2013 QCCA 982, 2013 QCCA 982
Opinion
Québec (Procureur général) c. Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, AZ-50972030 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2013-05-31 Dossier : 500-09-021700-117 Décideur : Juges Pierre J. Dalphond, Jean Bouchard et Clément Gascon Québec (Procureur général) c. Syndicat des professionnelles etprofessionnels du gouvernement du Québec 2013 QCCA 982 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021700-117(500-17-059806-102) DATE : 31 MAI 2013 CORAM :LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBECAPPELANT - demandeurc. SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DUQUÉBECINTIMÉ - défendeuretDENIS GAGNON, en sa qualité d'arbitre de griefsMIS EN CAUSE - défendeur ARRÊT [1] L'appelant a été autorisé à se pourvoir contre un jugement rendu le 21 avril 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal(l’honorable Chantal Masse) qui refuse la révision judiciaire d'une sentence arbitrale rejetant un grief où l'employeur, le gouvernementdu Québec, réclamait un remboursement contre un ex-employé qui l'a fraudé.
Pour les motifs qui suivent, la Cour est d'avis qu'il y a lieud'accueillir l'appel, d'annuler la sentence arbitrale et de renvoyer le dossier à l'arbitrage. LE CONTEXTE [2] Pierre Baillargeon était membre de l'ordre des évaluateurs agréés du Québec. Il a commencé à travailler au ministère desTransports en 1978. Il devient ainsi un fonctionnaire au sens de la
Loi sur la fonction publique. De septembre 1995 à mai 2003, iloccupait le poste d'évaluateur à la direction Centre du Québec du ministère.
Ses conditions de travail étaient précisées dans desconventions collectives intervenues avec le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (syndicat) et legouvernement. [3] À la suite d'une enquête déclenchée après l'envoi d'une lettre de plainte au bureau du Premier Ministre par des expropriés, ondécouvre que Baillargeon a fait en sorte qu'en 1999, un exproprié reçoive 285 000 $ pour un immeuble en valant environ 55 000 $. [4] Le 15 mai 2003, il est congédié.
Dans les trente jours qui suivent, le syndicat dépose un grief contestant cette décision, griefdont il se désistera en mars 2009. [5] De son côté, le 25 novembre 2003, le procureur général, au nom du gouvernement, entreprend des procédures civiles contreBaillargeon devant la Cour supérieure, district de St-Maurice, où est réclamée la somme de 229 100 $ versée en trop à l'exproprié avecqui il était de connivence. La décision de réclamer par action civile plutôt que par un grief découlait de la présence à la conventioncollective de la clause suivante :
9-2.05 L’arbitre règle les griefs conformément à la convention. Elle ou il n’a pas le pouvoir de la modifier, d’y ajouter, d’y retrancher quoi que ce soit. L’arbitre ne peut accorder de dommages-intérêts . (soulignement ajouté) Or, une telle clause rendait l'arbitre sans compétence selon les enseignements de la Cour dans l'arrêt Québec (procureur général) c. Cour du Québec , [2001] R.J.D.T. 601 (C.A.), où la juge Deschamps avait écrit pour une formation unanime : [9] Il s’agit donc d’un cas où les parties ont volontairement limité le champ d’application de la convention collective.
L’arbitre n’a tout simplement pas le pouvoir d’accorder la réparation demandée. [10] Les appelants plaident que les parties à la convention collective ont renoncé à tout dommage moral. Selon eux, l’arbitre a compétence exclusive pour interpréter la clause 3-13.05 de la convention collective et c’est devant lui que le mis en cause devait faire valoir ses droits.
Ce dernier réplique que la convention ne contient aucune renonciation et que, de toute façon, les parties ne peuvent, dans une convention collective, renoncer aux droits futurs des employés. [11] Les arguments des appelants ne peuvent être retenus au soutien de leur requête en irrecevabilité. Aucune interprétation de la clause n’est nécessaire pour affirmer que l’arbitre n’a pas compétence pour accorder le remède demandé.
C’est le texte limpide de la convention qui le dit . (soulignement ajouté) [ 6 ] En janvier 2004, le syndicat est autorisé à intervenir à l'action civile par le juge Richard qui souligne que le congédiement a fait l'objet d'un grief par le syndicat, « que les dommages demandés peuvent être reliés aux motifs du congédiement du défendeur » et que l'arbitre a le pouvoir « de rendre toute décision propre à sauvegarder le droit des parties ». Puis, le syndicat plaide exception déclinatoire au motif que la réclamation relève de la compétence exclusive de l'arbitre de grief.
