2023 QCCQ 277, 2023 QCCQ 277
Opinion
Fournier c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 277 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-036262-226 DATE : 30 JANVIER 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. GAÉTAN FOURNIER Demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] M.
Gaétan Fournier (le demandeur) interjette une contestation en matière fiscale à l’encontre de la décision rendue par l’Agence du revenu du Québec (ARQ) lui refusant le droit de bénéficier du crédit d’impôt pour solidarité (CIS) pour l’année d'imposition 2016. [ 2 ] L’ARQ soutient que cette décision relève de la discrétion accordée au ministre du Revenu et que la Cour du Québec, division des petites créances, siégeant en matière de contestation fiscale, ne possède pas les pouvoirs lui permettant de réviser cette décision.
LA QUESTION EN LITIGE La Cour du Québec, division des petites créances, siégeant en matière de contestation fiscale, peut-elle réviser la décision du ministre du Revenu de ne pas prolonger le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.29.1 de la
Loi sur les impôts ? CONTEXTE [ 3 ] Au cours de l’année 2008, M.
Fournier éprouve de sérieux problèmes personnels l’amenant à vivre en marge de la société pendant plusieurs années. [ 4 ] Vers la fin de l’année 2020, alors qu’il s’efforce de reprendre sa vie en main, il réalise qu’il aurait pu bénéficier du CIS au cours des dernières années. [ 5 ] Il remplit alors lui-même ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2016 à 2018 inclusivement, lesquelles sont mises à la poste le 31 décembre 2020, et ce, dans le seul but d’obtenir les montants de ce crédit. [ 6 ] Ne possédant alors aucun compte bancaire, il affirme ignorer le fait qu’il devait produire, au même moment, le document attestant qu’il accepte que ces montants lui soient versés directement dans un tel compte détenu auprès d’une institution financière dûment identifiée. [ 7 ] Le 1 er janvier 2021, l’ARQ lui fait parvenir un avis de détermination l’avisant de son refus de lui accorder le CIS pour l’année 2016. [ 8 ] Les motifs de ce refus sont ainsi rédigés : « Nous avons analysé votre demande du crédit d’impôt pour solidarité basée sur votre situation au 31 décembre 2016.
Vous n’avez pas
droit à ce crédit pour la période visée. […] Nous ne pouvons pas vous accorder le crédit d’impôt pour solidarité, car pour recevoir le crédit pour la période de versement demandé, vous deviez en faire la demande au plus tard le 31 décembre 2020. » [ 9 ] Deux jours plus tard, incrédule quant à cette décision, M.
Fournier appelle à deux reprises le service à la clientèle de l’ARQ. [ 10 ] Il est alors informé que le refus de lui accorder le CIS, pour l’année 2016, repose uniquement sur le fait que sa déclaration de revenus n’était pas accompagnée du formulaire d’inscription au dépôt direct, la rendant ainsi non conforme. [ 11 ] Dans un rapport d’analyse abrégé reprenant le contenu de ses appels téléphoniques, déposé par l’ARQ, [1] il y est inscrit, entre autres, ce qui suit : « Le 2021-02-19, premier appel reçu du particulier au service à la clientèle.
Le commentaire indique : Monsieur appelle pour savoir pourquoi il n’a pas droit au CIS pour 2016. Je lui explique le délai de 4 ans. Sa TP1 de 2016 a été reçue le 2021-01-08. De plus, il n’est pas inscrit au dépôt direct. Monsieur me dit qu’il n’a pas de compte bancaire et qu’il n’en veut pas. Monsieur est mécontent de ma réponse. Il me dit qu’il va rappeler et mentionner qu’il est plutôt dans l’incapacité d’ouvrir un compte. Il me dit que sa TP1 de 2016 a été postée en décembre 2020, donc qu’il n’a pas dépassé la date limite et qu’il est en droit de recevoir son CIS.
Je lui explique la procédure pour faire opposition. Monsieur monte le ton et je dois mettre fin à la conversation. Le 2021-02-19, second appel reçu du particulier au service à la clientèle. Désire avoir des explications concernant le traitement de sa demande refusée. Dossier soumis pour analyse : « a posté ses déclarations de revenus le 2019-12-31. (selon le courrier de poste Canada AGNI), n’était pas en mesure de fournir des coordonnées bancaires, aucun compte de banque.» (Sic) [ 12 ] Or, dès le 20 février 2021, M.
