2013 QCCQ 7828, 2013 QCCQ 7828
Opinion
Protection de la jeunesse — 131344 2013 QCCQ 7828 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 425-41-000514-110 DATE : JUGEMENT RENDU : 10 JANVIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 18 JANVIER 2013 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant - et - X , né le […] 2011, Enfant - intimé - et - A , mère B , père Parents - intimés ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.2
Loi sur la protection de la jeunesse) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger jusqu'au 3 avril 2013 l'ordonnance rendue le 3 avril 2012. Cette ordonnance déclarait compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d'une situation de risque sérieux de négligence de la part des parents due à des problèmes de consommation.
Ce jugement ordonnait, comme mesures principales, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 29 novembre 2012 ainsi que des contacts supervisés avec les parents. [ 2 ] Les parents sont absents lors de l'audition et l'enfant est dûment représenté par avocate. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l'enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] L'enfant est maintenant âgé de quinze mois.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance. Son frère et sa demi-fratrie sont l'objet de décisions de ce Tribunal. [ 5 ] Dans le précédent jugement, le Tribunal faisait le constat suivant : « [6] La preuve révèle que les parents ont toujours de sérieux problèmes de consommation. Monsieur a un problème de consommation d'alcool et la mère un problème de consommation de drogue. Ils n'ont pas de domicile fixe. À l'automne, ils ont élu domicile avec leurs quatre enfants au domicile de la grand-mère où vit avec elle un handicapé.
Les parents et les quatre enfants devaient dormir dans le salon. [7] Le 25 novembre 2011, divers événements à caractères violents se sont produits au domicile de la grand-mère en présence des enfants. Étant donné ces événements, la grand-mère, âgée de 90 ans, ne peut plus assumer l'hébergement de tous ces gens. Les événements ont nécessité l'application de mesures d'urgence. Depuis ce temps, les enfants sont hébergés en famille d'accueil. [8] Étant donné la récurrence de la situation, la mère et son conjoint doivent sans tarder s'investir dans des démarches afin de pallier à leurs difficultés.
Cela s'avère nécessaire s'ils veulent être en mesure de reprendre la responsabilité de leurs enfants. » [ 6 ] L'enfant est hébergé en famille d'accueil depuis le 24 novembre 2011. Jusqu'au 18 mai 2012, il a été hébergé dans la famille d'accueil de madame C. Depuis, il vit dans la famille d'accueil de madame D. L'enfant s'investit dans sa nouvelle famille d'accueil. [ 7 ] Le père n'a pas de domicile fixe et n'a aucun contact avec son fils. Il a de nombreux antécédents criminels, notamment de voies de fait et de menaces. Il éprouve toujours des problèmes reliés à la consommation d'alcool.
Le père et la mère ont une problématique de
violence.
La mère n'a eu que trois contacts avec son fils. [ 8 ] Bien que le délai d'hébergement prévu à l'article 91.1 de la Loi soit dépassé, le Directeur de la protection de la jeunesse demande d'outrepasser ce délai pour s'assurer de la stabilité de l'enfant dans son milieu d'accueil et pour vérifier la mobilisation, la stabilité et l'implication que les parents sont prêts à offrir, afin de mieux orienter le projet de vie de l'enfant. [ 9 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 10 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve produite, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 13 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 avril 2012 par le soussigné; [ 14 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément aux articles 91 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent jusqu'au 3 avril 2013: [ 15 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent sous la supervision et en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée ou la suspension de cette condition, si la situation le permet; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer activement dans une démarche thérapeutique et d'entreprendre un suivi pour leur problème de toxicomanie; [ 20 ] RECOMMANDE aux parents d'entreprendre une démarche thérapeutique pour leur problème de violence et de s'impliquer auprès d'un organisme et/ou d'un groupe d'entraide afin d'avoir de l'aide quant à leur impulsivité, la gestion de la colère et l'agressivité; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement et de collaborer aux services offerts; [ 22 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Karine Arsenault-Sirois Avocate pour l'enfant Monsieur B, père Madame A, mère Date d’audience : 10 janvier 2013
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