Le 9 décembre 2004, le juge Denis Lévesque accueille la requête du syndicat et rejette le recours du procureur général. [ 7 ] Ce dernier se pourvoit. Le 25 septembre 2006, la Cour accueille en
partie son appel à la seule fin de réserver la compétence de la Cour supérieure advenant que l'arbitre en vienne à conclure en son absence de compétence. L'arrêt est ainsi rédigé : [1] Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a jugé que c’est l’arbitre qui a compétence pour décider si la clause 9- 2.05 de la convention collective est illégale ou inopérante face aux dispositions habilitantes du Code du travail ou, si elle peut s’appliquer, dans quelle mesure et comment peut-elle s’appliquer.
Il est bien reconnu, en effet, que ces questions entrent dans le champ de la compétence d’interprétation et d’application de la convention collective qui est dévolue à l’arbitre par la loi. [2] Dans une situation comme celle en l’espèce, il importe cependant d’éviter la «privation réelle du recours ultime». Ce risque existe si, par exemple, l’arbitre saisi du grief de l’appelant en venait à la conclusion qu’il n’a pas compétence pour l’entendre.
Compte tenu des règles de la prescription extinctive, l’appelant serait alors sans recours. [3] Dans de telles circonstances, plutôt que de rejeter le recours, il aurait mieux valu que le premier juge suspende la requête introductive d’instance devant la Cour supérieure jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue sur le grief. Même si l’appelant n’en a pas fait expressément la demande, la conclusion de suspension est incluse dans sa demande principale visant à faire rejeter l’exception déclinatoire de l’intimé et à permettre à son recours en dommages de se continuer devant la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS [4] ACCUEILLE l’appel pour partie; [5] MODIFIE le jugement de première instance à la seule fin de remplacer la conclusion de rejet de l’action du demandeur par la conclusion suivante : SUSPEND l’action du demandeur jusqu’à ce que la décision arbitrale soit rendue sur son grief; [6] Sans frais. [ 8 ] Le 2 octobre 2006, un grief est donc déposé par l'employeur, réclamant la somme de 229 100 $ de Baillargeon. Les parties se retrouvent ainsi devant l'arbitre mis en cause.
À l'époque, le grief logé par le syndicat à la suite du congédiement de Baillargeon est toujours pendant. [ 9 ] Quant aux accusations criminelles déposées contre Baillargeon et l'exproprié, François Chagnon, elles connaissent leur dénouement le 5 novembre 2007. Ce jour, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, les déclare coupables de complot afin de commettre un acte criminel et de fraude. Par la suite, le 3 mars 2009, le syndicat se désiste du grief contestant le congédiement de Baillargeon. LA SENTENCE ARBITRALE [ 10 ] Devant l'arbitre, l'employeur ne conteste plus sa compétence.
Avec l'accord du syndicat, il soutient plutôt que la clause 9-2.05 de la convention collective ne peut trouver application en cas de faute lourde ou intentionnelle, conformément à l' art. 1474 C.c.Q.
Quant au syndicat, il reconnaît qu'il s'agit d'un cas de faute lourde, mais plaide que le grief est prescrit puisque non déposé par l'employeur dans le délai de 30 jours mentionné à l'art. 9-1.08 de la convention. [ 11 ] Un débat s'engage donc sur le délai de prescription applicable et sa possible interruption. [ 12 ] Le 14 juin 2010, dans une décision intitulée « sentence arbitrale intérimaire », l'arbitre Denis Gagnon conclut en la prescription
du grief. Dans sa décision de 51 paragraphes, il résume le contexte, puis la position des parties :
SOMMAIRE DE LA POSITION DES PARTIES Le délai de prescription du grief patronal selon la convention collective [15] Le syndicat invoque le non respect du délai de 30 jours prévu à la clause 9-1.08 pour le dépôt d’un grief patronal. Pour que le grief ne soit pas prescrit, il doit respecter le délai de la convention collective ou être autorisé autrement par une disposition législative. Le litige porte sur la légalité de la clause 9-2.05, question qui relève de la compétence exclusive de l’arbitre. Ainsi, le délai de prescription de 3 ans prévu à l’
article 2925 C.c.Q n’est pas applicable. [16] L’employeur soutient que le délai de 30 jours de la clause 9-1.08 ne s’applique pas parce qu’il ne s’agit pas d’un grief du Conseil du Trésor, mais du ministère, et que la clause est silencieuse quant au grief provenant du ministère. Il faudrait donc appliquer le délai de 6 mois prévu à l’
article 71 du Code du travail . [17] Le syndicat répond que le sous-ministre, nommé à la clause 9-1.08, est le responsable de la gestion des ressources humaines dans le ministère. Ainsi, même un grief du ministère est assujetti au délai de 30 jours.