Fournier obtient de sa fille une procuration lui permettant de recevoir le montant du CIS qu’il réclame directement dans le compte bancaire de cette dernière. [ 13 ] Les informations pertinentes pour ce faire sont transmises le jour même à l’ARQ. [ 14 ] C’est dans ce compte bancaire que les montants des CIS lui étant accordés pour les années 2017 et 2018 lui sont versés. [ 15 ] Cependant, l’ARQ refuse de lui accorder ce crédit pour l’année 2016 estimant qu’il n’y a pas lieu de lui accorder une prorogation du délai de 4 ans pour le dépôt de sa déclaration de revenus dûment complétée pour l’année 2016. [ 16 ] Le 22 février 2012, un agent de l’ARQ communique avec lui pour l’aviser de cette décision. [ 17 ] Le résumé de cet appel téléphonique est ainsi consigné : « Le 2021-02-22, communication effectuée auprès du particulier.
Explications fournies délai de 4 ans du CIS pour compléter la demande, comprenant l’inscription au dépôt direct. Mentionne l’information inscrite dans le Guide de la déclaration de revenus. Il dit qu’il ne possédait pas de compte bancaire, car il n’en avait pas besoin. Il n’était pas au courant qu’il devait être inscrit au dépôt direct, il a complété la demande dans sa déclaration de revenus 2016, postée le 2020-12-31. Il a ouvert un compte et s’est inscrit au dépôt direct le 2021-02-20. Monsieur explique qu’il a fait une dépression majeure à l’année 2010.
Il pense qu’il serait en mesure de fournir des documents, et datant de 2010 confirmant la situation, car il était suivi à cette période. Il dit que depuis 2010, il n’est plus suivi, il ne s’occupait plus de ses choses, il essayait de s’en sortir par lui-même. Il commence à aller mieux, raison pour laquelle, il a produit plusieurs années. » (Sic) [ 18 ] Enfin, le 25 février suivant, M. Fournier est avisé, aux termes d’un appel téléphonique, du maintien de la décision prise par l’ARQ. [ 19 ] Le résumé de cet appel est ainsi rédigé : « Le 2021-02-25, communication effectuée auprès du particulier.
Confirme le refus de proroger le délai 4 ans de la période 2017-2018 (IP2016), car la demande complète devait être présentée au plus tard le 2020-12-31. Monsieur dit avoir fait la demande dans le délai, car il a posté la déclaration de revenus le 2020-12-31. Explications fournies qu’une demande complète doit contenir l’inscription au dépôt direct, car il s’agit d’une condition à remplir pour avoir droit au CIS. L’inscription de coordonnées bancaires à son dossier est inscrite après le délai. Mention de l’information concernant la demande complète pour le CIS dans le Guide de la déclaration de revenus. M.
Fournier est insatisfait de la réponse obtenue, il mentionne qu’il poursuivra ses démarches. » (Sic) [ 20 ] Les motifs du refus de lui accorder le CIS pour l’année 2016 y sont ainsi décrits : « Le particulier n’a aucun document à fournir en lien avec des problèmes de santé (de 2007 à 2020), expliquant la production de la déclaration de revenus de l’année 2016, le 2020-12-31 et l’inscription au dépôt direct, le 2021-02-20. Le particulier n’était pas dans l’incapacité de s’inscrire au dépôt direct. »
[ 21 ] Le 18 janvier 2022, l’ARQ rejette l’opposition formulée par écrit par M. Fournier concernant cette décision. [ 22 ] C’est finalement le 8 avril 2022 que ce dernier dépose, dans le cadre du présent dossier, sa contestation en matière fiscale quant au rejet de son opposition. ANALYSE La Cour du Québec, division des petites créances, siégeant en matière de contestation fiscale, peut-elle réviser la décision du ministre du Revenu de ne pas prolonger le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 1029.8.116.29.1 de la
Loi sur les impôts ? [ 23 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 24 ] Comme le souligne l’ARQ dans son mémoire soumis au Tribunal, « le crédit d’impôt pour solidarité (CIS) est un crédit d’impôt remboursable qui vise à venir en aide aux ménages à faible ou à moyen revenu. Il est calculé selon la situation du particulier. Dans le présent cas, c’est la situation du demandeur au 31 décembre 2016 qui a été considérée, relativement à la période de versement qui débute en juin 2017 et se termine en juin 2018. » [ 25 ] Ce sont les articles 1029.8.116.12 et suivants de la
