2018 QCCQ 7614, 2018 QCCQ 7614
Opinion
Monuments Trudel inc. c. Techpro VR 2018 QCCQ 7614 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700173-184 DATE : 27 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES MONUMENTS TRUDEL INC. Demanderesse c.
TECHPRO VR et MARIO GÉLINAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 2 575,44 $ dont 2 563,94 $ à
titre de service rendu. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande, estimant que le coût des travaux exécutés par la demanderesse est exagéré. [ 3 ] La demande doit être accueillie partiellement pour les motifs suivants. [ 4 ] La demanderesse a convenu avec M. Mario Gélinas, président de Techpro VR , d’exécuter des travaux de sablage à une pièce d’équipement appelée un « ciseau-lift ». Il a été convenu que la demanderesse travaillerait sur une base horaire, soit 100 $ pour les 9.5 premières heures et 80 $ pour les heures excédentaires. [ 5 ] La demanderesse a exécuté les travaux. M.
Gélinas s’est présenté presque chaque jour à l’atelier de la demanderesse et a pu constater l’avancement des travaux et également que la demanderesse possédait des équipements qui pouvaient être moins performants qu’une entreprise concurrente. [ 6 ] La demanderesse a donc exécuté les travaux et a fait parvenir sa facture de 2 563,94 $ [1] aux défendeurs, soit 16 heures à 80 $ et 9.5 heures à 100 $ de l’heure, plus les taxes. [ 7 ] Estimant cette somme trop élevée, M. Gélinas a eu une conversation téléphonique avec Mme Marjolaine Trudel, présidente de la demanderesse.
Cette dernière a accepté de réduire le montant de la facture à 2 012,06 $ [2] , soit 9.5 heures à 100 $ et 10 heures à 80 $, plus les taxes. [ 8 ]
Malgré une mise en demeure envoyée le 9 février 2018, la défenderesse refuse de payer la somme que la demanderesse réclamait alors, soit 2 563,94 $. [ 9 ] La preuve révèle que la demanderesse a accepté de réduire sa facture à 2 012,06 $ taxes incluses. [ 10 ] Le motif de défense invoqué par les défendeurs ne peut être retenu puisqu’il est de la nature de la lésion. [ 11 ] De plus, les défendeurs ne peuvent maintenant refuser de payer, car ils jugent la somme réclamée exagérée alors qu’au départ, il y a eu entente sur le tarif horaire et qu’il n’y a pas eu d’échéancier d’établi pour le temps que prendrait l’exécution des travaux. [ 12 ] En conséquence, la demanderesse a droit à la somme de 2 012,06 $ plus 11,50 $ pour les frais de courrier recommandé [ 13 ] Mario Gélinas étant président de la compagnie défenderesse, il n’encourt pas de responsabilité personnelle en vertu des articles 309 C.c.Q. et 224 de la
Loi sur les compagnies [3] , dont le texte est le suivant : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 224. Les articles de la
partie I de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux personnes morales constituées ou continuées sous l’empire des dispositions de la présente partie, sauf les suivants: 3 et 4; 6 et 7; le deuxième alinéa de 8; 11; 13 à 17;
18.1 et 18.2; 34.1; 41 à 43; 45 à 76; 79; 81; 82; 86; les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de 91; 93; 94; 96; les sous- paragraphes j et k du paragraphe 3 de 98; 102; 103; les sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de 104; 113; 114; 122, 123 et 123.0.1.
Le paragraphe 1 de l’article 18 doit cependant se lire ainsi: « 1. Des personnes morales auxquelles s’applique la présente
partie peuvent, de la manière y prévue, fusionner et faire tous les contrats et conventions nécessaires à cette fin. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse Techpro VR à payer à la demanderesse la somme de 2 023,56 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 9 février 2018. [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de la demande de 151 $. [ 17 ] REJETTE la demande à l’encontre de M. Mario Gélinas. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2018
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