De toute façon, la requête introductive d’instance a été déposée plus de 6 mois (25-11-03) après le dépôt du rapport de l’enquêteur (15-04-03) et du congédiement (15-05-03) date à laquelle l’employeur a une connaissance des faits à l’origine de son grief. […] L’arrêt de la Cour d’appel dans le présent dossier (S7) [24] L’employeur prétend que l’arrêt de la Cour d’appel dans le présent dossier (S7) confirme que c’est l’arbitre qui a compétence et il suspend l’instance précisément pour permettre d’aller devant l’arbitre, donc de faire un grief, ce qu’il a fait 7 jours plus tard.
L’arrêt statue sur une requête en irrecevabilité, et ne décide pas sur le fond. L’employeur avait donc un délai de 3 mois suivant l’
article 2895 C.c.Q. [25] Pour le syndicat , cet arrêt précise que la clause 9-2.05 doit être interprétée par l’arbitre. Il n’a pas pour effet de rejeter la demande sans rendre une décision sur le fond de l’affaire, mais plutôt de suspendre la procédure jusqu’à ce qu’un arbitre décide de la question. La Cour peut suspendre la procédure, mais elle ne peut pas faire renaître un droit déchu ou qui n’existe pas.
Ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel (S7) n’a pas pour effet d’autoriser l’employeur à déposer un grief. [ 13 ] Dans son analyse, il rejette toutes les prétentions de l'employeur en ces termes : [42] Quand on lit, dans les commentaires du ministre de la Justice « Que la prescription soit acquise ou non , l’
article 2895 prolonge l’effet de l’interruption par un délai additionnel de trois mois, afin de permettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit» , il est question de la prescription qui serait acquise au cours de l’exercice du mauvais recours, mais pas de celle qui aurait été acquise avant que ce mauvais recours soit entrepris . [43] La prescription d’un recours bénéficie au défendeur, notamment en le libérant de la menace d’une action contre lui.
Trente jours après son congédiement, Pierre Baillargeon était libéré de la menace qu’un grief soit déposé contre lui. [44] Six mois plus tard, il est l’objet d’une action civile. Par l’intervention du syndicat, il se défend avec succès en invoquant l’absence de compétence du tribunal. L’
article 2895 ne peut pas avoir pour effet de faire renaître la menace dont il était libéré qu’un grief soit déposé contre lui . [45] L’employeur invoque que l’état du droit en 2003, le forçait à prendre un recours civil plutôt que de faire un grief. L’affaire Dessureault invoquée par l’employeur était différente et elle ne tranchait pas la question que pose la présente affaire, celle de la compétence de l’arbitre pour accorder des dommages à la suite de la commission d’une faute lourde. [46]
Malgré l’affaire Dessureault, l’employeur devait savoir que le recours au grief était possiblement le recours valable compte tenu de la situation. [47] L’employeur dit n’avoir su que récemment que le syndicat admettait qu’il s’agissait d’une faute lourde. Mais, il avait toutes les informations pour tirer sa propre conclusion en 2003, et il l’a d’ailleurs fait en procédant au congédiement du salarié. [48] Il invoque aussi qu’il aurait été privé de son recours s’il avait déposé un grief et que l’arbitre avait conclu qu’il ne s’agissait pas d’une faute lourde. Au contraire, dans un tel cas, l’
article 2895 aurait pu s’appliquer puisque le grief aurait été déposé à l’intérieur du délai prévu pour exercer le recours civil. En exerçant le recours civil sans déposer un grief, il a déposé le mauvais recours après l’expiration du délai prévu pour déposer le recours valable . [49] L’employeur ne peut pas prétendre que la décision de la Cour d’appel (S7) est une autorisation de présenter un grief à l’arbitrage. [50] L’arrêt S7 suspend le recours civil jusqu’à ce que la décision soit rendue sur son grief.
Il n’est pas évident de savoir si la Cour d’appel a tenu pour acquis que l’employeur avait déjà déposé un grief. Le jugement de la Cour supérieure (S6) faisait mention du fait que l’employeur n’avait pas déposé de grief . Dans son mémoire (G3), le procureur général demandait subsidiairement à la Cour de lui permettre de soumettre son grief à l’arbitrage. La Cour a-t-elle compris du mémoire de l’employeur qu’il demandait qu’on lui permette de poursuivre un grief déjà déposé ou qu’il demandait l’autorisation d’en déposer un? L’arrêt ne permet pas de le savoir. [51] Mais, un tribunal ne peut pas autoriser une
partie à déposer un recours qu’elle ne serait pas autrement autorisée à déposer par une disposition législative. Ainsi, on ne peut pas conclure à l’existence d’un recours valable seulement en raison de la conclusion de l’arrêt de la Cour d’appel. Il aurait fallu que, dans les faits, le grief de l’employeur ne soit pas prescrit .