Loi sur les impôts (LI) qui énoncent les conditions d’admissibilité à ce crédit. [ 26 ] D’abord, « l’article 1029.8.116.16 de la LI prévoit que les montants à déterminer du CIS sont réputés, pour une période de versement donnée, un montant payé en trop de l’impôt à payer par un particulier admissible à l’égard de cette période ». [2] [ 27 ] De plus, pour bénéficier du montant de ce crédit, le particulier doit en faire la demande au moment de la production de sa déclaration de revenus suivant les dispositions énoncées 1029.8.116.18 et 1019.8.116.19 de la LI. [ 28 ] Enfin, cette production doit s’effectuer au plus tard le 31 décembre de la 4 e année suivant l’année de référence relative à la période de versement de ce crédit qui, dans le présent cas, était le 31 décembre 2020 en ce qui concerne l’admissibilité au CIS pour l’année d'imposition 2016. [3] [ 29 ] Cependant, le 3 e alinéa de l’article 1019.8.116.26 de la LI prévoit que le ministre n’est pas tenu de verser à un particulier le montant du CIS « si celui-ci n’a pas produit un document par lequel il a consenti à ce que ce versement soit fait par dépôt direct dans un compte bancaire qu’il détient dans une institution financière […] .» [ 30 ] Dans le présent cas, ce consentement devait donc être donné par monsieur Fournier au plus tard le 31 décembre 2020 quant au montant du CIS auquel il pouvait avoir droit pour l’année 2016. [ 31 ] En effet, c’est ainsi que doit être lus et compris les deux premiers alinéas de l’article 1019.8.116.29.1 de la LI : « 1029.8.116.29.1 .
Lorsque le ministre n’a pas versé un montant réputé, en vertu de l’article 1029.8.116.16, un montant payé en trop de l’impôt à payer par un particulier en raison du fait que celui-ci, ou, lorsque l’article 1029.8.116.26.2 s’applique, la personne qui est son conjoint visé, n’a pas consenti au versement par dépôt direct ou a retiré un tel consentement et que, à un moment donné, le particulier ou cette personne, selon le cas, produit le document auquel le troisième alinéa de l’article 1029.8.116.26 fait référence, le ministre doit lui verser ce montant dans les 45 jours suivant ce moment.
Toutefois, un tel montant est réputé , malgré l’article 1029.8.116.16, ne pas être un montant payé en trop de l’impôt à payer par le particulier si celui-ci, ou, lorsque l’article 1029.8.116.26.2 s’applique, la personne qui est son conjoint visé, n’a pas consenti ou consenti de nouveau au versement par dépôt direct au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l’année de référence relative à la période de versement donnée à laquelle ce montant se rapporte. […] » [ 32 ] Ainsi, à défaut par le particulier de consentir au dépôt direct du montant devant lui être versé à
titre de CIS, au plus tard le 31 décembre de la 4 e année de référence relative à la période de versement donnée à laquelle ce montant se rapporte, celui-ci est présumé ne pas être un montant payé en trop de l’impôt par ce particulier, soit un crédit d’impôt auquel il a droit. [ 33 ] Cependant, le dernier alinéa de l’article 1029.8.116.29.1 de la LI accorde au ministre du Revenu le pouvoir discrétionnaire, dévolu à l’ARQ, de proroger le délai pour consentir au versement par dépôt direct, soit celui, dans le présent cas, s’étant terminé le 31 décembre 2020 : « Le ministre peut, en tout temps, proroger le délai pour consentir au versement par dépôt direct qui est prévu au deuxième alinéa. » [ 34 ] Étant donné que ce n’est que le 19 février 2021 que M.
Fournier a fourni à l’ARQ les informations pertinentes du compte bancaire de sa fille, soit postérieurement au moment de la production de sa déclaration de revenus pour l’année 2016, celle-ci était donc incomplète et non conforme l’empêchant, à moins d’obtenir une prorogation de délai de la part du ministre, de pouvoir bénéficier du CIS pour cette même année. [ 35 ] Or, bien qu’elle puisse le faire suivant le dernier alinéa de l’article 1029.8.116.29.1 de la LI, l’ARQ ne lui a pas accordé une telle prorogation pour ce faire.
