa vie. Son enfant vit son mode de vie quand il est avec lui. Le père explique valoriser un esprit sain dans un corps sain. Il reconnaît que les routines sont différentes dans chacun des milieux. Son fils se couche tard et se lève tard quand il est avec lui. Visiblement, l’enfant s’adapte au mode de vie de son père plutôt que le contraire. Les parents doivent être outillés pour améliorer leurs compétences parentales par rapport aux enjeux qui les concernent.
Ce sont aux adultes à adapter leur mode de vie aux besoins des enfants et non l’inverse. Ces faits démontrent donc les motifs de compromission allégués à la lumière des caractéristiques personnelles de l’enfant et de ses besoins. [ 16 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : L’attitude du père justifie-t-elle la supervision des contacts par une tierce personne? [ 17 ] Le père a besoin de recevoir de l’aide pour mieux répondre aux besoins de l’enfant et s’assurer qu’il ne soit pas coincé entre ses deux parents en étant exposé à un discours inadéquat.
Le discours « spirituel » du père n’est pas en soi un motif de supervision des contacts en ce moment. Le père doit néanmoins adapter son discours à l’âge et aux besoins de son fils. [ 18 ] Le père tient un discours dans lequel la spiritualité occupe une place importante. Il explique que la méditation prend un rôle primordial dans sa vie au quotidien. Il dit vivre dans l’amour et le moment présent. Il dit avoir vécu l’éveil de sa glande pinéale, explique longuement au Tribunal le lien entre les théories kantiques et l’éveil chamanique.
Son fils aîné utilise certaines techniques de méditation dans le cadre scolaire. [ 19 ] Certes ce discours est peu commun, mais les valeurs qui sous-tendent les croyances du père sont des valeurs universelles. Ce qui importe, c’est d’adapter le discours à l’âge de l’enfant afin d’éviter la confusion. Par ailleurs, la préoccupation que le père pourrait
induire un conflit de loyauté à l’enfant vu le conflit parental n’est plus d’actualité. Cependant, le père a changé de position drastiquement et rapidement dans le passé. Il devra donc être outillé à préserver l’enfant d’un tel discours si jamais sa position face à la mère devait changer comme c’est déjà arrivé auparavant. [ 20 ] La position du père selon laquelle il pourrait devoir se retirer de la vie de l’enfant si la supervision est ordonnée est inquiétante. Certes il l’explique par ses responsabilités concernant son fils aîné.
Cependant, le Tribunal entend beaucoup parler de ce fils aîné manifestement fort important pour le père. La référence au délaissement du cadet suscite néanmoins des inquiétudes. Le fils aîné du père est au cœur de son discours lorsqu’il s’exprime au Tribunal. Cependant, on entend moins parler de l’enfant dont il est pourtant question lors de l’audience. [ 21 ] Par ailleurs, vu la propension du bambin à avoir des comportements d’agressivité, le père doit être sensibilisé à limiter les activités de bataille lors de ses droits d’accès, ce qui ne l’empêche pas de faire des activités physiques avec son fils.
Encore une fois, il s’agit d’adapter son mode de vie à ce qui est mieux pour son fils compte tenu de ses particularités. [ 22 ] TROISIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La preuve démontre-t-elle que le père a incorrectement exercé les attributs de son autorité parentale? [ 23 ] Le père a refusé que l’enfant fréquente la garderie car il la trouvait trop loin de chez lui.
Cependant, comme il s’agit du seul conflit entre les parents concernant l’autorité parentale, que la mère exerce maintenant la garde et que le Tribunal entend ordonner la fréquentation de la garderie, il n’y a pas lieu de retirer au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale. [ 24 ] Certes, le père a reconnu que la mère était bien placée pour prendre les décisions concernant l’enfant au niveau des soins de santé. Toutefois, comme le père n’est pas représenté par avocat au stade de la demande en protection, le Tribunal reçoit son accord avec un certain bémol.
Il n’est pas clair que le père comprenne bien tous les impacts d’une telle ordonnance. Il n’était pas informé à l’avance que la mère présenterait cette demande. Par ailleurs, l’un des buts de la présente ordonnance est que les parents apprennent à travailler en coparentalité. Ce travail implique la prise de décisions en équipe parentale pour le meilleur intérêt de l’enfant. Finalement, outre la question de la garderie, il n’y a pas de preuve selon laquelle le père aurait refusé ou mal exercé son autorité parentale.
La recommandation selon laquelle un seul parent devrait accompagner l’enfant lors des rendez-vous médicaux est insuffisante pour conclure en ce sens. Cette demande n’est donc pas fondée en droit et le Tribunal n’y donne pas suite. [ 25 ] Le Tribunal encourage les parents à participer positivement au suivi social afin que leur fils maintienne une relation positive avec chacun d’eux tout en recevant réponse à ses besoins. Le Tribunal insiste sur l’importance que les parents ajustent leur mode de vie en fonction des besoins et de la réalité du bambin de trois ans.
Finalement, en dépit de l’accalmie fort récente du conflit, il reste que l’équipe parentale doit être construite et solidifiée, notamment dans une perspective de cohérence dans les deux milieux, et ce, pour assurer le bien-être de l’enfant. [ 26 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38c) : mauvais traitements psychologiques; [ 29 ] ORDONNER que l’enfant soit confié à sa mère; [ 30 ] ORDONNER que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent la première et la troisième fin de semaine de chaque mois à compter du mois de juin 2021, puis les deuxième et quatrième fin de semaine pour le mois de mai 2021 ; [ 31 ] ORDONNER que l’échange de l’enfant se fasse à la garderie ; [ 32 ] ORDONNER que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 33 ] ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille ; [ 34 ] ORDONNER que l’enfant fréquente la garderie assidument ; [ 35 ] RECOMMANDER au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en bénéficiant d’un suivi psychologique; [ 36 ] CONFIER la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures. [ 37 ] LE TOUT pour une durée de six mois.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant M e Marie-France Ouimet Avocate de la mère Date d’audience : 26 avril 2021 Jugement signé : 8 juin 2021
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