Pour ces motifs, le tribunal d’arbitrage Conclut que le grief patronal est prescrit, Rejette le grief. (soulignement ajouté) [14] Insatisfait, le procureur général se tourne vers la Cour supérieure par voie d'une requête en révision judiciaire où il fait valoirque la décision arbitrale est illégale en ce qu'elle stérilise l'arrêt de la Cour de septembre 2006 qui a suspendu le recours civil et le prive,par une interprétation erronée, voire déraisonnable, de l'art. 2895 C.c.Q., du droit de déposer un grief dans les trois mois de l'arrêt deseptembre 2006 de la Cour.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [15] Le 21 avril 2011, la juge Chantal Masse rejette séance tenante la requête en révision judiciaire de l'appelant. Elle déclare : 5 VU la décision du 14 juin 2010 du Tribunal d'arbitrage, (pièce P-1) concluant à la prescription du grief patronal P-7, et ce,essentiellement pour les motifs suivants :
a) Pierre Baillargeon a été congédié le 15 mai 2003; c'est la date la plus tardive du point de départ de la prescription;
b) Le grief était assujetti à un délai de prescription de 30 jours, selon la convention collective, ou de tout au plus 6 mois, selon le Codedu travail;
c) Malgré l'affaire Dessureault, l'employeur devait savoir que le recours au grief était possiblement valable et avait toutes lesinformations pour tirer ses conclusions au moment du congédiement;
d) Lorsque la requête introductive d'instance a été déposée le 25 novembre 2003, le grief était déjà prescrit;
e) Le délai de 3 mois de l'article 2895 du Code civil du Québec est applicable, mais cette disposition ne peut avoir pour effet de fairerevivre un recours déjà prescrit au moment du dépôt du premier recours;
f) La décision de la Cour d'appel P-6 n'avait pas pour effet de rendre valable un recours prescrit dans les faits; […] 8 VU que, de l'avis du Tribunal, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité considérant la présence d'une clauseprivative et l'expertise du Tribunal d'arbitrage et considérant également que la nature de la question de droit ou des questions de droit nerevêt pas ici une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qu'il s'agit plutôt de l'application et des conditionsd'application d'une règle générale de droit civil dans le domaine spécialisé du Tribunal d'arbitrage; […] 9 VU, au surplus, que le Tribunal est d'avis, quelle que soit la norme de contrôle applicable, décision raisonnable ou décision correcte,que la décision P-1 concluant à la prescription du grief n'est pas révisable; 10 VU que, si l'article 2895 du Code civil du Québec ne s'applique pas, le grief serait prescrit; 11 VU que, si l'article 2895 du Code civil du Québec trouve application comme en a décidé le Tribunal d'arbitrage, le grief estégalement prescrit pour les motifs énoncés dans la décision P-1, lesquels sont résumés plus haut et également parce que :
a) La décision P-6 de la Cour d'appel a tout son effet, l'arbitre s'étant prononcé sur le bien-fondé du grief en le déclarant prescrit, lerecours devant la Cour supérieure est toujours pendant et il pourra en être disposé ultérieurement selon ce qui pourra être décidé d'uncommun accord par les parties ou ce qui pourra être décidé par la Cour supérieure en fonction des arguments qui lui seront soumis;
b) la décision P-6 de la Cour d'appel ne pouvait avoir pour effet de priver le Tribunal d'arbitrage de sa juridiction de décider si le griefétait ou non prescrit et, d'ailleurs, la Cour d'appel n'était pas saisie de cette question;
c) La Cour d'appel dans la décision P-6 n'a tout simplement pas présumé de la prescription du grief, décision qu'il allait appartenir auTribunal d'arbitrage de prendre en fonction des moyens et de la preuve soumis lors de l'arbitrage; on peut penser par exemple que lapreuve d'une renonciation au délai de 30 jours ou de 6 mois applicable aurait pu être apportée dans le cadre du grief;
d) La toute récente décision de l'arbitre Maureen Flynn dans Syndicat de l'enseignement de Champlain et Commission scolaire Marie-Victorin, (QC SAT), AZ-50710539 , 20 décembre 2010, confirme tant l'existence d'un courant majoritaireprivilégiant l'application de l'article 2895 du Code civil du Québec que celle d'une condition d'application, s'inspirant de l'article 2892 duCode civil du Québec, condition selon laquelle le recours rejeté doit avoir été formé à l'intérieur des délais prescrits pour déposer le bonrecours (voir les paragraphes 32 à 57 de cette décision); 12 VU en conséquence de ce qui précède, et malgré la répugnance qu'éprouve le Tribunal à ce faire, qu'il y a lieu de rejeter la requêteen révision judiciaire; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 13 REJETTE la requête en révision judiciaire;
14 AVEC DÉPENS. (soulignement ajouté) [16] Peu après, un juge de la Cour a autorisé l'appel du procureur général, d'où le pourvoi. LES MOYENS D'APPEL [17] Dans son mémoire, l'appelant fait valoir que la décision de l'arbitre est assujettie à la norme de la décision correcte au motifqu'elle tranche une question de droit d'une importance capitale pour le système, soit l'interprétation de l'art. 2895 C.c.Q. [18] Sur le fond, l'appelant plaide dans son mémoire la non-prescription de son recours invoquant essentiellement des argumentstirés de l'art. 2895 C.c.Q.; devant la Cour, il y ajoute l'art. 2896 C.c.Q.
