2011 QCCQ 13723, 2011 QCCQ 13723
Opinion
Protection de la jeunesse — 114961 2011 QCCQ 13723 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006586-111 DATE : 2011-09-15 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2003 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 15 septembre 2011. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X, née le […] 2003 sont compromis. [ 3 ] La Directrice présente une demande similaire à l'égard de son frère, Y, né le […] 2006. [ 4 ] La personne désignée par la Directrice soutient que les enfants sont soumis à des méthodes éducatives inappropriées. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur père ainsi qu'à leur grand-mère paternelle et que des mesures d'aide, conseils et assistance soient mises en place en vue de corriger la situation de compromission, le tout pour une durée de six mois.
[ 6 ] La mère est absente. Informée des faits et des conclusions recherchées par la Directrice, elle a transmis sa position à la personne désignée qui informe le Tribunal à l'effet qu'elle est d'accord avec celles-ci. [ 7 ] Le père est présent et non représenté. Il formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience et consent aux conclusions recherchées. [ 8 ] Le procureur représentant les enfants énonce leur position.
Considérant la position des parents, il se dit en accord avec les mesures recherchées. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Court report for 38 hearing rédigé par [intervenante 1] daté du 7 septembre 2011; ▪ D-3: Les mesures volontaires signées en date du 5 mai 2011. [ 10 ] La situation des enfants est signalée en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques et de négligence. [ 11 ] Des mesures volontaires ont été signées suite à un signalement reçu d'une personne anonyme le 23 novembre 2010. [ 12 ] La lecture de cette entente (D-3), permet de constater que les parents reconnaissent plusieurs faits qui y sont énumérés, notamment un signalement dans lequel est allégué la consommation des parents, l'implication de la mère dans une altercation physique et verbale au A (bar) et les blessures qu'elle a subies, la présence possible de violence verbale entre les parents alors que la mère peut être en état d'intoxication (article 38 c de la
Loi sur la Protection de la jeunesse { ci-après nommée la Loi}), l'arrestation de la mère pour conduite automobile avec les facultés affaiblies alors que les enfants avaient été laissés à la maison sans surveillance (article 38 b) ( iii) de la Loi). [ 13 ] L'engagement des parents prévoyait que le père se présente à une évaluation concernant sa consommation, que la mère rencontre un thérapeute pour son problème de consommation et qu'elle suive ses recommandations et que la famille participe au suivi social offert, le tout pour une période de six mois, soit entre le 5 mai 2011 et le 5 novembre 2011. [ 14 ] La preuve révèle qu'il faut beaucoup de persistance pour établir le contact avec la mère.
Elle manque de transparence, elle a tendance à ignorer, voire refuser, l'aide de l'intervenante et annule les rencontres. Elle ne réagit et se mobilise qu'après les moments de crises, par exemple, après avoir frappé un poteau d'Hydro-Québec avec sa voiture. [ 15 ] Le problème de consommation d'alcool de la mère est dénoncé par plusieurs personnes y compris les aînées de la mère. Elles dénoncent que leur mère consomme souvent, qu'elles ont été victimes d'abus physiques et de négligence et qu'elles craignent pour la santé de la fratrie. [ 16 ] La mère s'est présentée aux rencontres au mois de décembre et janvier.
Durant cette période, elle minimise les incidents rapportés tout en refusant d'admettre sa problématique de consommation d'alcool. [ 17 ] La mère démontre beaucoup de difficultés à persévérer dans ses engagements. [ 18 ] La mère a récemment entrepris de rencontrer un intervenant pour l'aider avec ses problèmes de consommation et elle consulte madame Suzie Goodleaf, psychologue. [ 19 ] Le père accepte l'intervention de la Directrice. Il se présente régulièrement aux rencontres avec l'intervenant, il a accepté de rencontrer la thérapeute en matière de toxicomanie à trois reprises et celle-ci n'est pas inquiète.
Il est également prêt à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires pour prouver son abstinence. Il s'assure de la sécurité des enfants et ceux-ci se développent bien. [ 20 ] Les enfants fréquentent School A à ville B. X est en troisième année et son frère Y à la maternelle. Les autorités scolaires manifestent, tout comme l'intervenante, certaines inquiétudes quant au développement académique ou comportemental de X.
Suite à une consultation faite auprès d'un psychologue au cours de l'année 2010-2011, l'enfant est réorientée dans une classe où elle peut recevoir plus d'aide et d'accompagnement. [ 21 ] Afin d'évaluer de façon plus approfondie l'état émotionnel des enfants et afin de mieux cibler la nature des services à mettre en place, la personne désignée croit opportun que les enfants soient évalués par un psychologue. Le procureur représentant les enfants se déclare en accord avec cette proposition. [ 22 ] La preuve révèle que la mère a un grave problème de consommation d'alcool.
Si elle veut revoir ses enfants sans la présence d'une tierce personne, elle devra s'engager dans une thérapie, avec assiduité, pour corriger la situation et réussir à être sobre. Autrement, les enfants ne sont pas en sécurité. [ 23 ] Après avoir écouté les représentations des parties et considéré leur consentement aux mesures, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 b) 2° et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 24 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 27 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA
JEUNESSE: [ 28 ] ENTRUSTS X to his father, B and paternal grand mother C; [ 29 ] ORDERS that the contacts and visitation between the child and her mother be upon an agreement between the parties and in the presence of a third person; [ 30 ] ORDERS that the mother be sober during the contacts at all time; [ 31 ] RECOMMENDS that the mother continue to work with her addictions worker and follow her recommendations; [ 32 ] RECOMMENDS that the father continue to participate in a screening and assessment for addictions and personal issues and follow recommendations; [ 33 ] ORDERS that the child undergo a psychological assessment to better understand their difficulties and follow recommendations, and that the parents participate upon request and ACKNOWLEDGES that the father is agreeing to participate if requested; [ 34 ] ORDERS the parents meet with their case worker on a regular scheduled basis and update their situation; [ 35 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the child and her family; [ 36 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the present judgment. [ 37 ] THE WHOLE for a period of six months. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Annick Bergeron Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'enfant
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