[ 36 ] Dans le présent cas, la contestation de cette décision rendue par l’ARQ est formulée par le demandeur conformément aux articles 93.2 à 93.35 de la
Loi sur l’administration fiscale ( LAF ). [4] [ 37 ] Quant à la discrétion accordée au ministre de proroger tout délai fixé en vertu d’une loi fiscale, l’
article 36 de la LAF énonce la règle suivante : «
Sous réserve de l’article 36.0.1, le ministre peut, en tout temps, proroger le délai fixé en vertu d’une loi fiscale pour produire une déclaration ou un rapport ou pour fournir un renseignement. » [ 38 ] De manière générale, l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [5] ( LTJ ) prévoit que la Cour du Québec, bien que non liée par une décision rendue par le ministre faisant l’objet d’une contestation, ne peut se prononcer que sur le caractère correct de cette décision rendue dans le cadre de l’exercice d’une fonction administrative sous réserve cependant des dispositions législatives spécifiques encadrant le droit de contestation en matière fiscale. [6] [ 39 ] Cependant, la compétence de la Cour du Québec, division des petites créances, en cette matière, est limitée à ce que prévoit l’
article 93.29 de la LAF : « 93.29. Le tribunal peut rejeter la contestation ou annuler, modifier ou déférer au ministre, pour un nouvel examen, une cotisation, une décision, une détermination ou une affectation de paiement.
Toutefois, il ne peut annuler ou modifier une cotisation, une décision ou une détermination uniquement par suite d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission ou d’une erreur de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition non péremptoire. […] » [ 40 ] Ainsi, le pouvoir du Tribunal se limite donc, dans le présent cas, à déterminer si la décision discrétionnaire de l’ARQ de refuser d’accorder à monsieur Fournier une prorogation du délai pour fournir les coordonnées d’un compte bancaire, nécessaires au dépôt direct du montant du CIS pour l’année 2016, est conforme à la loi suivant les faits et les dispositions législatives applicables. [7] [ 41 ] Or, étant donné que cette discrétion lui est spécifiquement dévolue en vertu du dernier alinéa de l’article 1029.8.116.29.1 de la LI, la décision prise dans le cadre de l’exercice de celle-ci est donc conforme à la loi et ne peut être révisée par le Tribunal. [ 42 ] Il s’agit d’une situation semblable à celle découlant du pouvoir discrétionnaire accordé au ministre, en vertu de l’
article 94.1 de la LAF , [8] de renoncer ou non aux intérêts, pénalités ou frais prévus par une loi fiscale. [ 43 ] En effet, dans un tel cas, cette décision ne peut faire l’objet d’une révision par la Cour du Québec, siégeant en division des petites créances. [9] [ 44 ] Ce même principe s’applique aussi en ce qui concerne la discrétion générale accordée au ministre de proroger tout délai fixé par loi fiscale suivant l’article 36 de la LI. [10] [ 45 ] Bien que l’ARQ reconnaît que le montant du CIS peut être versé par chèque, [11] sa représentante, Mme Louise Smith, précise que cette façon de faire est utilisée lorsque le contribuable démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité d’ouvrir un compte bancaire ou d’avoir accès à un tel compte, ce qui ne fut pas le cas pour M.
Fournier. [ 46 ] À tout événement, elle souligne que l’ARQ n’a pas jugé suffisants les motifs invoqués par ce dernier lui permettant d’obtenir une prorogation du délai prévu à l’article 1029.8.116.18 de la LI. [ 47 ] Pour les motifs déjà énoncés, le Tribunal conclut donc que la Cour du Québec, division des petites créances, appelée à se prononcer sur la contestation en matière fiscale présentée par monsieur Fournier, ne peut intervenir ni réviser la décision discrétionnaire du ministre du Revenu, laquelle est dévolue à l’ARQ, de lui avoir refusé une prorogation de délai pour l’obtention de son consentement au versement par dépôt direct du montant du CIS pour l’année 2016, et ce, conformément au troisième alinéa de l’article 1029.8.116.29.1 de la LI. [ 48 ] Par conséquent, la contestation de cette décision doit être rejetée, laquelle le sera sans frais de justice compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] REJETTE la contestation en matière fiscale présentée en l’instance par le demandeur, monsieur Gaétan Fournier, le tout SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q.
Date d’audience : Le 7 décembre 2022
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