L'ANALYSE I. La norme de contrôle [19] En l'espèce, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable comme en a décidé la Cour suprême dans l'arrêtNor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, [2011] 3 R.C.S., 616 , 2011 CSC 59 .
Infirmant la Cour d'appel du Manitoba qui avait appliqué la norme de la décision correcte à une sentence arbitrale qui traitaitd'un concept de common law, issue estoppel ou préclusion, le juge Fish écrit pour la haute instance : [51] Les cours de révision doivent demeurer sensibles à ces particularités des relations fondées sur la négociation collective et réserveraux arbitres le droit d’élaborer des doctrines à vocation réparatrice propres aux relations du travail.
À l’intérieur de cette sphère, lessentences arbitrales commandent la déférence de la part des tribunaux. [52] Cependant, la sphère réservée au pouvoir discrétionnaire des arbitres n’est nullement dépourvue de limites.
La sentence arbitralequi prête à un principe de common law ou d’equity une application qui n’est pas raisonnablement adaptée à la nature distinctive desrelations du travail demeure forcément assujettie au contrôle judiciaire selon la norme de la raisonnabilité. (soulignement ajouté) [20] En l'espèce, le procureur général soutient que la norme de la décision correcte s'applique puisque l'arbitre interprète unedisposition du Code civil du Québec, l'art. 2895, tranchant ainsi une question de droit d'importance capitale pour le système juridique.Avec égards, il dénature le processus arbitral et fait fi de l'obligation de déférence due aux décideurs spécialisés appelés à exercer leurcompétence, y compris lorsque cela requiert l'application de dispositions du Code civil accessoires aux matières relevant exclusivementd'eux.
Dans l'arrêt Fraternité des policières et policiers de Gatineau inc. c. Gatineau (Ville de), 2010 QCCA 1503 , le jugeDalphond écrit : [24] En l’espèce, nous sommes en présence d’un arbitre de griefs, nommé en vertu du Code du travail pour interpréter le régime desrelations de travail et dont la compétence est protégée par une clause privative qualifiée de « relativement rigoureuse » (Lévis (Ville de)c. Fraternité des policiers de Lévis inc., 2007 CSC 14 , [2007] 1 R.C.S. 591 , 2007 CSC 14 , par. 20).
Pour accomplir samission, l'arbitre est investi du pouvoir d'interpréter toute loi pertinente aux relations de travail (art. 100.12
a) CT). Cela comprend, bienévidemment, le Code du travail, la
Loi sur les normes du travail et les dispositions du Code civil en matière de contrat, responsabilitécivile et dommages. Tous ces facteurs militent pour la norme de la décision raisonnable, comme le soutient la Fraternité. [25] L'employeur suggère que la norme de la décision correcte aurait pu s'appliquer car la question en litige en est une de droit civil,faisant appel à des principes généraux et d'application universelle. Avec égards, cela n'est pas conforme aux enseignements de la Coursuprême.
Outre les questions constitutionnelles, d'interprétation d'une charte des droits et de compétence stricto sensu (ou vires),n'échappe à la norme de la raisonnabilité qu'une décision d'un décideur spécialisé et protégé par une clause privative sur une question dedroit « qui revêt une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère [à son] domaine d’expertise ». C'était le cas dansToronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79, 2003 CSC 63 , [2003] 3 R.C.S. 77 , 2003 CSC 63 , par. 62, où était en jeu lavaleur probante d'une condamnation criminelle ayant acquis force de chose jugée et le pouvoir d'un arbitre de conclure autrement. [26] Dans notre dossier, l'arbitre devait simplement déterminer s'il y avait eu des propos diffamatoires ou injurieux et, le cas échéant, lesdommages en résultant, s'il en est.
