2015 QCCA 2176, 2015 QCCA 2176
Opinion
Sherbrooke (Ville de) c. 2869-4511 Québec inc. 2015 QCCA 2176 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024777-146 (450-17-005317-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANTE AVOCAT VILLE DE SHERBROOKE M e ÉRIC MARTEL ( Sauvé, Cormier, Chabot et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT 2869-4511 QUÉBEC INC. Me ALAIN THIVIERGE ( Guertin société d'avocats ) En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2014 par l'honorable Suzanne Mireault de la Cour Supérieure, district de St- François.
NATURE DE L'APPEL : Municipal – aménagement et urbanisme – entreposage extérieur Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11h 30 Ouverture de l'audience. 11 h 30 Argumentation de Me Martel. 11 h 40 Argumentation de Me Thivierge. 11 h 49 Réplique de Me Martel. 11 h 52 Suspension de l'audience. 11 h 59 Reprise de l'audience. 12 h 00 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3 12 h 00 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de St-François (l’honorable Suzanne Mireault), qui a rejeté sa requête introductive d’instance le 30 septembre 2014. [ 2 ] Le litige porte sur l’interprétation du règlement no. 91-1009 de l’appelante (le « Règlement »), relatif au zonage. L’intimée est propriétaire d’un édifice situé dans la zone C-61 que régit le Règlement.
Elle loue cet emplacement à une entreprise (la « Locataire ») qui exploite un commerce de piscines extérieures. [ 3 ] L’article 5.3 du Règlement définit une catégorie de commerces à laquelle appartient celui qu’exploite la Locataire. Cette définition énonce ce qui suit : 2000 COMMERCE DE DÉTAIL Établissement dont l’activité principale est la vente de biens, d’aliments et accessoirement de services, ouvert à la population en général.
L’entreposage extérieur de produits finis est permis. [ 4 ] À compter de juin 2013, l’appelante, par l’entremise de ses fonctionnaires, a fait reproche à l’intimée de contrevenir à l’article 5.3 du Règlement en tolérant sur sa propriété (et plus précisément sur le stationnement extérieur adjacent à son édifice de la zone C-61) l’entreposage d’un produit non fini. Il s’agit en l’occurrence, et selon un avis d’infraction, d’une « coque de piscine … exposée en façade » du commerce de la Locataire.
Cet objet volumineux est une composante d’une piscine extérieure destinée à être creusée dans le sol. [ 5 ] Plusieurs constats d’infraction s’étant succédés avec le temps sans que l’intimée ne réagisse autrement qu’en plaidant coupable, l’appelante a présenté une requête introductive d’instance en cessation d’usage dérogatoire fondée sur la
Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme [2] . Entendue le 22 septembre 2014, cette requête était rejetée le 30 du même mois. [ 6 ] Pour trancher le litige dont elle était saisie, la juge de première instance devait interpréter certains termes du Règlement que celui-ci ne définit pas. Deux questions se posaient. [ 7 ] En premier lieu, la juge devait décider si l’objet placé devant le commerce de la Locataire pouvait se qualifier comme un « produit fini » au sens de la disposition citée ci-dessus au paragraphe [ 3 ] .
La juge estime que non et elle donne donc raison à l’appelante sur ce point, la coque de piscine ne présentant pas les attributs d’un produit fini. [ 8 ] En second lieu, reprenant un argument de l’intimée, la juge conclut que la Locataire expose l’objet en question devant son commerce pour en faire l’étalage et non pour l’entreposer. C’est là l’objet principal du pourvoi, l’appelante soutenant que la juge a erré sur ce point. [ 9 ] Comme les mots « produits finis », le terme « entreposage » n’est pas défini par le Règlement.
En raison d’une modification réglementaire postérieure à l’adoption de l’article 5.3 précité, le règlement applicable au commerce de la Locataire comprend aussi les dispositions suivantes : 7.15.2
Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s’appliquent dans la zone CV-11. […]
k) Étalage extérieur L’étalage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : 1) la superficie maximale de l’aire d’étalage extérieur est de 1 mètre carré par 100 mètres carrés de superficie de plancher pour un établissement commercial sans jamais excéder 60 mètres carrés; 2) l’aire d’étalage extérieure est située à un minimum de 4 mètres de l’emprise de la rue publique et à l’extérieur de la bande gazonnée bordant cette rue; 3) la marchandise étalée est déposée sur un support à l’exception des marchandises de fort volume; 4) l’aire d’étalage est adjacente au bâtiment principal.
l) Entreposage extérieur L’entreposage extérieur est prohibé. […] 7.15.20 Dans la zone C-42, les normes suivantes s’appliquent : […] B. Étalage extérieur
i) un espace équivalent à un maximum de 10 % de l’aire au sol occupée par l’établissement commercial peut être utilisé pour l’étalage extérieur des produits vendus sur place; pour un centre de jardinage, aucun pourcentage d’occupation maximal ne s’applique; ii) l’aire d’étalage extérieur est autorisée dans toutes les cours pourvu qu’il y ait un dégagement entre l’emprise de rue et l’aire d’étalage d’au moins 3,0 mètres. C. Entreposage extérieur
Malgré l’article 5.3, l’entreposage extérieur de produits finis, semi-finis, de machinerie, d’équipement, de matières en vrac ou en sac est autorisé pour l’usage « centre de jardinage » uniquement. L’entreposage extérieur se fait dans les cours latérales et arrière. [ 10 ] En première instance comme en appel, la thèse de l’appelante, réduite à l’essentiel, consiste à faire valoir que la notion d’entreposage englobe celle d’étalage, de sorte que l’objet placé en étalage devant le commerce de la Locataire contrevient néanmoins à l’article 5.3. [ 11 ] Cette thèse ne résiste pas à l’analyse. [ 12 ] L’article 7.15.2, sous la rubrique «
l) Entreposage extérieur », prévoit que « [l]’entreposage est prohibé ». Mais le même règlement prévoit aussi, sous la rubrique immédiatement précédente et intitulée «
k) Étalage extérieur », que « [l’]étalage extérieur est autorisé » à certaines conditions. Entreposage et étalage sont donc deux notions distinctes dans ce texte réglementaire. On voit mal comment la municipalité. exerçant son pouvoir réglementaire, pourrait dire une chose et son contraire, [ 13 ] Cette compréhension du Règlement est confortée par ce que prévoit l’article 7.15.20, qui prescrit des normes applicables à une zone spécifique de la municipalité.
D’une part, la clause « B. », sous-titrée « Étalage extérieur », au point « i) », permet l’« étalage extérieur des produits vendus sur place » et précise, au point « ii) » que « l’aire d’étalage est autorisée dans toutes les cours ». D’autre part, la clause « C. » prévoit que « [l]’entreposage extérieur se fait dans les cours latérales et arrière ». Si l’étalage constituait une forme d’entreposage, il faudrait logiquement conclure que l’étalage « se [fait] dans les cours latérales et arrière » plutôt que « dans toutes les cours », ce qui mettrait le Règlement en contradiction avec lui-même.
Dans le même ordre d’idées, si l’appelante avait raison, les points
« i) » et « ii) » de la clause « B. » devraient l’un et l’autre être précédés des mots «
Malgré l’article 5.3 » qui apparaissent dans la clause « C. ». [ 14 ] Loin d’être erronée, la solution retenue par la juge de première instance est conforme aux principes d’interprétation ici applicables car elle attribue au texte réglementaire une cohérence interne dont le prive la thèse de l’appelante. Le pourvoi doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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