Une telle détermination n'est pas d'importance capitale pour le système juridique, contrairement, parexemple, à l'interprétation d'une disposition de la Charte des droits et libertés de la personne. [21] La juge de la Cour supérieure a donc eu raison de s'en tenir à la norme généralement applicable aux sentences arbitrales, soit ladécision raisonnable. [22] Dans l'arrêt Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190 , 2008 CSC 9 , la Cour suprême, sousles plumes conjointes des juges Bastarache et LeBel, explique ainsi les attributs d'une décision raisonnable : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité :certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à uncertain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutionsrationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de laraisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité duprocessus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits etdu droit. (soulignement ajouté)
[23] Reste alors à décider si la sentence attaquée appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faitsmis en preuve devant l'arbitre et aux règles de droit applicables en l'espèce. II. La sentence arbitrale est déraisonnable [24] Le recours de l'employeur a été introduit devant le mauvais forum, la Cour supérieure, et ce, plus de six mois après lecongédiement de Baillargeon.
Devant l'arbitre, dont la compétence n'était plus contestée par l'employeur, le débat se limitait à déterminersi la réclamation de ce dernier, soumise à l'arbitrage uniquement le 2 octobre 2006, était prescrite comme le soutenait le syndicat. [25] La détermination de la prescription applicable au grief de l'employeur et sa possible interruption étaient ainsi au cœur du débat. [26] Le syndicat invoquait le non-respect du délai de trente jours prévu à la clause 9-1.08 de la convention collective pour le dépôtd’un grief patronal.
Quant à l’employeur, il plaidait que cette clause ne s’appliquait pas parce qu’il ne s’agissait pas d’un grief du Conseildu Trésor, mais du ministère employeur; il proposait plutôt d'appliquer le délai de 6 mois prévu à l’art. 71 du Code du travail, L.R.Q., c.C-27 (C.t.). [27] Le syndicat rejetait cette distinction et ajoutait que de toute façon, la requête introductive d’instance en Cour supérieure avaitété déposée plus de six mois après le congédiement.
Pour contourner ce dernier argument, l'employeur invoquait l'art. 2895 C.c.Q.,plaidant que celui-ci, combiné aux termes de l'arrêt de la Cour, avait eu pour effet d'interrompre la prescription de six mois et de luiaccorder un délai supplémentaire et exceptionnel de trois mois depuis le jugement final de la Cour. Pour le syndicat, cet arrêt précisaituniquement que la question de compétence devait être décidée d'abord par l’arbitre, mais ne pouvait faire renaître un droit éteint.
Quant àl'art. 2895 C.c.Q., si applicable en droit du travail, il ne pouvait venir au secours de l'employeur que si sa réclamation avait été déposéeen Cour supérieure dans le délai de trente jours prévu à la convention collective ou, à la limite, dans la période de six mois prévue à l'art.71 C.t. [28] Sur le premier point, le délai de prescription, l'arbitre retient qu'il était de trente jours en vertu de la convention collective : [43] La prescription d’un recours bénéficie au défendeur, notamment en le libérant de la menace d’une action contre lui.
Trente joursaprès son congédiement, Pierre Baillargeon était libéré de la menace qu’un grief soit déposé contre lui. [29] Avec égards, cette conclusion est déraisonnable eu égard aux faits et aux règles de droit applicables en l'instance. [30] La convention collective contient de nombreuses dispositions en matière de présentation d'un grief par un salarié, un groupe desalariés, le syndicat ou l'employeur (voir les art. 9-1.04 à 9-1.09). [31] Dans le cas d'un grief présenté par l'employeur, la seule disposition existante est ainsi rédigée : 9-1.08 La Direction des relations professionnelles du Secrétariat du Conseil du trésor ou la ou le sous-ministre peut soumettre un griefpar écrit au syndicat, dans les trente (30) jours suivant une prétendue violation ou fausse interprétation de la convention par celui-ci, ou lemettre à la poste à l’intérieur de ce délai.
Ce grief doit contenir un exposé
sommaire des faits de façon à identifier le problème et àpermettre de préciser le droit recherché. (soulignement ajouté) [32] Clairement, les parties ont voulu que les violations ou interprétations erronées de la convention par le syndicat soient assujettiesà une dénonciation par l'employeur dans un court délai pour éviter tout flottement sur la portée réelle de la convention collective. [33] Ici, il n'y a aucune interprétation par le syndicat de la convention collective en jeu.
Aucun reproche n'est fait au syndicat. [34] La réclamation découle de la commission d'une faute grave, constituant un acte criminel, par un ex-employé, faute qui est, dureste, à l'origine du congédiement qui a mené au grief du salarié. Ce genre de réclamation semble, depuis les arrêts Weber c. OntarioHydro, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 929 et Nouveau-Brunswick c. O'Leary, (CSC), [1995] 2 R.C.S. 967 ,relever de la compétence exclusive de l'arbitre de grief. [35] Cela ne signifie cependant pas que la clause 9-1.08 est alors applicable.
Il faut plutôt rechercher l'intention des parties à cetégard. [36] En l'espèce, il ressort de la convention, lue dans son ensemble, que ce genre de situation n'avait pas été considéré par les parties;en fait, celles-ci ne prévoyaient pas l'octroi de dommages-intérêts par un arbitre. [37] C'est pourquoi l'employeur a plaidé que le délai applicable, faute d'une disposition dans la convention collective y dérogeant,était celui prévu à l'art. 71 C.t. : 71.
Les droits et recours qui naissent d'une convention collective ou d'une sentence qui en tient lieu se prescrivent par six mois à compterdu jour où la cause d'action a pris naissance. Le recours à la procédure de grief interrompt la prescription. [38] L'arbitre n'a manifestement pas retenu cette approche puisqu'il écrit que Baillargeon était libéré après trente jours. Une telleconclusion est déraisonnable pour les motifs indiqués dans les paragraphes précédents.
Mais cela n'est pas déterminant ici, puisquel'action a été intentée en Cour supérieure plus de six mois après le congédiement, comme l'a plaidé subsidiairement le syndicat et lesouligne l'arbitre. [39] L'exercice ne pouvait cependant s'arrêter là. L'arbitre devait ensuite déterminer si ce délai avait été interrompu comme leplaidait l'employeur, et ce, à la lumière des faits mis en preuve et des règles de droit invoquées par les parties. [40] Au niveau des faits, l'arbitre savait que le syndicat avait déposé un grief contestant le congédiement et l'interruption du
paiement du salaire et autres avantages dans les trente jours de la terminaison du contrat d'emploi de Baillargeon. Au moins troisdocuments admis devant lui en attestaient clairement. D'abord, la requête en intervention du syndicat dans le recours civil devant la Coursupérieure. Ensuite, les motifs du jugement du juge Richard qui y fait droit. Enfin, les motifs du jugement du juge Lévesque quiaccueille l'exception déclinatoire du syndicat. [41] Au niveau du droit, deux dispositions ont été plaidées par l'employeur, les art. 2895 C.c.Q. et 71 C.t. [42] L'art. 2895 C.c.Q. est ainsi rédigé : 2895. Lorsque la demande d’une
partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que, à la date dujugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentairede trois mois à compter de la signification du jugement pour faire valoir son droit. Il en est de même en matière d’arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitresou la signification du jugement d’annulation de la sentence. [43] Les commentaires du ministre à l’égard de cet
article sont : Cet article, qui est de droit nouveau, vient limiter les conséquences d'une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui résulteplutôt, par exemple, d'un simple défaut de forme ou de l'incompétence du tribunal. Que la prescription soit acquise ou non, l'article 2895 prolonge l'effet de l'interruption par un délai additionnel de trois mois, afin depermettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit. [44] L'arbitre dispose de l'argument de l'employeur quant à la portée de cet
article en ces termes : [48] Il invoque aussi qu’il aurait été privé de son recours s’il avait déposé un grief et que l’arbitre avait conclu qu’il ne s’agissait pasd’une faute lourde. Au contraire, dans un tel cas, l’article 2895 aurait pu s’appliquer puisque le grief aurait été déposé à l’intérieur dudélai prévu pour exercer le recours civil. En exerçant le recours civil sans déposer un grief, il a déposé le mauvais recours aprèsl’expiration du délai prévu pour déposer le recours valable.
L'arbitre applique donc l'article 2895 C.c.Q. en contexte d'arbitrage de griefs parce que compatible avec le régime collectif des relationsde travail (Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc.2006 CSC 2 , [2006] 1 R.C.S. 27 , 2006 CSC 2 ), mais retient la position du syndicat que la demande de l'employeur étaitprescrite lors de son dépôt en Cour supérieure, d'avis que le délai applicable était 30 jours du congédiement.
Par conséquent, il conclutque l'art. 2895 C.c.Q. ne peut être d'aucun secours à l'employeur. [45] L'interprétation de l'arbitre que l'art. 2895 C.c.Q. ne peut trouver application qu'à l'égard d'un recours rejeté sans qu’une décisionait été rendue sur le fond de l’affaire, mais intentée à l'intérieur du délai de prescription applicable est raisonnable.
Retenir le contrairereviendrait à dire que la personne qui s'adresse au mauvais forum peut bénéficier d'un délai plus long que celle qui initie sa procédure aubon endroit. [46] Reste alors l'art. 71 C.t., disposition qui énonce dans sa deuxième phrase que le dépôt d'un grief interrompt la prescription.
Souscet aspect, l'art. 71, quoique antérieur à l'art. 2892 C.c.Q., en poursuit ainsi la même finalité. [47] Or, on cherche en vain dans la décision de l'arbitre une quelconque discussion de cet aspect de l'art. 71 C.t., même si, faut-il lerépéter, la question de l'interruption de la prescription était au cœur du débat devant lui. [48] Cela peut, peut-être, s'expliquer pour les raisons suivantes : insistance des parties sur la détermination du délai applicable, débataxé principalement sur l'art. 2895 C.c.Q. et considération extrêmement limitée de l'art. 71 C.t. par l'arbitre. [49] Si cette omission peut s'expliquer, il demeure qu'elle rend la sentence attaquée incomplète sur un aspect essentiel (l'interruptionpossible de la prescription de six mois) et, par voie de conséquence, déraisonnable par son analyse déficiente d'une disposition pourtantplaidée, l'art. 71 C.t., et au cœur du débat. [50] Dans les circonstances, la solution la plus déférente envers l'arbitre serait de lui retourner le dossier pour qu'il statue sur cettequestion.
En raison toutefois des délais écoulés depuis le congédiement de Baillargeon - dix ans -, et étant donné que, une fois cecontexte factuel et juridique bien cerné, la réponse à donner à la question s'impose d'elle-même, la Cour fera exception à cette règlecomme il est en son pouvoir de le faire (Rioux c.
Société de l'assurance automobile du Québec, 2011 QCCA 1595 , paragr. 55).Elle tranchera la question de la prescription de manière à ce que cette affaire puisse enfin être entendue à son mérite. [51] Ainsi, l'arbitre, eut-il considéré l'impact du dépôt du grief du syndicat, aurait immanquablement constaté que celui-ciinterrompait la prescription non seulement au bénéfice de Baillargeon, mais aussi à l'égard de toutes les parties, dont l'employeur, pourtout droit découlant de la même cause d'action.
Ceci ressort de l'art. 2896 C.c.Q. qui, à l'instar de l'article 2895 C.c.Q., doit lui aussitrouver application (arrêt Isidore Garon, supra), lequel énonce que : 2896. L'interruption résultant d'une demande en justice se continue jusqu'au jugement passé en force de chose jugée ou, le cas échéant,jusqu'à la transaction intervenue entre les parties.
Elle a son effet, à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source. [52] Le congédiement contesté par le syndicat et la réclamation de l'appelant découlaient en effet de la même cause d'action, soit lesgraves et inacceptables manquements de Baillargeon. Le recours de l'appelant introduit en novembre 2003 n'était donc pas prescritlorsque intenté devant le mauvais forum puisque par le dépôt du grief de Baillargeon, il y avait également interruption de la prescription
au bénéfice de l'employeur par l'effet combiné des art. 71 C.t. et 2896 C.c.Q. Il s'ensuit que l' art. 2895 C.c.Q. s'appliquait au moment où le grief de l'employeur fut déposé le 2 octobre 2006, le grief de Baillargeon n'ayant toujours pas été abandonné à cette date. Le désistement auquel réfère l'
article 2894 C.c.Q. ne saurait affecter le droit de la
partie adverse qui a, avant le désistement, bénéficié des effets du second alinéa de l'
article 2896 C.c.Q. [ 53 ] Cela étant, le rejet du moyen préliminaire de prescription du syndicat était incontournable. [ 54 ] Par conséquent, la décision de l'arbitre voulant que le salarié soit libéré financièrement trente jours après son congédiement ne faisait pas
partie des issues possibles eu égard aux faits mis en preuve et aux règles de droit applicables. La Cour supérieure aurait donc dû intervenir, annuler la « sentence intérimaire » et retourner le dossier à l'arbitrage pour que le grief de l'employeur soit décidé sur le fond.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 55 ] ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens; [ 56 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 57 ] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens; [ 58 ] ANNULE la sentence arbitrale; [ 59 ] REJETTE le moyen préliminaire de prescription soulevé par le syndicat et RENVOIE le dossier à un arbitre, autre que le mis en cause, pour décision sur le fond du grief de l'employeur. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Michel Déom Bernard, Roy (Justice-Québec) Pour l'appelant Me Michel Derouet Trudel, Nadeau Pour l'intimé Date d’audience : 13 mars 2013
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